Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 9 avril 2024
- ECLI
- 66335b30c0d3e3fe99cadce8
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC RG INITIAL 23/450 N° RG 24/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAZ2 MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SCP COMOLET-MANDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 19 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 30 mai 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° 23/450, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [G] [M] [K] et Monsieur [U] [D], et à l’encontre de la société d’assurance Mutuelle entreprise MACSF ASSURANCES, désigné Monsieur [O] [W] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 14 février 2024, la compagnie d’assurance MACSF demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA ALLIANZ IARD, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, la compagnie d’assurance MACSF, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SA ALLIANZ IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la compagnie d’assurance MACSF justifie d’un motif légitime de rendre communes à SA ALLIANZ IARD les opérations d’expertise. En effet, la SA ALLIANZ était l’ancienne assurance multirisque habitation de l’immeuble concerné par la mesure d’expertise. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la compagnie d’assurance MACSF. La compagnie d’assurance MACSF dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 30 mai 2023 (RG n° 23/00450) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SA ALLIANZ les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 30 mai 2023 (RG n°23/00450) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la compagnie d’assurance MACSF communiquera sans délai à la SA ALLIANZ l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SA ALLIANZ à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la compagnie d’assurance MACSF la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66335b30c0d3e3fe99cadce8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA