Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335b31c0d3e3fe99cadd17
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 6 399 089 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/02676 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VING ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. BILLIET [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE HÔTEL DU HAINAUT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE Société DUCA [Adresse 3] [Localité 1]/BELGIQUE représentée par Me Guillaume HERBET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : A l’audience publique du 12 mars 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Avril 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Avril 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE En 2015, l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut (ci-après ASL Hôtel du Hainaut) a fait réaliser des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7]. A ce titre, sont notamment intervenues : -la société Duca, en qualité de marchand de biens ; -la SARL Billiet, sous-traitante de la société Aupera, contractant général, en charge du lot « Menuiserie Extérieures bois ». Une première facture, émise le 28 février 2018 par la SARL Billiet, pour un montant de 63990,89 euros a été réglée. Parallèlement, le 5 mars 2018, le marché du contractant général, la société Aupera, a été résilié suite à des difficultés intervenues sur le chantier. Le 10 janvier 2019, un acte d’engagement a été régularisé entre l’ASL Hôtel du Hainaut et la SARL Billiet, en présence de la société DUCA, pour l’exécution de travaux de menuiseries suivant devis n°DE1812/046 pour un montant de 51227,39 euros TTC, le règlement de l’intégralité de ces sommes incombant à la société DUCA en vertu d’une délégation de paiement. Ces travaux ont été réglés. Des travaux supplémentaires à ceux devisés ont été effectués par la SARL Billiet. Celle-ci a donc émis une facture FC/SASB/1906/0120 en octobre 2019 pour un montant de 34272,24 euros TTC. Par suite, la SARL Billiet s’est plainte du non-paiement des travaux qu’elle a effectués. *** Par actes signifiés les 21 et 22 avril 2021, la SARL Billiet a assigné l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut et la société Duca devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir le paiement des prestations exécutées. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la SARL Billiet demande au juge de la mise en état, au visa des articles 134 et suivants, 788 et suivants du code de procédure civile, de : -déclarer la demande de la société Billiet recevable et bien fondée ; -ordonner la production du protocole d’accord et ses éventuels avenants conclus entre l’ASL du Hainaut et la société Duca, régissant la répartition des charges des travaux du marché dans le cadre du marché de rénovation de l’ancien hôpital du Hainaut à [Localité 7], par elles et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et l’ensemble des situations finales des entreprises intervenues durant la même période que la société Billiet, dans les mêmes conditions et sous la même astreinte ; -se réserver la liquidation de l’astreinte ; -les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -les condamner solidairement aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 32-1 et 132, 780 et 788 du code de procédure civile, de : -dire irrecevables les demandes de la société Billiet -la débouter de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions à son encontre ; -condamner la société Billiet à une amende civile de 5.000 € en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; -la condamner à lui régler la somme de 5.000 € à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la société Duca demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1199, de : -débouter la société Billiet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; -la condamner à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’incident a été fixé à plaider le 12 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièces La SARL Billiet demande la communication du protocole d’accord et de ses éventuels avenants conclus entre l’ASL Hôtel du Hainaut et la société Duca et ce, aux fins de déterminer laquelle est tenue de la payer. Toutefois, ces dernières s’y opposent, soutenant qu’elles ne fondent pas leurs demandes sur ce protocole, qu’il serait inutile à la solution du litige et qu’il serait en tout état de cause inopposable à la SARL Billiet en vertu du principe de l’effet relatif du contrat. *** L’article 11 prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L’article 16 précise que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L’article 132 indique que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. Il est constant que le juge a le pouvoir de décider si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Il dispose à ce titre d’un pouvoir discrétionnaire. *** Dans les faits, la SARL Billiet justifie sa demande de communication de pièce : -elle entend déterminer qui se trouve dans l’obligation de la payer ; -elle souligne que la société Duca et l’ASL Hôtel du Hainaut se fondent chacune sur le protocole d’accord pour imputer à l’autre l’obligation de la payer, dans des échanges antérieurs à l’instance. En l’espèce, il n’est pas contesté que ni l’ASL Hôtel du Hainaut, ni la société Duca, ne se fondent sur ledit protocole au fondement de leurs prétentions au fond. Pour autant, il résulte des éléments du dossier, et en particulier du courrier émis par la société Duca à la SARL Billiet le 5 novembre 2020, ainsi que des écritures de l’ASL Hôtel du Hainaut, que chacune d’elle se décharge de l’obligation de payer les travaux complémentaires réalisés par la SARL Billiet en se basant sur le contenu du protocole signé entre elles. Par conséquent, la société Duca et l’ASL Hôtel du Hainaut seront enjointes à communiquer le protocole d’accord signé par elles et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte de la SARL Billiet, mais il sera, le cas échéant, tiré toutes conséquences juridiques de l’absence de production de ladite pièce. Sur la demande d’amende civile En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de la SARL Billiet, l’ASL Hôtel du Hainaut sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige. Sur les frais accessoires L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel : ENJOIGNONS à la société Duca et l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut de communiquer le protocole d’accord signé par elles et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ; DÉBOUTONS l’Association Syndicale Libre Hôtel du Hainaut de sa demande d’amende civile ; RÉSERVONS les dépens ; RÉSERVONS les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS les parties à la mise en état du 07 juin 2024 pour conclusions du demandeur au fond ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
Articles de loi cités
article 15 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile seront réarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335b31c0d3e3fe99cadd17
Données disponibles
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- Résumé officiel
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