Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b31c0d3e3fe99cadd0b
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 18 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00895 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG3D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 23/00895 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XG3D DEMANDEURS : Mme [LX] [WW] [Adresse 5] [Localité 7] Présente Mme [HY] [F] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [PH] [F] [Adresse 2] [Localité 10] Présente Mme [I] [F] [Adresse 2] [Localité 10] Mme [NT] [Z] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 6] Présentes M. [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Mme [VJ] [ER] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [ER] [Y] [Adresse 11] [Localité 8] Mme [W] [ER] [Adresse 11] [Localité 8] M. [A] [WW] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [WW] [RZ], [WW] [K] et [WW] [EC] [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Me [KI] [C], SELAFA [16], es qualité de mandataire judiciaire de la société [17] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] non comparant PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 7] Représentée par Mme [N] [L], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024. Exposé du litige : M. [O] [WW], né le 5 février 1952, a travaillé pour le compte de la société des [17] ([17]) du 3 octobre 1966 au 31 décembre 1987 en qualité de menuisier. M. [O] [WW] est décédé le 28 février 2020. Le 2 mars 2020, une déclaration de maladie professionnelle a été complétée au nom de M. [O] [WW] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 12 décembre 2019 par le docteur [FJ], pneumologue, mentionnant : « carcinome pulmonaire métastatique pleural + osseux compatible avec une maladie professionnelle du tableau 30 ». Le caractère professionnel de la maladie du 4 novembre 2019 de M. [O] [WW] « cancer broncho-pulmonaire » a été reconnu par décision du 13 août 2020, de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et un taux d’incapacité permanente de 100% a été fixé à compter du 5 novembre 2019. Par décision du 9 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [LX] [WW], en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [WW], une décision reconnaissant l’imputabilité du décès de ce dernier à la maladie professionnelle du 4 novembre 2019. Par décision du 4 décembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [LX] [WW] une rente d’ayant droit servie à compter du 1er mars 2020. Par courrier du 26 février 2021 adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie, les ayants droit de M. [O] [WW], par l’intermédiaire de leur conseil, ont invoqué la faute inexcusable de la [17]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 27 avril 2022, les ayants droits de M. [O] [WW], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la présente juridiction. L'instance enregistrée sous le numéro de RG 22/00772, appelée aux audiences de mise en état, a fait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 23 mars 2023. Réinscrite, à la demande des requérants, sous le numéro RG 23/00895, l’affaire a été appelée aux audiences de mise en état. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 19 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des ayants droit de M. [O] [WW] et de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dument représentés, et en l’absence de du mandataire ad hoc, Me [KI], représentant la société des [17] ([17]). * * * * Les ayants droit de M. [O] [WW], par l’intermédiaire de leur conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, sollicitent du tribunal de : -Déclarer recevable et bien fondé leur recours ; -Rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [17] et la Caisse primaire d’assurance maladie ; -Dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M. [O] [WW] est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, les Chantiers Navals de France [Localité 7]-[Localité 12] auxquels la [17] est venue aux droits en dernier lieu ; En conséquence : -Fixer au maximum le montant de la majoration de la rente due aux ayants droit de la victime ; -Allouer l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle M. [O] [WW] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; -Fixer les dommages et intérêts alloués aux ayants droit de M. [O] [WW] en réparation des chefs de préjudices personnels subis par ce dernier de la manière suivante : •Préjudice causé par les souffrances physiques 80.000,00 € •Préjudice causé par les souffrances morales 100.000,00 € •Préjudice d’agrément 30.000,00 € •Préjudice esthétique 10.000,00 € •Préjudice sexuel 10.000,00 € •Déficit fonctionnel permanent 6.171,26 € -Fixer l’évaluation des chefs de préjudices moraux des ayants droit comme suit : •Mme [LX] [WW] (veuve de M. [O] [WW])77.000 € •Mme [HY] [F] (fille de M. [O] [WW])45.000 € •Mme [NT] [Z] (fille de M. [O] [WW])45.000 € •Mme [VJ] [ER] (fille de M. [O] [WW])45.000 € •M. [A] [WW] (fils de M. [O] [WW])45.000 € •Mme [KL] [WW] (mère de M. [O] [WW])45.000 € •[PH] [F] (petite-fille de M. [O] [WW])10.000 € •[I] [F] (petite-fille de M. [O] [WW])10.000 € •[R] [Z] (petite-fille de M. [O] [WW])10.000 € •[X] [Z] (petit-fils de M. [O] [WW])10.000 € •[Y] [ER] (petit-fils de M. [O] [WW])10.000 € •[W] [ER] (petite-fille de M. [O] [WW])10.000 € •[RZ] [WW] (petit-fils de M. [O] [WW])10.000 € •[K] [WW] (petite-fille de M. [O] [WW])10.000 € •[YT] [WW] (petit-fils de M. [O] [WW])10.000 € -Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Les ayants droit de M. [O] [WW] exposent en substance que ce dernier a travaillé [13] [Localité 7] [Localité 12] auxquels en dernier lieu la [17] est venue aux droits, du 3 octobre 1966 au 31 décembre 1987 en qualité de menuisier ; qu’à ce titre il était amené à travailler à bord des navires en construction, que ce soit dans les salles des machines, les cabines où l’amiante était très présent ; que M. [O] [WW] était chargé de l’aménagement des cabines au sein des navires et devait, notamment, réaliser à l’aide d’une scie sauteuse ou scie circulaire le découpage des panneaux en marinite fortement amiantés puis procéder à leur assemblage ; que ce travail provoquait le dégagement d’une fine poussière d’amiante que les opérateurs inhalaient à pleins poumons ; que M. [O] [WW] a travaillé au contact des poussières d’amiante, sans jamais la moindre protection respiratoire jusqu’en 1987 ; que dès 1966 (date d’embauche de la victime) l’employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quelque soit le type de travail effectué, devait nécessairement avoir conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait de ce fait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante ; que c’est ainsi que la Cour de cassation a indiqué de façon parfaitement explicite que la réglementation antérieure au décret du 17 août 1977 obligeait déjà les employeurs à préserver leurs salariés contre l’inhalation des fibres nocives ; que l’activité de la société défenderesse, lui permettait d’avoir un personnel compétent en matière d’hygiène et sécurité ; que cette société ne pouvait donc connaître les avantages de l’amiante, sans en connaître en parallèle, les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés. * Maître [C] [KI] es qualité de mandataire judiciaire de la société des [17] ([17]) puis de mandataire ad hoc a régulièrement été convoqué à l’audience mais n’a pas comparu à l’audience du 19 février 2024. Par courrier du 10 octobre 2023, Me [KI] a indiqué ne pouvoir représenter ladite société compte tenu de son impécuniosité. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal de : - Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues aux ayants droit de la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ; - Dire que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ; - Constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] [WW] ; A titre subsidiaire : - Dire que le mandataire de la [17] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024. MOTIFS : - Sur la faute inexcusable de l’employeur : En droit, il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment pour ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas nécessaire pour l’application de l’article L 452-1 du Code de la sécurité sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle. Les requérants, sur qui reposent la charge de la preuve, doivent ainsi démontrer : - que M. [O] [WW] a été exposé à un risque au sein de la société [17]; - que la société [17] avait conscience du danger ; - que la société [17] n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger de ce risque. 1) Sur les conditions de travail de M. [O] [WW] au sein de la société [17] En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [O] [WW] a été salarié au sein de la société des [17] ([17]) du 3 octobre 1966 au 31 décembre 1987 en qualité de menuisier (pièces n°5 et 6 des requérants). Suite au décès de M. [O] [WW], intervenu en date du 28 février 2020, une déclaration de maladie professionnelle a été complétée le 2 mars 2020 au nom de M. [O] [WW] et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, accompagnée d’un certificat médical initial établi en date du 12 décembre 2019 par le docteur [FJ], pneumologue, mentionnant : « carcinome pulmonaire métastatique pleural + osseux compatible avec une maladie professionnelle du tableau 30 » (pièces n°2 et 3 de la CPAM). L’origine professionnelle de la maladie du 4 novembre 2019 et du décès de M. [O] [WW] a été reconnue par décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 13 août 2020 et du 9 novembre 2020 (pièce n°4 de la CPAM et pièce n°15 des requérants). L’exposition de M. [O] [WW] aux poussières d’amiante est décrite dans les attestations suivantes : -M. [VG] [SA], ancien collègue de M. [O] [WW], a attesté avoir travaillé de 1957 à 1988 en tant que menuisier pour la société [17] à [Localité 7] où : « Toutes les cloisons et plafonds étaient constitués de panneaux de marinites, panneaux fabriqués à base d’AMIANTE dont nous ne connaissions pas à cette période, de la dangerosité de ce matériau (…) Nous découpions ces panneaux de 25mm d’épaisseur « ce poison » à la scie sauteuse et scie circulaire, sans masque, sans gants, sans aspiration autre que nos poumons (…) » (pièce n°22 des requérants) ; -M. [D] [WW], frère de M. [O] [WW], indique avoir travaillé de 1971 à 1987 à la [17] en compagnie de son frère « dans les aménagements où l’amiante était partout dans les panneaux d’agglomérés qu’il découpait à proximité des calorifugeurs, les fibres d’amiante volaient partout (…) » (pièce n°18 des requérants) ; -M. [WT] [S], salarié de la société [17] en qualité de tuyauteur de 1974 à 1987, précise : « Nous n’avions aucune information concernant la dangerosité de ce produit, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ni individuelle spécifique à l’amiante » (pièce n°19 des requérants) ; -M. [IU] [G], ajusteur et collègue de M. [O] [WW] de 1977 à 1986 ; M. [U] [E], plombier sur les méthaniers de 1974 à 1977 ; M. [RX] [VD], collègue de M. [O] [WW] de 1976 à 1987 ; M. [V] [T], électricien pour le compte de la [17] de 1966 à 1987 où il a côtoyé M. [O] [WW], ont également fait part, dans chacune de leur déclaration, de leur exposition à l’amiante au cours de leur activité professionnelle au sein de la même société dite la « [17] » et de l’absence d’information provenant de leur employeur concernant la dangerosité de ce produit (pièces n°20, 21, 23 et 24 des requérants). Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, le courrier de l’inspecteur du travail, M. [CN], adressé à ladite Caisse en date du 29 septembre 2000, suite à la déclaration de maladie professionnelle de M. [O] [WW] pour des « Épaississements pleuraux bilatéraux en rapport avec exposition professionnelle à l’amiante » (pièces n°15 et 17 de la CPAM), renseigne les éléments suivants : « L’assuré déclare avoir été occupé en qualité de menuisier à bord aux [13] de 1966 à 1987. Compte tenu de ce qui précède, je considère que Mr [O] [WW] a certainement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au cours de cette période de sa vie professionnelle » (pièce n°13 de la C.P.A.M.). Ainsi, il résulte de ce qui précède, à l'appui d'éléments suffisamment probants et de déclarations concordantes, que M. [O] [WW] a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle au sein de la société des [17] ([17]) du 3 octobre 1966 au 31 décembre 1987. 2) Sur le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [O] [WW] S’agissant de la conscience du danger auquel était exposé son salarié, laquelle caractérise la faute inexcusable, il ressort des éléments de la cause que l’employeur eu égard à ses activités, ne pouvait ignorer la dangerosité liée à l’amiante. Il est aujourd’hui constant que les dangers de la poussière d’amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport [P], établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l’inhalation des poussières d’amiante. La nocivité de l’amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l’amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [J] souligne que « les ouvriers de l’industrie de l’amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l’asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l’amiante. Le rapport [NP] de 1935 et l’étude [H] de 1955 établissent une relation entre l’asbestose et l’accroissement du risque du cancer du poumon. Un rapport de la société de médecine et d’hygiène du travail établi en 1954 classait l’amiante parmi les dérivés minéraux à l’origine des cancers professionnels. Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l’amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention. La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l’amiante ont été consacrées par l’ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l’amiante. Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l’asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l’asbestose. Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l’inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères. L’employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l’amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l’amiante, qu’il s’agisse de travaux de transformation directe de l’amiante ou de manipulation de produits comportant de l’amiante, le danger existe. En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du 20ème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, encore licite, de cette fibre. Par conséquent, l’employeur avait nécessairement conscience du danger que représentait l’inhalation de poussière d’amiante par ses salariés qui, comme M. [O] [WW], étaient régulièrement exposés à ce matériau ; cette connaissance des risques devant s’apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d’activité. Cette réglementation était applicable à l’employeur. Au regard de ces éléments, l’employeur de M. [O] [WW], la société des [17] ([17]) ne pouvait objectivement ignorer le danger de l’amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1966. 3) Sur le fait que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [O] [WW] du danger auquel il était exposé Ainsi, à l’époque de l’embauche de M. [O] [WW], soit le 3 octobre 1966, l’employeur se devait d’appliquer les mesures de prévention et de protection contre un risque connu et parfaitement identifié. En l’espèce, il ressort suffisamment des attestations d'anciens collègues de M. [O] [WW], (cf. Messieurs [SA], [WW], [S], [G], [E], [VD], [T] - pièces n°18 à 24 des requérants) versées aux débats que la victime n’a pas bénéficié de mesures de protection respiratoire efficaces, en dépit de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d’amiante. L’apparition d'un « carcinome pulmonaire métastatique pleural + osseux » chez M. [O] [WW] contribue d’ailleurs à démontrer que l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures suffisamment efficaces pour le protéger contre les risques engendrés par l’inhalation de poussières d’amiante. Il est donc établi que l’employeur de M. [O] [WW] en ne respectant pas l’obligation de sécurité qu’il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable. Par conséquent, il résulte de l’examen de l’ensemble de ces éléments que la société des [17] ([17]), représentée par Maître [C] [KI] es qualité de mandataire ad hoc, a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [O] [WW] à l’origine de sa maladie professionnelle en date du 4 novembre 2019 et de son décès du 28 février 2020. - Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur : •Sur l’indemnité forfaitaire : L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. » En l’espèce, par courrier du 28 août 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a notifié aux héritiers de M. [O] [WW] une décision relative à l’attribution d’une rente pour la période du 5 novembre 2019 au 29 février 2020 sur la base d’un taux d'IPP fixé à 100 % (pièce n°12 des requérants – pièce n°6 de la C.P.A.M.). Il convient de préciser que le taux d’IPP attribué à M. [WW] étant de 100%, la majoration de sa rente n’augmenterait nullement son montant, raison pour laquelle l’indemnité forfaitaire est versée aux assurés bénéficiant de ce taux maximal. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire, laquelle sera reversée aux ayants droit au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem, soit jusqu’au 28 février 2020. •Sur la majoration de la rente du conjoint survivant : Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L452-2 du même code précise que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants-droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. En l’espèce, M. [O] [WW] est décédé le 28 février 2020. Par décision du 9 novembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge le décès de M. [O] [WW] au titre de la législation professionnelle, le lien étant établi entre la maladie professionnelle du 4 novembre 2019 et le décès de l’assuré (pièce n°15 des requérants). Par décision du 4 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à Mme [LX] [WW], en sa qualité d’ayant droit, l’attribution d’une rente à compter du 1er mars 2020 (pièce n°16 des requérants). En conséquence, Mme [LX] [WW] en sa qualité de conjoint survivant est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale à son maximum, à compter du 1er mars 2021. •Sur l’indemnisation des préjudices : L’article L 415-2 du code de sécurité sociale énonce qu’indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit la victime a le droit de demander à l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte où diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il appartient au FIVA subrogé dans les droits de M. [O] [WW] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l’existence de chacun des préjudices dont il sollicite l’indemnisation. En l’espèce, au vu des pièces médicales de M. [O] [WW], de son âge (68 ans) lorsque sa maladie a été déclarée et lors de son décès, du taux d'IPP (100 %), l'indemnisation de ses préjudices doit être évaluée comme suit, sans recourir à une expertise sur pièces, le tribunal disposant d'éléments objectifs suffisants : •souffrances physiques : 60 000 euros •souffrances morales : 60 000 euros Pour bénéficier d’une réparation financière au titre du préjudice d’agrément, M. [O] [WW] doit démontrer au tribunal, qu’antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, il pratiquait une activité spécifique sportive ou de loisirs. Sur ce chef de demande, les ayants droit de M. [O] [WW] ont produit les attestations de M. [A] [WW], Mme [HY] [F] et de Mme [AI] [BG] mettant en exergue une pratique régulière de la chasse et de la pêche ainsi que du jardinage (pièces n°51, 53, 55 et 57 des requérants). Dans ces conditions, il convient d’allouer à ce titre la somme de 3 000 euros pour l’indemnisation de ce poste de préjudice. S’agissant du préjudice esthétique, les ayants droit de M. [O] [WW] sollicitent une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, à l’appui des attestations rédigées par Mme [LX] [WW], Mme [NT] [Z], M. [A] [WW], Mme [M] [B], Mme [HY] [F] et Mme [VJ] [ER], faisant étant de l’état d’amaigrissement important consécutif aux traitements de chimiothérapie et à une alimentation par sonde gastrique de M. [O] [WW]. Pour ce chef de préjudice, le tribunal lui alloue la somme de 3 000 euros. S’agissant du préjudice sexuel, les ayants droit de M. [WW] sollicitent l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10.000 euros. Toutefois, ces derniers ne produisent aucun élément objectif au soutien de leur demande. Dans ces conditions, à défaut d’élément permettant de caractériser ce préjudice, il convient de rejeter la demande formulée sur ce chef. Enfin, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, les requérants demandent une indemnisation à hauteur de 6 171,26 euros. Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. En l’espèce, le montant réclamé par les ayants droit pour le compte de la victime, calculé selon la valeur du point de déficit fonctionnel fixé selon l’âge de M. [O] [WW] et le taux de déficit fonctionnel retenu par le médecin conseil de la CPAM (100%) non contesté par la partie adverse, soit une base de 3 330 euros en tenant compte d’une période indemnisable de 115 jours, apparaît justifié. Le déficit fonctionnel permanent de M. [O] [WW] est ainsi indemnisé à hauteur de la somme de 6 171,26 euros. L'indemnisation des préjudices de M. [O] [WW] sera versée aux ayants-droit, au titre de leur action successorale, par la Caisse Primaire d'Assurance des Flandres, en application des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, et l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil. •Sur l’indemnisation des préjudices des ayants droit : Sur le fondement de l'article L 452-3 du code de sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie professionnelle suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la présente juridiction. Il convient de considérer que le préjudice moral peut s’évaluer comme suit : •Mme [LX] [WW] (veuve) 35 000 euros •Mme [HY] [F] (enfant) 20 000 euros •Mme [NT] [Z] (enfant) 20 000 euros •Mme [VJ] [ER] (enfant) 20 000 euros •M. [A] [WW] (enfant) 20 000 euros •Mme [KL] [WW] (mère)12 000 euros •[PH] [F] (petit enfant) 6 000 euros •[I] [F] (petit enfant) 6 000 euros •[R] [Z] (petit enfant) 6 000 euros •[X] [Z] (petit enfant) 6 000 euros •[Y] [ER] (petit enfant) 6 000 euros •[W] [ER] (petit enfant) 6 000 euros •[RZ] [WW] (petit enfant) 6 000 euros •[K] [WW] (petit enfant) 6 000 euros •[YT] [WW] (petit enfant) 6 000 euros •Soit un total de 181 000,00 euros Pour l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit, les sommes allouées seront versées à chacun d'eux ou à leurs représentants légaux, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en vertu de l'article 1231-7 du code civil. Conformément à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur. - Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner la société des [17] ([17]), représentée par Maître [C] [KI] es qualité de mandataire ad hoc, aux éventuels entiers dépens de l'instance. Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que la société des [17] ([17]), représentée par Maître [C] [KI] es qualité de mandataire ad hoc, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle en date du 4 novembre 2019 de M. [O] [WW], soit un « carcinome pulmonaire métastatique pleural + osseux » et de son décès en date du 28 février 2020 ; DIT que l'indemnité forfaitaire due à M. [O] [WW] en raison de son taux d’IPP de 100% sera versée à ses ayants droit, au titre de leur action successorale, pour la période ante-mortem ; FIXE au maximum la majoration de la rente d'ayant-droit versée au conjoint survivant, Mme [LX] [WW], dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres devra verser le montant de la majoration de la rente servie au conjoint survivant de M. [O] [WW], à Mme [LX] [WW], à compter du 1er mars 2020 ; FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [WW] : •souffrances physiques : 60 000,00 euros •souffrances morales : 60 000,00 euros •préjudice d’agrément : 3 000,00 euros •préjudice esthétique : 3 000,00 euros •préjudice sexuel :rejeté •déficit fonctionnel permanent :6 171,26 euros •Soit un total de 132 171,26 euros DIT que ces sommes, d'un montant de 132 171,26 € (cent trente-deux mille cent soixante et onze euros et vingt-six centimes), seront versés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres aux ayants droit de M. M. [O] [WW] au titre de leur action successorale et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; FIXE comme suit l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [O] [WW] : •Mme [LX] [WW] (veuve) 35 000 euros •Mme [HY] [F] (enfant) 20 000 euros •Mme [NT] [Z] (enfant) 20 000 euros •Mme [VJ] [ER] (enfant) 20 000 euros •M. [A] [WW] (enfant) 20 000 euros •Mme [KL] [WW]12 000 euros •[PH] [F] (petit enfant) 6 000 euros •[I] [F] (petit enfant) 6 000 euros •[R] [Z] (petit enfant) 6 000 euros •[X] [Z] (petit enfant) 6 000 euros •[Y] [ER] (petit enfant) 6 000 euros •[W] [ER] (petit enfant) 6 000 euros •[RZ] [WW] (petit enfant) 6 000 euros •[K] [WW] (petit enfant) 6 000 euros •[YT] [WW] (petit enfant) 6 000 euros •Soit un total de 181 000,00 euros DIT que ces sommes seront versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres à chacun des ayants-droits majeurs de M. [O] [WW] ou à leur représentant légal pour les ayants-droits mineurs et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT que les sommes allouées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [WW] et de ses ayants droit seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ; CONDAMNE la société des [17] ([17]), représentée par Maître [C] [KI] es qualité de mandataire ad hoc, aux éventuels dépens de l'instance ; DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Quinquis et CPAM 1 CCC : - Ayants droits de M. [WW] - Me [KI]
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 1153-1 du code civil larticle L 452-1 du code de la sécurité sociale que loarticle L 452-2 du Code de la sécurité sociale à son
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b31c0d3e3fe99cadd0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA