Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b32c0d3e3fe99cadd2f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 48 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00120 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XB SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [L] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE Mme [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [B] épouse [Y] ont eu deux enfants, Madame [O] [Y] épouse [E] et Monsieur [V] [Y]. Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [B] épouse [Y] ont acquis un immeuble situé à [Adresse 3] pour y fixer leur domicile. La SCI familiale [Y] constituée des parents de Monsieur [L] [Y], Monsieur [L] [Y] et Madame [X] [B] épouse [Y], de Madame [O] [Y] épouse [E] et de Monsieur [V] [Y], est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 10]. Suite au décès des parents de Monsieur [L] [Y], chacun des associés a obtenu des parts sociales supplémentaires de la SCI familiale. Madame [X] [B] épouse [Y] est décédée le [Date décès 1] 2020. L’immeuble propriété de la SCI a été vendu suivant acte authentique reçu par Maître [M] [G] le 27 juin 2023 pour un montant de 480000 €. Les associés de la SCI ont régularisé sous la plume de Maître [G] un protocole transactionnel ventilant les droits indivis sur l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], occupé par [L] [Y] et sur le sort de l'immeuble de la SCI [Y] : les parties ont convenu du partage entre eux de l’immeuble situé à [Localité 7] et appartenant à l’indivision de Monsieur [L] [Y] et de Madame [B] et à la succession de Madame [B] et de l’attribution de la pleine propriété de l’immeuble à Monsieur [L] [Y], à charge pour lui, et conformément à la valeur arrêtée de l’immeuble et des droits fixés dans l’indivision et dans la succession, de verser au jour de l’acte authentique de partage à Monsieur [V] [Y] et Madame [O] [Y] chacun une soulte de 55.125,00 euros. Monsieur [V] [Y] indique qu’au terme de cette convention, l’acte authentique de liquidation partage sera reçu par Maître [M] [G], notaire à [Adresse 9], dans un délai de 15 jours à compter de la liquidation dissolution de la SCI [Y], et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature de l’acte de vente par la SCI [Y] de l’immeuble sis à [Adresse 10]. Monsieur [V] [Y] soutient qu’il appartient à Monsieur [L] [Y] de procéder à la liquidation-partage de la SCI [Y] dont il assure la gérance puis de régler à ses enfants la somme de 55125 €, depuis le 27 octobre 2023. Exposant que son père n’a pas répondu à la mise en demeure adressée le 13 novembre 2023 et ne répond pas à sa demande, Monsieur [V] [Y] a, par actes du 18 janvier 2024, fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [Y] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour demander de - ENJOINDRE Monsieur [L] [Y] de procéder à la liquidation-partage de la SCI [Y] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ; - DECLARER opposable l’Ordonnance à intervenir à Madame [O] [Y] ; - CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à [V] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] [Y] aux entiers frais et dépens del’instance. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, Monsieur [V] [Y] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement. Il demande de Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution : - ENJOINDRE Monsieur [L] [Y] de procéder à la liquidation-partage de la SCI [Y] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir. - DECLARER opposable l'Ordonnance à intervenir à Madame [O] [Y]. En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [L] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Monsieur [L] [Y] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - CONDAMNER Monsieur [L] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement, Monsieur [L] [Y] demande : Vu l’article 834 du Code de procédure civile, Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, A titre principal, - JUGER que le juge des référés n’est pas compétent ; A titre subsidiaire, - JUGER que la demande de Monsieur [V] [Y] est irrecevable ; Reconventionnellement, - CONDAMNER Monsieur [V] [Y] au règlement d’une somme de 20.280,50 euros à Monsieur [L] [Y] ; - CONDAMNER Monsieur [V] [Y] aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique BIANCHI, avocat au Barreau de de LILLE ; - CONDAMNER Monsieur [V] [Y] à payer la somme de 1 500 euros à Madame [O] [Y] et à Monsieur [L] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [O] [Y] épouse [E], régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile. Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur la compétence du juge des référés Monsieur [L] [Y] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V] [Y] pour défaut de pouvoir du juge des référés pour statuer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, moyen qui ne constitue pas à proprement parler une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du même code. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité de l’action Monsieur [L] [Y] estime que l’assignation de son fils est sans objet. Il expose qu’au terme de son assignation, Monsieur [V] [Y] sollicite qu’il soit enjoint à Monsieur [L] [Y] de procéder à la liquidation-partage de la SCI [Y] alors que les opérations de dissolution et de liquidation ont été mises en œuvre suite à un vote des associés de la SCI lors de l’assemblée générale du 28 juin 2023. Il souligne que les opérations de liquidation-partage sont déjà engagées, le notaire et l’expert-comptable ayant été mandatés et que Monsieur [V] [Y] est dépourvu du droit à agir. Monsieur [V] [Y] fait valoir qu’aucune pièce à destination des associés ne permet de prouver la mise en œuvre des opérations de liquidation « dès le mois de juin ». Il ajoute que Maître [G], notaire, a rédigé un protocole d'accord qui prévoyait une dissolution-liquidation « au plus tard dans un délai de quatre mois à compter du 27 juin 2023 ». Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)” En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé” et selon l’article 32 du même code, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”. En l’espèce, les associés ont été convoqués à une assemblée extraordinaire ayant pour objet la dissolution et la liquidation de la SCI [Y]. Le procès verbal des décisions de la collectivité des associés du 28 juin 2023 mentionne que la dissolution anticipée de la SCI à compter du 28 juin 2023 a été votée à l’unanimité et la nomination en qualité de liquidateur de Monsieur [L] [Y], avec pouvoirs pour achever les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif et répartir le solde entre tous les membres de la société, à proportion de leurs droits sociaux respectifs, adoptée à l’unanimité. (Pièce défendeur n°14) Monsieur [S] [J] du Cabinet DILIGENCIA atteste avoir été mandaté pour établir les comptes annuels et les comptes de liquidation de la SCI [Y] et précise que Monsieur [L] [Y] engagera en 2024 les opérations de mise en liquidation amiable de la SCI. (Pièce défendeur n°17) Maître [M] [G], notaire à [Localité 8], atteste que Monsieur [L] [Y], en qualité de gérant de la SCI [Y], l’a mandatée pour effectuer les opérations de dissolution et de liquidation de la SCI [Y] dès le mois de juin 2023. (Pièce défendeur n°16) En conséquence, les opérations de liquidation-partage ayant déjà été engagées par Monsieur [L] [Y], conformément aux décisions prises par les associés de la SCI, le 28 juin 2023, au lendemain de la vente de l’immeuble de la SCI, Monsieur [V] [Y] est dépourvu du droit à agir. L’action de Monsieur [V] [Y] sera déclarée irrecevable. Sur les demandes reconventionnelles de provision Monsieur [L] [Y] indique être créancier auprès de Monsieur [V] [Y] des sommes suivantes : - 12 500 euros dus par Monsieur [V] [Y] à la société CA CONSUMER FRANCE en exécution d’un jugement en date du 1er octobre 2012 devenu définitif et pour lesquels Monsieur [L] [Y] a acquitté le règlement ; - 1573,44 euros dus par Monsieur [V] [Y] à la société LASER COFINGA en exécution d’un jugement rendu le 15 octobre 2012 devenu définitif et pour lesquels Monsieur [L] [Y] a acquitté le règlement - 2 352 euros dus par Monsieur [V] [Y] à la société FAVET en exécution d’un jugement rendu le 15 octobre 2012 devenu définitif et pour lesquels Monsieur [L] [Y] a acquitté le règlement478, 24 euros au titre de frais d’huissiers dus par Monsieur [V] [Y] et versés à l’étude KINGET par Monsieur [L] [Y] - 3 376,82 euros au titre d’un prêt personnel consenti par Monsieur [L] [Y] à la famille de Monsieur [V] [Y]. Monsieur [V] [Y] estime qu’il existe des contestations sérieuses. S’agissant de la créance de 12 500 €, l'action en répétition de la somme versée est prescrite et souligne que son père ne verse ni prêt manuscrit, ni mise en demeure de restituer les sommes dues. Sur la créance de 1 573,44 € et celle de 2 352 €, il les considère prescrites et ajoute que la preuve des paiements de ces dettes n'est pas rapportée. Sur la créance de 478,24 €, il souligne que la créance n'est pas fondée en son principe, s'agissant de quatre factures adressées par un huissier à la SCP d'avocats NASSIRI et BIANCHI dont il n'est pas justifié que [L] [Y] en ait assuré le paiement. Sur la créance de 3 376,82 €, elle concerne [D] [Y], et non [V] [Y]. Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Il ressort des pièces versées aux débats l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation de Monsieur [V] [Y] de devoir la somme de 20280,50 euros à son père. En effet, si Monsieur [V] [Y] évoque sans la fonder la prescription des dettes invoquées par son père, il convient de relever que Monsieur [L] [Y] échoue à apporter la preuve de la créance certaine, liquide et exigible qu’il affirme détenir sur son fils puisqu’il ne prouve pas à quel titre il a versé à CONSUMER FINANCE 12500 euros le 16 novembre 2012 alors que son fils avait obtenu un échéancier pour payer la même somme par un jugement en date du 1er octobre 2012 et échelonner les paiements pendant 2 ans (pièce défendeur n°5 et 6) ; il établit que par jugement rendu le 15 octobre 2012 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LILLE, Monsieur [V] [Y] a été condamné au versement de la somme de 1573,44 euros par mensualités sur 2 ans à la société LASER COFINOGA, mais pas qu’il a payé la dette pour son fils (Pièce défendeur n°7) ; de même pour la somme de 2352 euros au versement de laquelle Monsieur [V] [Y] a été condamné par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LILLE le 15 octobre 2012 par paiement échelonné en 24 mensualités, mais Monsieur [L] [Y] n’établit pas qu’il a payé pour son fils (Pièce défendeur n°8) ; il n’apporte pas la preuve du paiement de la dette de Monsieur [V] [Y] s’agissant de 4 factures d’un montant de 119, 56 euros auprès de la SCP KINGET MELIQUE, le chèque en date du 15 octobre 2012 qu’il verse aux débats émanant non pas de Monsieur [L] [Y] mais de la SCP NASSIRI BIANCHI (Pièce défendeur n°10) ; enfin, il n’apporte pas d’élément permettant d’établir que le prêt à la consommation de 5000 euros a été réalisé pour son fils ou sa belle fille et n’a été que partiellement remboursé. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, en raison de ce qui précède, les dépens seront pris en charge par chacune des parties comparantes. En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il apparaît qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties en application de ces dispositions. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclarons l’action de Monsieur [V] [Y] irrecevable ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Monsieur [V] [Y] et de Monsieur [L] [Y] les dépens de la présente instance ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédurearticle 834 du code de procédure civilearticle 474 du Code de procédure civile.article 31 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 131-1 du Code des Procédures Civiles darticle 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b32c0d3e3fe99cadd2f
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