Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b31c0d3e3fe99cadd1a
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 183 405 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/01127 N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYN N° de Minute : 24/00085 ORDONNANCE DE REFERE DU : 15 Avril 2024 ASSOCIATION MAISON D' ACCUEIL DU JEUNE TRAVAILLEUR C/ [O] [C] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) ASSOCIATION MAISON D'ACCUEIL DU JEUNE TRAVAILLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [O] [C] demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1127/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Le 1er décembre 2020, l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur a consenti un contrat de séjour à Monsieur [O] [C] pour la chambre individuelle n°2 dans l’appartement partagé B1, situé au [Adresse 2] à [Localité 5]. Par acte d’huissier de justice signifié le 14 août 2023, l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur a fait citer Monsieur [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en référé aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de séjour ;constater que Monsieur [C] est occupant sans droit ni titre ;condamner Monsieur [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance actuelle et des charges ;condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’audience, l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans l’assignation et a indiqué que ce dernier était redevable de la somme de 1 834,05 euros. Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué par remise de l’acte à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 janvier 2024 pour permettre au demandeur de justifier de la régularité de la clause résolutoire prévue au contrat et notamment d’indiquer de manière précise qui dispose que le résident doit produire une autorisation de travail, un titre de séjour professionnel ou un titre de séjour en règle pour pouvoir prétendre à cet hébergement et qui fonde les dispositions de la clause résolutoires. A l’audience du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 février 2024, à laquelle elle a été retenue. L’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur, représentée par son conseil, s’en rapporte aux demandes contenues dans l’assignation. Monsieur [C] n’est ni présent ni représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [C] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de renouvellement du contrat de séjour L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; cessation totale d'activité de l'établissement ; cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. En l’espèce, le contrat de séjour conclu entre l’association et Monsieur [C] dispose que le contrat est résilié de plein droit en cas de refus de l’administration française de délivrer un titre de séjour professionnel lui permettant de travailler sur le territoire français. L’article VII du contrat dispose que lorsque le résident ne remplit plus les conditions d’admission dans la résidence sociale, le gestionnaire peut résilier le titre d’occupation par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois franc. L’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur produit un courrier remis le 25 novembre 2022 à Monsieur [C] par lequel elle l’informe du non-renouvellement du contrat de séjour en raison de sa situation administrative non régularisée. L’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur produit également la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la cour administrative d’appel de Douai a rejeté la demande de Monsieur [C] sollicitant l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il résulte de ces éléments que Monsieur [C], qui ne dispose plus d’un titre de séjour pour le territoire français, ne remplit plus les conditions d’admission au sein de la résidence de l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur, et qu’il a été informé du non renouvellement du contrat par lettre recommandée délivrée le 25 novembre 2022. Par conséquent, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 26 février 2023, et le contrat de séjour est résilié depuis cette date. Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux. En l’espèce, l’association demanderesse sollicite le paiement d’une « indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance actuelle et des charges à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des locaux ainsi que ceux dus jusqu’à l’ordonnance à intervenir ». L’association sollicitant le paiement de l’indemnité d’occupation à compter de l’ordonnance à intervenir, conformément aux demandes, Monsieur [C] sera condamné à verser à l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité et la situation économique de Monsieur [C] commande de rejeter la demande de l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 1er décembre 2020 entre l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur et Monsieur [O] [C] concernant la chambre individuelle n°2 dans l’appartement partagé B1, au [Adresse 2] à [Localité 5], et ce à compter du 26 février 2023, ORDONNONS à Monsieur [O] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Monsieur [O] [C] au paiement à l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat d’occupation, à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération effective des lieux, CONDAMNONS Monsieur [O] [C] aux dépens, DEBOUTONS l’association Maison d’accueil du Jeune Travailleur de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article L.633-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b31c0d3e3fe99cadd1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA