Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b30c0d3e3fe99cadd05
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 67 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/00952 N° Portalis DBZS-W-B7H-XLLJ N° de Minute : 24/00079 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 [N] [K] [V] [O] [W] C/ Mme [U] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [N] [K], demeurant [Adresse 4] M. [V] [O] [W], demeurant [Adresse 4] représentés par Me Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [U] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 23/952 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 mai 2021 avec effet au 15 mai 2021, Mme [X] a donné en location, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [N] [K] et M. [V] [O] [W] un appartement situé au 1er étage du [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 670 euros. Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022 remis à étude, Mme [X] a mis en demeure les locataires de justifier de l’occupation du logement sous un mois. Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, Mme [X] a fait dresser un procès-verbal de constat d’abandon du logement. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le Vice-Président du tribunal judiciaire, saisi d’une requête de Mme [X], a constaté la résiliation du bail au 24 octobre 2022, ordonné la reprise des lieux loués et condamné Mme [K] et M. [W] à payer à Mme [X] la somme de 2 680 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du bail. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 3 janvier 2023 et signifiée à Mme [K] et M. [W] par acte d’huissier du 23 janvier 2023 remis suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, Mme [X] a fait dresser un procès-verbal de reprise. Par acte d’huissier du 24 avril 2023, Mme [X] a fait signifier à Mme [K] et M. [W] un commandement de payer aux fins de saisie vente qui a été délivré à personne en ce qui concerne M. [W] et à domicile en ce qui concerne Mme [K]. Par acte d’huissier du 6 juillet 2023, Mme [K] et M. [W] ont fait assigner Mme [X] en référé devant Mme le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: rétracter et anéantir l’ordonnance de constatation de résiliation du bail d’habitation,condamner Mme [X] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner Mme [X] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties. Elle a finalement été retenue à l’audience du 18 mars 2024. Mme [K] et M. [W], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils reprennent, au visa de l’article 493 du code de procédure civile, les mêmes demandes que celles contenues dans leur acte introductif d’instance. Sur la recevabilité, ils soutiennent que le point de départ du délai d’opposition est le 24 avril 2023, date à laquelle ils ont été destinataires d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ; qu’ils ont saisi la juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2023 réceptionné par le greffe le 25 mai 2023 ; que l’intitulé de l’assignation « en référés en rétractation de l’ordonnance constatant la résiliation du bail d’habitation devant Mme le Vice-Président du tribunal judiciaire de Lille » est superfétatoire puisqu’elle a été précédée d’une opposition dans les formes légales. Au fond, ils indiquent qu’il revient au juge d’apprécier si, au jour de la requête, les circonstances justifiaient une dérogation au principe du contradictoire ; que la bailleresse a volontairement laissé croire au magistrat qu’elle ignorait leur adresse et qu’ils étaient partis « à la cloche de bois » alors qu’elle savait, à compter du 25 mai 2022, qu’ils vivaient à [Localité 6] ; qu’ils lui ont remis les clés en août 2022, ce qui vaut résiliation du bail ; que la signification de l’ordonnance autorisant la reprise des lieux a également été frauduleusement signifiée à la mauvaise adresse pour les empêcher de faire opposition. C’est ainsi qu’ils justifient leur demande de dommages et intérêts, ajoutant que le logement donné à bail était insalubre et qu’ils ont payé la totalité des loyers dus jusqu’à leur départ en août 2022. Mme [X], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles du code civil, des articles 122 et suivants et 493 et suivants du code de procédure civile : A titre liminaire et principal, déclarer Mme [K] et M. [W] irrecevables,A titre subsidiaire, rejeter les demandes de Mme [K] et M. [W],A titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner solidairement Mme [K] et M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner solidairement Mme [K] et M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance. Au soutien, elle fait valoir que seule l’opposition est possible à l’encontre de l’ordonnance ayant constaté la résiliation du bail à la suite de l’abandon des lieux de sorte que la demande en rétractation de l’ordonnance de constatation de résiliation de bail est irrecevable ; que contrairement à ce que Mme [K] et M. [W] prétendent, la juridiction a bien été saisie par l’assignation en référé-rétractation du 6 juillet 2023 ; que la procédure d’opposition qui aurait été initiée à compter du 24 mai 2023 ne permet aucune régularisation. A titre subsidiaire, elle soutient que le souci d’efficacité de la mesure sollicitée ou la nécessité de provoquer un effet de surprise constituent une justification à l’absence de contradiction ; que Mme [K] et M. [W] ne contestent pas avoir quitté l’appartement loué mi-avril 2022 de sorte que l’abandon est manifeste ; qu’au surplus, ils n’ont effectué aucune démarche préalable en vue de la résiliation du bail ni établi aucun état des lieux de sortie à l’occasion duquel ils auraient pu remettre les clés ; qu’elle n’avait pas connaissance de la date à laquelle ils ont abandonné l’appartement. Elle souligne que la nouvelle adresse de Mme [K] et M. [W] ne lui a été communiquée que courant avril 2023 ; qu’elle a, à bon droit, fait signifier les différents actes à leur adresse officielle. Elle ajoute encore que Mme [K] et M. [W] prétendent avoir remis les clés sans le démontrer ; que le bail n’était donc pas résilié ni à la date de la requête ni à celle de l’ordonnance, ce qui justifiait également de signifier les différents actes à l’adresse du bien donné à bail. Elle conteste l’insalubrité du logement, faisant valoir que le bien avait été totalement rénové préalablement à la location le 15 mai 2021, comme cela ressort de l’état des lieux d’entrée ; qu’elle a, en revanche, récupéré un logement totalement dégradé et a été contrainte de faire réaliser de nouveau des travaux pour le remettre en état. En réponse à la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la procédure est la conséquence de la mauvaise foi, de la négligence fautive et du comportement préjudiciable de Mme [K] et M. [W] ; qu’ils n’ont pas réglé en temps utile leur loyer, ont abandonné le logement en l’état sans respecter la moindre obligation contractuelle. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir le caractère purement abusif et dilatoire de la présente procédure. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 6 du décret n°2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l'ordonnance. L'opposition est formée dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe. L'exécution de l'ordonnance est suspendue pendant le délai d'opposition ainsi qu'en cas d'opposition formée dans ce délai. La procédure de résiliation du bail et de reprise des lieux en cas d’abandon étant spécifiquement prévue par les dispositions du décret n° 2011-945 du 10 août 2011, les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. En l’espèce, Mme [K] et M. [W] ont, par lettre recommandée du 24 mai 2023 réceptionnée par le greffe de la juridiction le 25 mai 2023, formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du Vice-Président du tribunal judiciaire le 23 décembre 2022. Il s’en déduit que cette procédure d’opposition qui est distincte d’une procédure en référé-rétractation est actuellement en cours. Or, Mme [K] et M. [W] ne justifient pas de la suite qui lui a été réservée et, en application des textes précités, l’opposition est la seule voie de recours ouverte à l’encontre de l’ordonnance du 23 décembre 2022. Ils seront donc déclarés irrecevables à agir. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le seul fait que le recours exercé par Mme [K] et M. [W] soit irrecevable n’est pas suffisant à permettre de considérer que les demandeurs auraient agi de mauvaise foi. La demande présentée à ce même titre par Mme [K] et M. [W] n’est pas davantage fondée dans la mesure où ils sont déclarés irrecevables. Les demandes de dommages et intérêts présentées par chacune des partie seront donc rejetées. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] et M. [W] qui succombent à l’instance serons condamnés in solidum aux dépens. Pour les mêmes motifs, la demande présentée par Mme [K] et M. [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L’équité commande de rejeter celle présentée au même titre par Mme [X]. Enfin, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARONS Mme [N] [K] et M. [V] [O] [W] irrecevables à agir en référé-rétractation pour contester l’ordonnance de reprise des lieux du 23 décembre 2022 ; REJETONS les autres demandes en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Mme [N] [K] et M. [V] [O] [W] aux dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 15 avril 2024. LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 493 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 696 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b30c0d3e3fe99cadd05
Données disponibles
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- Résumé officiel
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