Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b31c0d3e3fe99cadd14
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 499 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05157 N° Portalis DBZS-W-B7H-XIAZ N° de Minute : 24/00295 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 [T] [S] C/ S.A.R.L. MULTI CARS S.E.L.A.R.L. [H] [U] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [T] [S] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) S.A.R.L. MULTI CARS sise [Adresse 2] non comparante S.E.L.A.R.L. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL MULTICARS dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 5157/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [S] a acquis, le 25 février 2021, de la société à responsabilité limitée MULTI CARS un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 7], d’un kilométrage de 153 300, moyennant le prix de 4 990 euros. Se prévalant d’anomalies sur le véhicule, Madame [S] a fait réaliser une expertise amiable non contradictoire du véhicule le 15 septembre 2021 par le cabinet FLANDRES EXPERTISE, mandaté par l’assureur de protection de Madame [S]. Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire. Le 25 avril 2023, l’expert désigné a remis le rapport. Par acte d’huissier signifié le 25 mai 2023, Madame [S] a fait assigner la société MULTI CARS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, de résolution de la vente et de restitution du prix. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 23-5157. Par jugement du tirbunal de commerce de [Localité 4] du 11 septembre 2023, la société MULTI CARS a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [H] [U] désigné en qualité de liquidateur. L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 27 novembre 2023 où elle a été renvoyée pour permettre à Madame [S] d’assigner le liquidateur de la société MULTI CARS. Par assignation du 4 décembre 2023, Madame [S] a assigné la SELARL [H] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTI CARS. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de RG 23-11275. A l'audience du 5 février 2024, Madame [S], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et reprend les demandes contenues dans l’assignation. Elle demande au tribunal de : ordonner la jonction entre les deux instances l’opposant à la société MULTI CARS ;déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL [H] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MULTI CARS ;prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 février 2021 entre la société MULTI CARS et Madame [S] ;fixer la créance de Madame [S] au passif de la liquidation judiciaire au montant de 9 293,27 euros ;condamner la SELARL [H] [U] à payer à Madame [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, qu’il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule acquis présente de nombreux désordres qui existaient de manière certaine avant la vente et qui ne pouvaient pas être décelés par l’acheteur profane. Elle fait valoir que le montant des réparations étant largement supérieur au prix de vente, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat, la restitution du prix et des dommages et intérêts correspondant au préjudice d’immobilisation, aux frais annexes et au préjudice moral et désagrément subi. La société MULTI CARS, en la personne de son liquidateur judicaire la SELARL [H] [U], n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la jonction des instances Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, dans la mesure où elles concernent les mêmes parties et le même litige, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 23-5157 et RG 23-11275 sous le numéro de RG 23-5157. II. Sur la demande en résolution de la vente Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe, n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [S] a fait réaliser une expertise à la suite de dysfonctionnements du véhicule acquis auprès de la société MULTI CARS, car le véhicule, postérieurement à la vente, a perdu sa puissance et qu’il s’en échappait des fumées anormales. L’expert constate un désordre au niveau du moteur du véhicule, en raison de la défaillance de deux injecteurs du moteur, qui entraîne une dégradation de la combustion et conduit une partie du carburant d’imbrûlée à se trouver dans le carter d’huile, perturbant le fonctionnement du filtre à particules. L’expert note que le filtre à particule a été mécaniquement neutralisé en le perforant, ce qui indique que le dysfonctionnement était connu et que les réparations appropriées n’ont pas été réalisées. Il est également indiqué que le véhicule présentait un usage important des freins et des pneumatiques, un écart d’efficacité entre les amortisseurs, une détérioration au niveau des silentblocs et des amortisseurs. L’expert constate que les désordres entraînent une forte diminution de l’usage du véhicule et conduiront nécessairement le véhicule à ne plus fonctionner (page 44). Il résulte de ces constatations que le véhicule acquis par Madame [S] était impropre à l’usage auquel il était destiné, en ce que les désordres dont il est affecté entraînent l’échappement de fumées anormales, une perte de puissance, et à terme, entraîneront l’arrêt du véhicule. L’expert indique que les désordres sont antérieurs à la vente du véhicule en ce que la performation du filtre à particules et sa fermeture avaient déjà été relevés par une visite technique du 28 mars 2019 et ont de nouveau été constatés lors de la visite du 2 mars 2021, postérieure de quelques jours seulement à la vente (page 44). L’expert note que les désordres n’étaient pas décelables pour une acquéreuse profane en matière automobile. Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le véhicule acquis par Madame [S] comportait un dysfonctionnement du moteur qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné. Eu égard à la gravité et à l’ampleur des désordres, il est indéniable que si Madame [S] avait eu connaissance des vices présentés par le véhicule, elle ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un très moindre prix. Par application de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’article 1644 du Code civil dispose qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, étant précisé que cette option entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire est ouverte au seul acquéreur, sans qu’il ait à en justifier. Au sens de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Il en découle qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution consiste dans l’anéantissement rétroactif de ces effets et a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion. En l’espèce, Madame [S] sollicite la restitution du prix du véhicule, conformément aux constatations de l’expert qui indique que les travaux nécessaires pour la réparation du véhicule, soit le remplacement des quatre injecteurs, du filtre à particules et de ses sondes, sont d’un montant de 10 355,67 euros, et ne sont donc pas envisageable sur le plan économique. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties relativement au véhicule FIAT 500 immatriculé [Immatriculation 7], de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société MULTI CARS la somme de 4 990 euros correspondant au prix de vente du véhicule et d’ordonner à Madame [S] de restituer le véhicule à la SELARL [H] [U] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MULTI CARS. III. Sur les demandes indemnitaires Conformément à une lecture combinée des articles 1645 et 1646 du code civil, seul le vendeur de mauvaise foi qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ; dans le cas contraire, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement à l’acquéreur des frais occasionnés par la vente. En l’espèce, la société MULTI CARS est un professionnel de la vente de véhicules. Elle est donc présumée avoir connu les vices de la chose. Elle est, par conséquent, tenue de réparer l’intégralité de tous les dommages subis par Madame [S]. frais d’immatriculation Madame [S] sollicite la somme de 96,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule. Elle produit une copie de la carte grise établie à son nom le 4 mai 2021. Il convient par conséquent de lui allouer la somme demandée. frais d’assurance du véhicule Madame [S] sollicite le remboursement des primes qu’elle a dû régler aux fins d’assurer le véhicule litigieux et plus précisément la somme de 433,20 euros pour l’année 2022. Il ressort du justificatif produit (pièce n°12) que la somme correspond à l’assurance du véhicule du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, alors que le véhicule ne pouvait être utilisé, ce qui justifie que Madame [S] soit indemnisée des sommes engagées pour assurer le véhicule défaillant. - préjudice d’immobilisation Madame [S] a été contrainte de se réorganiser suite à la défaillance de son véhicule puisque ce dernier présente de graves défauts de sécurité ne permettant pas, en l’absence de travaux de remise en état, son maintien en circulation. Elle est donc fondée à demander la réparation du préjudice causé par l’impossibilité d’utiliser le véhicule. Madame [S] sollicite la somme de 543,91 euros correspondant au montant de 4,99 euros par jour d’immobilisation (109 jours au total) du 14 septembre 2021 au 1er janvier 2022, date de la première location d’un véhicule de remplacement. Elle sollicite ensuite l’indemnisation des frais liés à la location d’un véhicule de location, et justifie de la location d’un véhicule pour un montant mensuel de 110 euros par mois du mois de janvier 2022 au mois de juin 2022, pour un montant total de 660 euros, qu’il conviendra de lui allouer. Concernant la période du 14 septembre 2021 au 1er janvier 2022, compte tenu de la durée d’immobilisation du véhicule, mais en l’absence d’éléments tangibles permettant une analyse plus fine, l’allocation d’une somme 543,91 euros sera jugée satisfactoire et sera ordonnée. Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 sera allouée la somme de 660 euros correspondant aux frais de location d’un nouveau véhicule. Madame [S] sollicite également la somme de 569 euros correspondant au coût du prêt pour l’achat du véhicule de remplacement. Elle produit la fiche d’information précontractuelles afférente au crédit souscrit dont il ressort que le prêt souscrit, d’un montant de 10 000 euros, entraînera le paiement de la somme de 569 euros d’intérêts. Néanmoins, le préjudice causé à Madame [S] du fait de l’impossibilité d’utiliser son véhicule et de la nécessité de le remplacer par un véhicule de location est indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice d’immobilisation. La décision d’acheter un nouveau véhicule, et de souscrire un crédit à la consommation, ne peut être considérée comme un préjudice résultant directement du dysfonctionnement du véhicule acquis. Madame [S] sera donc déboutée de sa demande à ce titre. préjudice moral Madame [S] ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct des préjudices matériels indemnisés. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Par conséquent, les sommes suivantes seront fixées au passif de la liquidation de la société MULTI CARS : - 96,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule - 433,20 au titre des frais d’assurance - 1 203,91 euros au titre du préjudice de jouissance Soit un montant total de 1 733,87 euros. Madame [S] sera déboutée de ses autres demandes indemnitaires. Sur les mesures accessoires La SELARL [H] [U] es qualité succombant sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes n’étant pas fixées au passif de la liquidation s’agissant d’une dette postérieure au jugement de liquidation. Enfin, il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit déjà le jugement par l’effet de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 23 5157 et RG 23 11275 l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 23 5157 ; PRONONCE la nullité de la vente intervenue le 25 février 2021 entre Madame [T] [S] et la société à responsabilité limitée MULTI CARS portant sur un véhicule d’occasion de marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 7], d’un kilométrage de 153 300 ; DIT que Madame [T] [S] devra restituer le véhicule à la SELARL [H] [U] es qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée MULTI CARS ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée MULTI CARS la créance de Madame [T] [S] pour la somme totale de 6 723,87 euros : - 4 990 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule - 96,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule - 433,20 au titre des frais d’assurance - 1 203,91 euros au titre du préjudice d’immobilisation CONDAMNE la SELARL [H] [U] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée MULTI CARS à payer à Madame [T] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL [H] [U] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée MULTI CARS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b31c0d3e3fe99cadd14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA