Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 19 avril 2024
- ECLI
- 66335b33c0d3e3fe99cadd3e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 21/07726 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYRA JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, prise en la personne de son secrétaire général en exercice [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON, plaidant DÉFENDERESSES: S.A.S.U. TOP OFFICE inscrite au RCS de LILLE sous le n° 404 052 193 prise en la personne de so nreprésentant légal, [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPPEMENT DE MAGASINS DE MATÉRIEL DE BUREAU (SDAB) inscrite au RCS de LILLE sous le n° 438 295 354 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Benoît LOSFELD, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Marie TERRIER, Assesseur: Juliette BEUSCHAERT, Assesseur: Nicolas VERMEULEN, Greffier: Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mars 2023. A l’audience publique du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. Exposé du litige : La société TOP OFFICE est une entreprise spécialisée dans la fourniture et la vente de matériels de bureau. Elle est détenue à 100 % par la Société SDAB, Société Holding. Un accord d’intéressement a été conclu le 25 juin 2019 au sein de : - La société TOP OFFICE SAS, signé par les organisations syndicales représentatives CFE-CGC et CFTC ; - et la société SDAB SAS, par ratification à la majorité des deux tiers du personnel. Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2021, la fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, a fait assigner la SASU TOP OFFICE et la SASU société d’aménagement et de développement de magasins de matériel de bureau devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir sanctionner celles-ci pour le non respect de l’accord d’entreprise d’intéressement s’agissant du calcul de la prime d’intéressement des premier et second trimestres de l’année 2021. La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mars 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 16 janvier 2024. Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses motifs, la CGT demande au tribunal de : DIRE et JUGER que la Société TOP OFFICE et la Société d’Aménagement et de Développement de Magasins de Matériel de Bureau ne pouvaient unilatéralement modifier les périodes de comparaison ; DIRE et JUGER que la Société TOP OFFICE et la Société d’Aménagement et de Développement de Magasins de Matériel de Bureau n’ont pas respecté les termes de l’accord d’intéressement signé le 29 juin 2019 ; DIRE et JUGER que le non-respect de l’accord d’entreprise porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession ; En conséquence : REJETER toutes demandes, prétentions et fins adverses ; CONDAMNER in solidum la Société TOP OFFICE et la Société d’Aménagement et de Développement de Magasins de Matériel de Bureau à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; CONDAMNER in solidum la Société TOP OFFICE et la Société d’Aménagement et de Développement de Magasins de Matériel de Bureau à verser à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, elle fait essentiellement valoir que l’accord d’entreprise était clair et non équivoque et que rien ne permettait de déroger à la règle qui y était prévue sauf cas particulier prévus dans l’accord, sans que les défenderesses ne puissent se prévaloir de l’incomparabilité des trimestres en cause ; qu’en décidant unilatéralement de procéder à une application partielle de l’accord en ne retenant pas les trimestres comme période de référence mais des périodes plus courtes, les défenderesses ont violé leurs engagements. Elle fait ensuite valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir refusé de signer un avenant de révision, ce qui n’était pas nécessaire. Enfin, elle soutient que les dispositions de l’article 1195 du Code civil relatives à l’imprévision ne sont pas applicables au cas d’espèce. Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses motifs, la SASU TOP OFFICE et la SASU société d’aménagement et de développement de magasins de matériel de bureau demandent au tribunal de : A titre principal CONSTATER l’inapplicabilité de l’accord d’intéressement signé le 25 juin 2019 pour le 1er trimestre et le 2nd trimestre 2021 en raison de l’absence de trimestre civil complet d’activité pour ces périodes marquées par une fermeture temporaire des magasins du réseau ; CONSTATER que la société TOP OFFICE et la société SDAB ont été au-delà de leurs engagements contractuels en adoptant une interprétation de nature à permettre un calcul d’un intéressement pour le 1er trimestre et le 2nd trimestre 2021 malgré l’inapplicabilité de l’accord en cause ; En conséquence : DIRE que l’interprétation retenue par la société TOP OFFICE et la société SDAB est conforme à l’esprit de l’accord en cause ; REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la fédération CGT ; A titre subsidiaire CONSTATER que la fermeture administrative d’une durée de près de deux mois de l’ensemble des magasins du réseau TOP OFFICE en raison d’une crise sanitaire de grande ampleur constitue un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de l’accord d’intéressement ; CONSTATER qu’une application de l’accord d’intéressement aboutissant à comparer des trimestres complets d’activité avec des trimestres incomplets dans le cadre du calcul des indicateurs, rendrait celle-ci excessivement onéreuse pour la société TOP OFFICE et la société SDAB ; En conséquence DIRE que la comparabilité d’un magasin à lui-même implique de comparer des trimestres civils complet d’ouverture ; REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par la fédération CGT ; En tout état de cause, Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la fédération CGT, en sa qualité de demandeur, aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile ; DIRE que les dépens seront recouvrés directement par Maître WELTER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la fédération CGT au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elles font valoir que l’accord d’intéressement était inapplicable pour les premier et second trimestres de l’année 2021 compte tenu des modalités de calcul par trimestres complets prévues dans l’accord d’intéressement et de la fermeture administrative des magasins pendant une partie des premier et deuxième trimestres 2020 de référence. Elles ajoutent que l’organisation syndicale s’est opposée à une révision de l’accord ; qu’in fine, elles ont proposé une interprétation du texte conforme à la commune intention des parties. Subsidiairement, elles soutiennent que la fermeture administrative de l’ensemble des magasins du réseau en raison d’une pandémie mondiale constitue un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion de l’accord d’intéressement, rendant l’exécution de cet accord excessivement onéreux pour l’employeur, lequel n’avait pas accepté d’assumer un tel risque. Elles s’opposent au paiement de dommages et intérêts en l’absence de manquement contractuel fautif, alors qu’au demeurant le préjudice n’est pas démontré. Sur ce, L’article L. 3312-1 du Code du travail prévoit que l’intéressement a pour objet d’associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l’entreprise. Il présente un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. Puis, l’article L. 3312-2 du même code dispose que toute entreprise qui satisfait aux obligations incombant à l’employeur en matière de représentation du personnel peut instituer, par voie d’accord, un intéressement collectif des salariés. Selon l’article 1189 du Code civil, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. En l’espèce, l’accord d’intéressement litigieux indique en son préambule que la prime d’intéressement instituée par le présent accord a pour objectif de faire profiter l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’amélioration des performances économiques de l’entreprise et de développer leur motivation et leur implication. Il stipule en son article 10 B que « a. Les modalités de calcul et de versement sont exposées dans le tableau ci-après, sous réserve qu’aucun empêchement matériel n’intervienne et que les résultats d’exploitation soient connus à ces dates (…) b. La période de référence est le trimestre civil» L’article 12 A précise les différents indicateurs retenus : progression du chiffre d’affaires, de la marge sur vente des succursales, et de la marge nette du web. Il souligne en son point B que «les progressions (en taux) et améliorations (en €) sont toujours calculées par rapport au trimestre de référence N-1 ». L’article 14 « CAS DES NOUVEAUX MAGASINS » indique : « Un nouveau magasin ne peut bénéficier de la prime trimestrielle telle que définie dans l'article 12. En effet, les calculs de progression ne sont possibles, qu‘à partir du moment où les trimestres de prime sont comparables d’une année sur l'autre. Il est convenu entre les parties que pendant 18 mois (soit 6 trimestres complets) à compter de l'ouverture, le taux d’intéressement appliqué aux bénéficiaires est celui des Services Communs. » L’Article 16 « Règles de Comparabilité » stipule : « Un magasin est considéré comme comparable lorsqu’il peut se comparer à lui-même lors du calcul de la prime. Tous les éléments entrant dans le calcul de la prime doivent être de même nature dans la comparaison entre la période de calcul et la période de référence ». » « Article 5 : Révision « Chaque partie signataire a la possibilité à tout moment, de demander la convocation de la Commission de prime pour étudier la révision et la modification de certains points du présent accord, notamment au cas où l’entreprise supporterait des charges légales supplémentaires… » A l’analyse des stipulations de l’accord, il apparaît que l’intéressement est calculé sur les progressions et améliorations des résultats de l’entreprise par référence aux trimestres civils de l’année N-1, dans la mesure où la comparaison est possible, au sens où un magasin peut se comparer à lui-même ainsi qu’il est indiqué à l’article 16. C’est ainsi que l’article 14 prévoit que les règles de calcul de l’article 12 ne sont pas utilisables dans le cas des nouveaux magasins, les trimestres de primes n’étant pas comparables. Dans cette hypothèse-là, il est prévu que le taux d’intéressement est celui des services communs, soit selon l’article 13 déterminé « à partir de la consolidation des résultats avant plafonnement de toutes les succursales ayant des trimestres complets comparables. » Il s’en déduit que l’accord d’intéressement prévoit des règles particulières de calcul dans l’hypothèse où les magasins n’avaient pas d’activité au cours des périodes de référence, en sorte qu’il est fait référence par défaut aux résultats des succursales dans leur ensemble ayant des trimestres complets. On ne saurait se contenter d’affirmer que dans la mesure où l’hypothèse de la fermeture administrative des magasins n’est pas expressément prévue, il ne saurait être dérogé à la règle de référence au trimestre complet de l’année N-1, alors que : Cette règle ne s’applique, à lire l’accord, que dans la mesure où le terme de référence est comparable, ce qui ne saurait s’entendre d’une comparaison entre un trimestre au cours duquel une société a été contrainte de suspendre toute activité commerciale par l’effet de décisions administratives résultant d’évènements inédits et qui lui sont totalement extérieurs, pendant plusieurs semaines, et un trimestre complet d’activité commerciale, Et alors que l’intéressement est un dispositif d'épargne salariale lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise ce qui suppose une comparaison de résultats et de performances effectifs en lien avec une activité même faible, alors qu’il n’est pas discuté que la société avait fermé ses établissements et n’a donc pas eu d’activité commerciale pendant les périodes litigieuses du fait d’évènements dont elle n’avait pas la maîtrise. Il sera observé de surcroît qu’il n’est pas surprenant que le cas de la fermeture totale de tous les magasins n’ait pas été expressément prévu, lequel ne correspondait alors pas à un évènement habituel, à l’image de l’ouverture d’un nouveau magasin. Ensuite, il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir appliqué la règle de calcul du taux d’intéressement pour les services communs, dans la mesure où la fermeture administrative a concerné l’ensemble des établissements. Il n’est pas inutile d’observer finalement qu’un nouvel accord d’intéressement pour les années 2022 et 2023 a été signé le 11 juillet 2022 par les directions des deux sociétés et l’ensemble des organisations syndicales en ce compris les requérantes, lequel prévoit désormais un article 8 « cas des magasins non comparables » et en son point d) « cas d’une fermeture totale du réseau de magasins Dans le cas où le réseau de magasin est complètement fermé pendant au moins deux semaines sur un trimestre civil (soit année N ou année N-1), les parties conviennent de calculer la prime d’intéressement en neutralisant les périodes de fermetures d’activité totale, de la période de comparabilité ». Ainsi, forts de l’expérience de la fermeture totale temporaire des magasins du réseau au cours de la crise sanitaire, l’ensemble des partenaires sociaux ont expressément prévu les modalités de calcul tels qu’appliqués par les sociétés pour les années litigieuses. Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de trimestres complets de référence comparables au sens des stipulations précitées sur la période litigieuse, il ne saurait être reproché aux sociétés défenderesses d’avoir procédé comme elles l’ont fait en neutralisant les périodes d’inactivité en sorte qu’il convient de rejeter la demande indemnitaire formée par l’organisation syndicale requérante. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES aux entiers dépens et de la condamner à payer aux sociétés défenderesses la somme de 1500 euros pour leurs frais non compris dans les dépens. Faculté de recouvrement des dépens est accordée à Maître WELTER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES de sa demande indemnitaire formée contre la SASU TOP OFFICE et la SASU société d’aménagement et de développement de magasins de matériel de bureau, CONDAMNE la fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES à payer à la SASU TOP OFFICE et la SASU société d’aménagement et de développement de magasins de matériel de bureau, la somme de 1500 euros pour leurs frais non compris dans les dépens, CONDAMNE la fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES aux entiers dépens, ACCORDE faculté de recouvrement des dépens à Maître WELTER, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 3312-1 du Code du travail prévoit que larticle 699 du Code de procédure civile.article 1195 du Code civil relatives à larticle 804 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 1189 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 19 avril 2024
Référence
66335b33c0d3e3fe99cadd3e
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