Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b2fc0d3e3fe99cadcd3
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00498 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBTW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00498 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBTW DEMANDERESSE : Mme [R] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Nicolas BRANLY DEFENDERESSE : S.E.L.A.R.L. [I] [L] & [6] es qualité de mandataire liquidateur de la société [11] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Mme [G] [W], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024. Exposé du litige : Mme [R] [B], née le 30 juin 1989, a été engagée par la société [11], exerçant sous l’enseigne [7], en qualité de vendeuse employée polyvalente à compter du 9 janvier 2014, en contrat à durée à durée déterminée, puis à compter du 12 mai 2024 en contrat à durée indéterminée. Le 14 mai 2018, Mme [R] [B] a déclaré à la Caisse Primaire d’assurance Maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 12 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « mise en rayon; braquage à main armée ; choc psychologique ». Le certificat médical initial établi le 14 mai 2018 par le Docteur [D] mentionne : « agression sur le lieu de travail ; choc affectif ». Le 22 Juillet 2020, Mme [R] [B] a été déclarée consolidée de son accident du travail. Par décision en date du 6 août 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge l'accident du travail du 12 mai 2018 de Mme [R] [B] comme étant d’origine professionnelle. Par décision du 4 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a attribué à Mme [R] [B] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 8 %. Mme [R] [B] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 25 mars 2023, Mme [R] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. La clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Mme [R] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Elle demande au tribunal de : - Dire et juger que l'accident du travail du 12 mai 2018 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de sa rente et dire qu’elle sera portée au maximum ; - dire que la décision sera opposable à la CPAM et à maître [I], es qualité de mandataire liquidateur de la société [11] ; - dire que la réparation de ses préjudices sera avancée par la CPAM des Flandres ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ; - lui allouer une provision, avancée par la CPAM, de 5 000 euros dans l’attente de la prochaine convocation ; - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ; - condamner Maître [I], es qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [B] expose qu’elle a été victime d'un braquage au sein de la supérette dans laquelle elle est affectée. Elle prétend que l'employeur ne pouvait méconnaitre les risques auxquels était exposée la concluante dès lors qu'à proximité du [7], de nombreuses agressions de même type avaient eu lieu. Elle fait notamment valoir que l’employeur avait parfaitement connaissance des risques puisque ce dernier dispose d'un autre magasin identique à [Localité 12] qui avait, lui-même, fait l'objet d'un braquage et qu’il l’a reconnu ce risque de braquage dans différents articles de journaux. Mme [R] [B] soutient que son employeur n'a portant jamais pris la moindre mesure pour protéger les salariés ; qu’ainsi, le jour des faits, elle travaillait seule, sans aucun collègue de travail et ne disposait d'aucun dispositif de sécurité qu'elle pouvait utiliser en cas de situation de danger. * La SELARL [I] [L] et [6], mandataire liquidateur de la société [11], n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé revenu signé. * La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée, demande au tribunal de : - donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ; - dit que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ; - constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de l’accident du travail de Mme [R] [B] ; A titre subsidiaire, - dire que la SELARL [I] [L] et [6], mandataire de la société [11], sera tenue de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société, et que le jugement lui sera opposable. - faire injonction à la société [11] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable » ; - reconnaître son action récursoire ; - condamner l’employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de l’indemnité en capital ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024. MOTIFS : - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) : - le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. En l’espèce, le 14 mai 2018, la société [11] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : « mise en rayon; braquage à main armée ; choc psychologique ». Selon le certificat médical initial établi en date du 14 mai 2018, le docteur [D] faisant état de : « agression sur le lieu de travail ; choc affectif ». La question qui se pose est de savoir si la société [11] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que Mme [R] [B] était exposée à un risque de vol avec arme dans le magasin dans lequel elle travaillait. En l'espèce, Mme [R] [B] soutient que: - de nombreuses agressions du même type ont eu lieu à proximité de son lieu de travail ; - que l’autre magasin dont disposait l’employeur a lui aussi fait l’objet d’un braquage. En l’espèce, l’assurée produit en tout et pour tout au soutien de ses prétentions trois extraits de journaux (pièce n°30 demandeur) aux termes desquels : - la [9] à [Localité 10] a fait l’objet d’un vol avec arme selon l’extrait de la Voix du Nord du 9 octobre 2013, soit plus de 5 ans avant les faits de l’espèce ; - la boulangerie [Z] a également fait l’objet d’un vol avec arme selon l’extrait du même journal du 28 janvier 2016, soit un peu plus de deux ans avant les faits de l’espèce : - le [7] d’[Localité 10] a fait l’objet d’un vol avec arme à une date non précisée dans les deux extraits d’article produits. Ces extraits de journaux, qui font état de trois certes infractions similaires, sont relatifs à des faits espacés de plusieurs années. Il n’est pas démontré que ces infractions soient en lien les unes avec les autres Dès lors, la survenance de ces trois précédents faits, survenus isolément les uns des autres sur une période de temps de 5 ans, n’est pas susceptibles de caractériser l’existence d’un danger réel et permanent de vol avec arme au sein de la commune d’[Localité 10]. Mme [R] [B] ne justifie pas non plus par d’autres éléments que ses simples allégations qu’elle travaillait seule au sein de la structure le jour des faits, l’extrait de journal produit ne faisant pas état de tels éléments (pièce n°30-7 demandeur). Dès lors, ces éléments sont suffisants à démontrer que la société [11], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait Mme [R] [B] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [R] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] ainsi que de ses demandes financières et d’expertise subséquentes. - Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, Mme [R] [B], partie perdante, est condamnée aux dépens. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R] [B] est donc déboutée de sa demande sur ce point. La nature du litige commande de rejeter la demande d'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DÉBOUTE Mme [R] [B] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; Par conséquent, DÉBOUTE Mme [R] [B] de ses demandes financières au titre de la majoration de la rente et de versement de provision ; DÉBOUTE Mme [R] [B] de sa demande d’expertise judiciaire ; CONDAMNE Mme [R] [B] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE LE PRÉSIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me [I] 1 CCC à Mme [B], Me Andrieux, CPAM
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b2fc0d3e3fe99cadcd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA