Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 66335b33c0d3e3fe99cadd43
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 2 592 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 23/01663 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXXA SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Fatima KHALOUI, avocat au barreau de LILLE Mme [H] [E] [B] [Adresse 4] [Localité 5] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 26 Mars 2024 ORDONNANCE du 16 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2021, la SCI DU [Adresse 3] a consenti à Madame [H] [E] [B] un bail commercial, portant sur des locaux composés d’un local commercial au rez de chaussée et de trois caves en sous sol ainsi qu’une petite cour, situés au [Adresse 2] à [Localité 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 25 920 euros, payable le 1er de chaque mois, soit la somme de 2160 euros outre une provision annuelle sur charges de 5 446,20 euros, soit 453.85 par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 5400 euros. Suivant acte en date du 3 août 2022, Madame [H] [E] [B] a cédé son droit au bail à la société EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET). Les loyers étant impayés, la SCI DU [Adresse 3] a fait signifier le 11 octobre 2023 à la société EURL ESSYTA’S WORLD et le 20 octobre 2023 à Madame [H] [E] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes séparés du 29 novembre 2023, a fait assigner la société EURL ESSYTA’S WORLD et Madame [H] [E] [B], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés aux fins de : Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire resté infructueux Vu les dispositions des articles L145-41 et suivants du code de commerce Vu l’article 834 et 835 du code de procédure civile - Constater, et à défaut, prononcer la résiliation du bail en date du 17 mars 2021 pour défaut de paiement des loyers et charges ; - Dire la société EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) ou tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant introduit par elle dans le local commercial et les caves et la cours sis [Adresse 2] à [Localité 6] dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Dire que faute par la société EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) ou tout occupant de son chef, de quitter spontanément les lieux, le requérant pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toutes personnes et de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la Force publique et d’un serrurier ; - Dire qu’il pourra être procéder à la séquestration des meubles garnissant les lieux, dans tel garde meuble qu’il plaira aux requérants et ce, aux frais du défendeur ; - Condamner solidairement, à titre provisionnel, la société EURL ASSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) et Madame [H] [E] [B], ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 7.535,50 euros, au titre des loyers, des charges, dus au 2 novembre 2023, accompagné des taux légal à compter du commandement de payer end date du 11 octobre 2023; - Condamner in solidum la société EURL ESSYTA WORLD (ESSYTA MARKET) et Madame [H] [E] [B], ou tout occupant de leur chef au paiement des indemnités d’occupation d’un montant de 2.821,96 euros (par mois) faisant suite à la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération éffective des lieux, indemnités d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges ; - Condamner in solidum la société EURL ESSYTA WORLD (ESSYTA MARKET) et Madame [H] [E] [B], ou tout occupant de leur chef au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société EURL ESSYTA WORLD (ESSYTA MARKET) et Madame [H] [E] [B], ou tout occupant de leur chef au paiement de tous frais et dépens, en ce compris les frais d’huissiers, en application de l’article 696 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 26 mars 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SCI DU [Adresse 3], représentée par son avocat, a indiqué qu’elle se désistait de l’instance initiée contre la société EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) et a sollicité le maintien de ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance à l’encontre de Madame [H] [E] [B]. La société EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) représentée, a indiqué qu’elle acceptait le désistement d’instance. Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne, Madame [H] [E] [B] n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée. Sur le désistement d’instance concernant la société EURL ESSYTA’S WORLD (ESSYTA MARKET) En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. En l’espèce, la société EURL ESSYTA WORLD (ESSYTA MARKET) représentée a accepté le désistement d’instance de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile. Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. La SCI DU [Adresse 3] justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 7 décembre 2023. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 22 page 18 du contrat (pièce n°1 demandeur). Le commandement de payer la somme en principal de 6679 euros, délivré le 11 octobre 2023 à la société EURL ESSYTA’S WORLD et le 20 octobre 2023 à Madame [H] [E] [B] dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 11 novembre, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Sur le sort des meubles Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux de Madame [H] [E] [B] ou tout occupant de son chef après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI DU [Adresse 3], celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de Madame [H] [E] [B], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 novembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Après déduction des sommes de 159,30 euros, au titre du commandement de payer du 4 juillet 2023, et de la somme de 275,49-(55,50+52,62) =167,37 euros au titre des frais d’assignation au 1er février 2024 mais non justifiées par une quelconque pièce, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 7.535,50 – (159,30+167,37) = 7208,83 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable. Madame [H] [E] [B] sera en conséquence condamnée à payer à la SCI DU [Adresse 3], la somme provisionnelle de 7208,83 euros selon décompte arrêté au 2 novembre 2023, terme du mois de novembre inclus. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus. Sur les demandes accessoires Madame [H] [E] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Le coût des commandements ne sera pas inclus dans les dépens, ayant été facturé dans l’arriéré locatif au titre des frais de recouvrement de la dette. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d’instance à l’encontre de la société EURL ESSYTA WORLD (ESSYTA MARKET) ; Déclarons parfait ce désistement ; Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 17 mars 2021, portant sur les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], depuis le 11 novembre 2023 ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [H] [E] [B] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ; Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 12 novembre 2023 ; Condamnons à titre provisionnel Madame [H] [E] [B] au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ; Condamnons Madame [H] [E] [B] à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme provisionnelle de 7208,83 euros (sept mille deux cent huit euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 2 novembre 2023, terme du mois de novembre 2023 inclus ; Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées, ou à compter de l’assignation ; Condamnons Madame [H] [E] [B] à payer à la SCI DU [Adresse 3] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [H] [E] [B] aux dépens ; Rappelons que l’exécution provisoire est de droit. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article L 143-2 du code de commercearticle L.145-41 du code du commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon lesarticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 avril 2024
Référence
66335b33c0d3e3fe99cadd43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA