Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b32c0d3e3fe99cadd25
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/06300 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVG3 JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pascal CERMO LACCE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant et Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE, postulant DÉFENDEUR: M. [S] [T] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mars 2023, avec effet au 10 Mars 2023. A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige Selon acte sous signature privée du 10 mars 2017, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (Ci-après la société SA Mercedes) a consenti à Monsieur [S] [T], une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Mercedes prévoyant le paiement d’une somme forfaitaire de 2.000,00 euros puis de 19 loyers mensuels de 485,86 euros TTC et 17 loyers de 451, 58 euros. Le 18 février 2019, la SA Mercedes saisissait le Tribunal de commerce de Lille d’une requête en injonction de payer, rejetée par ordonnance du 28 février 2019 au motif que le débiteur n’était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés Lille Métropole. La SA Mercedes a présenté une seconde requête le 26 avril 2019 devant le Tribunal de Grande instance de Lille qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer, signifiée à Monsieur [S] [T] le 16 mai 2019 lequel en a formé opposition. Par assignation délivrée le 18 juin 2020, la SA Mercedes a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le Tribunal de commerce de Lille afin qu'il le condamne à lui payer les sommes de 26.016,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement. Par jugement en date du 8 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Lille s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lille et la SA Mercedes a été condamnée à payer à Monsieur [S] [T] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. Le Tribunal a donc été saisi de la présente affaire par saisine après renvoi sur incompétence en date du 8 septembre 2021. Les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023 l’instruction a été clôturée au 10 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 16 janvier 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 février 2022, la SA Mercedes sollicite du tribunal de : REJETER toutes prétentions contraires ; Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles L110-1 et L721-3 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER purement et simplement Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions A TITRE PRINCIPAL CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre Monsieur [S] [T] et la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France. CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme principale de 8.793,79 euros TTC, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement. EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 812,4 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de remorquage engagée qu’elle a été contrainte d’engager pour se voir restituer leur véhicule ; CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [S] [T] à payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ORDONNER la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1342-3 du Code Civil. DIRE ne pas avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. CONDAMNER Monsieur [S] [T] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. La SA Mercedes soutient avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1.457,58 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 octobre 2018 et lui avoir ensuite notifié par le même procédé, le 29 novembre 2018, la résiliation du contrat et l’obligation de restitution du véhicule dans un délai de sept jours. Elle argue que conformément aux clauses contractuelles relatives à la résiliation, le défendeur était débiteur de la somme de 26.016,99 euros TTC correspondant aux loyers et assurances impayés, à la TVA sur les loyers impayés et à l’indemnité de résiliation. Elle allègue que ses démarches étant demeurées vaines, elle a été contrainte de déposer une plainte pour abus de confiance et d’engager pour récupérer son véhicule, des frais de convoyage et des frais de gardiennage à hauteur de 812,40 euros et en demande le remboursement. Par suite de la cession du véhicule pour la somme de 18.250,00 euros, la SA Mercedes soutient que Monsieur [S] [T] demeure redevable de la somme de 8.793,79 euros TTC outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur. La SA Mercedes réfute l’allégation selon laquelle le véhicule aurait été gravement accidenté avant sa mise en vente en soutenant que le défendeur ne produit aucun commencement de preuve au soutien de sa prétention. Elle sollicite des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du non-paiement des sommes dues, des démarches qu’elle a dû initier, de la perte de temps et de l’impossibilité de jouir de son bien. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 7 avril 2022, Monsieur [S] [T] sollicite du tribunal : Vu les articles 1103 du Code civil et l’article L721-3 du Code de commerce ; Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ; Vu le contrat de location avec option d’achat du 10 mars 2017 ; Vu les pièces versées aux débats ; CONSTATER que le véhicule MERCEDES-CLASSE A FL (176) immatriculé EF-544 RH a été restitué à la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES le 21 février 2019 ; DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 8 793, 79 euros ; DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 812, 4 euros au titre des frais de gardiennage et remorquage engagée ; DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ; DEBOUTER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES au paiement de la somme de 3.000 euros à tire de dommages et intérêts selon les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens de l’instance et de ses suites. Monsieur [S] [T] soutient que le non-versement des échéances résulte de l’absence deDF -1480347043 (mention au début des faits dans ses conclusions) Pourtant, dans les conclusions devant le tribunal de commerce il invoque ne pas avoir réglé les échéances car le véhicule avait été accidenté avant la vente et qu’il souhaitait mettre fin au contrat MAIS non repris dans les dernières conclusions prise en compte de son changement de domiciliation bancaire. Il soutient que l’absence de restitution du véhicule ne peut lui être imputée puisque l’information de l’obligation de le restituer suite à la résiliation du contrat ne lui est pas parvenue, que les accusés de réception produits par la demanderesse pour prouver le contraire sont inexploitables. Il allègue la mauvaise foi de la SA Mercedes qui a tenté d’obtenir deux fois le prix de son véhicule en demandant dans son assignation devant le Tribunal de Commerce du 18 juin 2020, le versement de la somme de 26.016,89 euros, alors que le véhicule avait été restitué le 21 février 2019 et qu’elle avait procédé à sa vente le 29 août 2019 et qu’il convenait d’en déduire le prix de vente. S’agissant des frais de gardiennage et de convoyage réglés par la SA Mercedes, il allègue pour soutenir qu’il serait inéquitable de les mettre à sa charge, que faute d’information de l’obligation de restituer le véhicule, il n’a pu y procéder mais que lors de l’intervention des forces de l’ordre, il a remis spontanément les clés et la carte grise du véhicule. Il soutient que ces frais internes d’acheminement du véhicule et de gardiennage, postérieurs à la restitution ne peuvent être mis à sa charge. Il fait valoir que le contrat ne permet pas de réclamer le remboursement de ces frais et qu’en tout état de cause, ils ne sont pas justifiés, qu’il aurait pu être recherché une restitution amiable et que le véhicule, en état de rouler, aurait pu être conduit jusqu’au point de vente le plus proche. Sur la demande de dommages-intérêts, il allègue que la nécessité d’engager des frais par la société dans le cadre de la restitution du véhicule ne peut lui être imputée puisque, n’ayant pas été informée de la demande de restitution, il n’a pu restituer le bien amiablement. Il soutient que le délai de restitution étant raisonnable et le délai de revente ne pouvant lui être imputable, la société ne justifie d’aucun préjudice. Il fait valoir que la demanderesse ne justifie donc pas d’un préjudice distinct du retard de paiement. Il sollicite la condamnation de la société au versement de dommages intérêts pour les démarches multiples, inutiles et incohérentes qu’elle a initiées et qui constituent un préjudice au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024. Sur ce, Sur la constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location Sur le manquement aux obligations du contrat Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il résulte de l’article 1104 que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition étant d’ordre public. En l’espèce, la société MERCEDES BENZ se prévaut d’impayés à compter du 27 juillet 2018 et le locataire n’en conteste pas la réalité. Monsieur [S] [T] soutient que le non-règlement des échéances serait imputable à un changement de coordonnées bancaires qui n’aurait pas été pris en compte. Il n’en demeure pas moins qu’il n’apporte pas la preuve de la notification de ce changement au bailleur conformément aux conditions générales contractuelles qui énoncent au paragraphe II.6.3 qu’ « en cas de changement de coordonnées bancaires, le Locataire doit solliciter la prise en considération de cette modification par courrier à l’attention du Bailleur. Cette demande vaut avenant au mandat initialement donné. Le Bailleur adressera dès réception de la demande, un accusé de réception valant prénotification ». Il ne justifie pas plus de la reprise des paiements après les premiers impayés qu’il ne pouvait ignorer. En conséquence, l’existence d’impayés est ainsi prouvée par la requérante, sans que Monsieur [S] [T] n’établisse la réalité d’un quelconque motif justifiant qu’il s’exonère de son obligation au paiement. Sur la validité de la résiliation du contrat Il résulte des conditions générales contractuelles au paragraphe II.9 « Résiliation du contrat » que « a) Causes. Sous réserve des dispositions prévues expressément pour les financements soumis aux dispositions du Code de la consommation, la résiliation du contrat pourra être prononcée à l’initiative du Bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucun délai en cas de fraude ou d’infraction pénale ou de détournement de matériel, et huit jours après une mise en demeure restée infructueuse en cas de manquement du Locataire à l’une de ses obligations contractuelles essentielle, et notamment dans les cas suivants : - non-paiement à son terme d’une échéance ou de toute somme qui incombe au Locataire (…) b) Conséquences. La résiliation du contrat oblige le Locataire à restituer le bien consenti en location dans un point de vente du réseau DAIMLER, muni de ses clefs et documents réglementaires, et à régler, outre les loyers échus et non réglés et toutes autres sommes dues contractuellement, l’indemnité prévue à l’article I.5a) des conditions générales. Il indemnise le Bailleur des frais taxables entrainés par cette défaillance. » En l'espèce, la SA Mercedes justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2018, mis en demeure Monsieur [S] [T] de payer la somme de 1.457,58 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat de location. La mise en demeure étant restée infructueuse, la SA Mercedes a adressé une seconde lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 novembre 2018 à Monsieur [S] [T] afin de l’informer de la résiliation du contrat et de l’obligation de restituer le véhicule sous 7 jours. Il ressort des pièces produites aux débats que sur les deux plis figure l’adresse de M. [T] telle que mentionnée au contrat. Il apparaît, nonobstant la faible qualité des copies produites, que le premier pli a été remis contre signature et que le second a fait l’objet d’un avis à l’adresse indiquée mais qu’il n’a pas été réclamé. Si Monsieur [S] [T] indique ne pas avoir signé l’accusé réception, il ne conteste pas que l’adresse figurant sur la mise en demeure qui lui a été adressée est la sienne. Il convient d’en conclure que la société requérante a valablement effectué les démarches dont elle se prévaut, en exécution du contrat. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de locationDF 667142799A la date de la notification du courrier recommandé ? . Sur la demande en paiement de la somme de 8.793,79 euros L'article 1231-5 du code civil dispose que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Il est stipulé au paragraphe I.5 exécution du contrat a) que « en cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d’une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et - d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le Bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. » La SA Mercedes soutient que le locataire est redevable de la somme principale de 8.793,79 euros TTC, outre intérêts de droit conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2018 et jusqu’à complet paiement. Afin de justifier sa créance, la société demanderesse verse aux débats un décompte actualisé en date du 13 janvier 2021 qui s’établit comme suit : Echéance du mois de juillet 2018 : 485,86 euros TTC ;Echéance du mois de d’août 2018 : 485,86 euros TTC ;Echéance du mois de septembre 2018 : 485,86 euros TTC ;Echéance du mois d’octobre 2018 : 485,86 euros TTC ;Echéance du mois de novembre 2018 : 485,86 euros TTC ;L’indemnité de résiliation de 23.587,69 euros HT ;Les frais de convoyage et de gardiennage respectivement pour 374,40 et 438,00 euros ;Les intérêts de retard ;Somme de laquelle il convient de soustraire le prix de vente du véhicule de 18.250 euros. S’il s’oppose à la demande en paiement, Monsieur [S] [T] fait essentiellement valoir que la société MERCEDES a engagé de façon abusive diverses procédures et réclamé d’importantes sommes alors même qu’elle avait déjà récupéré le véhicule et qu’elle l’avait vendu. Or, la restitution du véhicule n’exclut pas la possibilité pour le créancier de réclamer le paiement des échéances échues et autres sommes contractuellement prévues, étant observé que la requérante déduit des sommes réclamées le montant perçu pour la vente du véhicule. Tout d’abord, il est réclamé un total de 2.429,30 euros TTC au titre de cinq échéances impayées depuis le mois de juillet 2018 jusqu’à la résiliation, le défendeur ne contestant pas ces impayés. Puis le créancier réclame une indemnité de résiliation de 23.587,69 euros HT. L'indemnité de résiliation contractuelle s'analyse comme une clause pénale. Le montant réclamé n’est pas explicité mais correspond à peu près à la valeur de rachat du bien au 27 décembre 2018 date du premier loyer non échu – 23.842,99 euros, selon pièce 4 produite aux débats. De surcroît, il apparaît que le créancier déduit, dans son décompte, la somme de 18.250 euros correspondant au prix de revente du véhicule, en sorte que la somme finalement réclamée [indemnité de résiliation – prix de vente du véhicule] est inférieure à ce que le contrat prévoit en son paragraphe I.5 au titre de l’indemnité [(valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat + somme hors taxes des loyers non encore échus) - la valeur vénale hors taxes du bien restitué] et n’apparaît pas excessive. Ensuite, M. [T] s’oppose au paiement des frais de convoyage et de gardiennage. De fait, le contrat prévoit en son article I.5 c) « Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra vous être réclamée, à l’exception cependant, en cas de défaillance de votre part, des frais taxables entraînés par cette défaillance. », étant précisé que les sommes « mentionnées dans les deux cas ci-dessus » consistent en l’indemnité contractuelle et une pénalité de 8% en cas d’impayé. Or, les frais taxables recouvrent les coûts anomaux pour le créancier, légitimement et utilement engendrés par le recouvrement des sommes dues, ce qui s’entend de frais de justice ou de sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et ne saurait concerner des fraisDFCour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 13 septembre 2022, n° 21/01571 de gardiennage ou de convoyage de véhicule à la suite de la résiliation du contrat aux torts du locataire (Cour d'appel de Reims, 1re chambre section inst, 13 septembre 2022, n° 21/01571). Il s’ensuit que la somme de 812,40 euros reprise par le bailleur au titre des frais de convoyage et de gardiennage dans son décompte doit être écartée. Monsieur [S] [T] sera donc condamné au paiement de la somme de 7 .766, 99 euros ((5.337,69 + 2.429,30). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018, date d’avis de la mise en demeure de payer portant résiliation du bail. Il y a également lieu d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts. Sur la demande en paiement de la somme de 812,4 euros TTC au titre des frais de gardiennage et de remorquage Il apparaît qu’aux termes de son dispositif, la société MERCEDES réclame deux fois la même somme, puisque ces frais étaient déjà inclus dans la somme principale réclamée de 8.793,79 euros, ainsi que cela résulte du décompte qu’elle produit. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la demande ne saurait prospérer. En conséquence, il convient de débouter la SA Mercedes de sa demande de paiement de cette somme. Sur la demande indemnitaire à hauteur de 2000 euros formée par la société requérante L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La SA Mercedes se prévaut ici des frais engagés aux fins de restitution du véhicule, en visant notamment à nouveau la somme de 812, 40 euros, ainsi que des démarches qu’elle a dû engager, la perte de temps et l’impossibilité de jouir de son bien. Mais, il convient de relever que la demande au titre de la somme de 812, 40 euros a déjà été rejetée, et que la société requérante, qui obtient la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité contractuelle, outre les loyers échus impayés, les intérêts de retard et la restitution du bien, ne justifie pas d’un préjudice distinct indemnisable, alors qu’il formule par ailleurs une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour ses démarches non comprises dans les dépens. En conséquence, elle est déboutée de sa demande de ce chef. Sur la demande indemnitaire formée par M. [T] L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Monsieur [S] [T] sollicite sur le fondement de cet article, la réparation de son préjudice causé par la multiplicité des procédures engagées à son encontre par la SA Mercedes et injustifiées. Mais M. [T] ne justifie en réalité d’aucun préjudice indemnisable, alors que la première requête en injonction de payer a été rejetée pour avoir été irrégulièrement présentée devant le tribunal de commerce, que la société MERCEDES a été condamnée au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, par le tribunal de commerce qui a constaté son incompétence, et que la présente procédure aboutit à une condamnation de l’intéressé. De surcroît, Monsieur [S] [T] n’établit pas que la SA Mercedes a introduit son action à son encontre dans l’intention de lui nuire, avec mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable équipollente au dol. Il y a lieu de débouter Monsieur [S] [T] de sa demande de condamnation de la SA Mercedes à des dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Monsieur [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens. Condamné aux dépens, Monsieur [S] [T] sera condamné à verser à la SA Mercedes une indemnité qu’il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat souscrit entre Monsieur [S] [T] et la société Mercedes-Benz Financial Services France à compter du 6 décembre 2018, date de réception du courrier de résiliation du contrat ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la SA Mercedes Benz Financial Services France la somme de 7 .766, 99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2018 ; DIT que les intérêts échus pour une année produiront eux-mêmes intérêts ; DEBOUTE la SA Mercedes Benz Financial Services France de sa demande de paiement de la somme de 812,40 euros au titre des frais de convoyage et de gardiennage ; DEBOUTE la SA Mercedes Benz Financial Services France de ses demandes plus amples ; DEBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [S] [T] à payer à la SA Mercedes Benz Financial Services France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteurarticle 1342-3 du Code Civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 1231-1 du Code Civil.article 804 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour ses
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335b32c0d3e3fe99cadd25
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