Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b2fc0d3e3fe99cadcd0
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVP - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [I] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [E] [I] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office M. LE PREFET DE LA SOMME Représenté par M. [H] [G] _______________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat abandonne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, soulève les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait - erreur d’appréciation sur l’article 8 de la CESDH - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne sais pas quoi faire, ma conjointe est enceinte, je ne peux pas la laisser, j’ai toujours respecté mes pointages, j’ai fait le nécessaire, j’espère une autre chance”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVP ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16/04/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME ; Vu la requête de M. [E] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18/04/2024 à 14h43 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/04/2024 reçue et enregistrée le 18/04/2024 à 09h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [E] [I] né le 08 Août 1999 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 avril 2024 notifiée le même jour à 15 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [I] né le 8 août 1999 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 18 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 43, [E] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [I] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, - erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, - erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public. Le représentant de l’administration rappelle que l’administration ne conteste pas que l’assignation à résidence a été respecté mais il a refusé à trois reprises de prendre un vol avant son placement en rétention. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 18 avril 2024, reçue le même jour à 9 heures 58, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [E] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : défaut de diligences, un laissez-passer consulaire est valable jusqu’au 22 avril et il n’y a pas eu de relance des autorités étrangères. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait, l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, et l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public : La décision de placement est particulièrement motivé sur tous les points contestés et il n’en résulte aucune erreur s’agissant de l’examen sérieux et approfondi de la situation de l’intéressé : “Monsieur [E] [I], a fait l'objet d'un arrété préfectoral portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire francais dans un délai de trente jours pris le 12 mai 2023, et notifié le 16 mai 2023 ; décision confirmée par le Tribunal administratif d'Amiens le 28 décembre 2023; Monsieur [E] [I] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant assignation à résidence pris le 12 février 2024, et notifié le 16 février 2024. Puis d'un renouvellement d'assignation à résidence le 26 mars 2024, notifiée le même jour ; Un vol à destination de la Tunisie était prévu le 23 mars 2024, mais l’intéressé a refusé d’embarquer, comme indiqué dans le procès-verbal établi par les services de police le 19 mars 2024 ; Un nouveau vol était prévu le 17 avril 2024, Monsieur [I] [E] a de nouveau refusé le vol, comme indiqué dans le proces-verbal établi par les services de police Ie 16 avril 2024 ; il ressort de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du fichier automatisé des empreintes digitales qu’il est connu pour les faits suivants sous différentes identités : - vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrep6t, Ie 27 août 2020; - destruction d'un bien appartenant à autrui et vol à la roulotte, vol aggravé par deux circonstances, le 13 septembre 2020; - vol en réunion sans violence, le 29 septembre 2020; - port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 18janvier 2021 ; - vol aggravé par deux circonstances, le 3janvier 2022 ; - découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation, découverte et restitution d'un véhicule volé, recel de bien provenant d'un vol, le 4juillet 2022; - atteinte à l’autorité judiciaire par discrédit jeté sur une décision de justice, le 15 décembre 2022 ; - usage illicite de stupéfiants, le 31 janvier 2023; - usage illicite de stupéfiants, Ie 7 février 2023; - violences habituelles sur une personne vulnérable n’ayant pas entrainé d’incapacité supérieure à huit jours et menace de mort réitérée, le 7 mars 2023; - violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 14 mars 2023 ; ll ressort également que Monsieur [I] a été condarnné pour les faits suivants : - vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, commis le 21 octobre 2019, condamné par le tribunal Correctionnel de Lille le 23 octobre 2019 à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; - vol aggravé par deux circonstances, commis le 24janvier 2021, condamné par le tribunal pour enfants d’Amiens le 13 octobre 2021 à un avertissement judiciaire, requalifié en vol simple ; - violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis le 15 février 2022, condamné par le tribunal correctionnel d‘Amiens le 28 septembre 2022 à 6 mois de sursis probatoire pendant 24 mois, avec travail, interdiction de contact avec la victime, de paraitre au domicile de la victime, réparer le dommage; Au vu des faits commis et de leur répétitivité dans le temps, Monsieur [E] [I] constitue donc une menace grave pour l'ordre public ; Compte tenu des circonstances d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé ; Sa situation personnelle et familiale n'est pas en contradiction avec les conditions d'une rétention administrative, dans la mesure où même s'il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante francaise, rien n'établit l’intensité et la stabilité de cette relation, il déclare également étre père d'un enfant mais qui n'est pas à sa charge, il n’établit pas non plus être dépourvu d’attaches familiales en Tunisie; L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d'éloignement et qu’aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette decision ; Par ailleurs, même s‘il déclare avoir des problemes de santé, si tel est le cas, il pourra étre suivi par le service médical du centre de rétention ; ll y a des lors lieu a ordonner son placement en retention”. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur les diligences de l’administration : Dans ce dossier toutes les diligences possibles ont été réalisées avant d’arriver au placement en rétention. Un laissez-passer a été délivré valable jusqu’au 21 avril 2024, une nouvelle demande de réservation de vol a été faite suite au refus d’embarquer du 17 avril 2024 et cette demande signale spécifiquement la nécessité de prévoir l’éloignement au plus tard le 21 avril. La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/852 au dossier n° N° RG 24/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVP ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [I] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18/04/2024 à 15h25 Fait à LILLE, le 19 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00851 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIVP - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [E] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [E] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [E] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 19 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335b2fc0d3e3fe99cadcd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA