Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b2fc0d3e3fe99cadcd6
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00149 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IT SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [Y] [S] [Adresse 1] [Localité 10] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE Mme [M] [Z] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. DESCHINKEL [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00364 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBM7 DEMANDERESSE : S.A.R.L. DESCHINKEL [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. MIROITERIES DUBRULLE [Adresse 13] [Localité 12] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ETS WINCKELMANS [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Marine DELCROIX, avocat au barreau de LILLE PARTIES INTERVENANTES : S.A. MMA IARD [Adresse 4] [Localité 14] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD Assurance mutuelle [Adresse 4] [Localité 15] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S], propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 10], ont confié à l’entreprise DESCHINKEL des travaux de rénovation de la salle de bain, suivant devis accepté du 11 octobre 2020, moyennant le prix de 29 114.21 euros. Exposant avoir constaté des désordres, notamment l’apparition d’une déformation et des fissures entre les carreaux au niveau du sol de la douche, Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S] ont, par acte du 24 janvier 2024, fait assigner la SARL DESCHINKEL SARLU devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00149, a été appelée à l’audience du 20 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 26 mars 2024. La SARL DESCHINKEL SARLU, a par actes séparés du 19 et 28 février 2024, fait assigner la MIROITERIES DUBRULLE et la SAS ETS WINCKELMANS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir : - Joindre la présente instance avec l’instance initiée par Monsieur et Madame [S] à l’encontre de la Société DESCHINKEL enregistrée sous le numéro RG 24/00149, - Dire et juger que les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à la requête de Monsieur et Madame [S] seront communes et opposables aux Sociétés ETS WINCKELMANS et MIROITERIES DUBRULLE, - Réserver les dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00364, a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance. A cette date, la SARL DESCHINKEL SARLU, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la MIROITERIES DUBRULLE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, représentées, concluent : Vu les dispositions des articles 145 et 328 du Code de Procédure Civile, - Accueillir les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur intervention volontaire. - Joindre la présente procédure portant le numéro RG N°24/00364 avec la procédure initiée par les époux [S] à l’encontre de la société DESCHINKEL portant le numéro RG 24/00149. - Juger la société MIROITERIES DUBRULLE et ses assureurs, les sociétés MMA IARD MMA IARD Assurances Mutuelles, recevables et fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la société DESCHINKEL sollicitant que l’ordonnance désignant expert-judiciaire à venir concernant la procédure référencée 24/00149 leur soit rendue communes et opposables et ce sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves de garantie. - Condamner la société DESCHINKEL aux dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SAS ETS WINCKELMANS conclut: A titre liminaire, -JOINDRE les instances enrôlées sous le numéro RG 24/00149 opposant la société DESCHINKEL et les époux [S] et la présente instance enrôlée sous le numéro 24/00364; Sur le fond, -PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société ETS WINCKELMANS quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [S] ; - ÉTENDRE la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné en y ajoutant le chef de mission suivante : « rechercher si les désordres allégués proviennent d’un usage et/ou d’un entretien anormal de la douche et se prononcer notamment sur l’éventuelle charge anormale supportée par le receveur de douche » ; - RESERVER les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00149 et RG 24/00364 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00149 et RG 24/00364 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurance mutuelle Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent leur intervention volontaire. En effet, elles garantissent la société MIROITERIES DUBRUELLE au titre de la garantie décennale. En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SARL DESCHINKEL SARLU, la MIROITERIES DUBRULLE, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SAS ETS WINCKELMANS formulent protestations et réserves d’usage. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le procès-verbal du 12 janvier 2024 réalisé par Madame [K] [V], commissaire de justice à [Localité 16], rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S], la SARL DESCHINKEL SARLU et la SAS ETS WINCKELMANS. Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/00364 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00149 ; Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances mutuelles ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [E] [R] EIRL [E] EXPERTISE [Adresse 3] [Localité 9] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 21 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 7], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [M] [Z] épouse [S] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 367 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b2fc0d3e3fe99cadcd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA