Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b33c0d3e3fe99cadd48
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBT - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [G] [C] MAGISTRAT : Samuel TILLIE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [L] [H] DEFENDEUR : M. [B] [G] [C] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office En présence de . [O] [U], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : ça fait 19 ans que je suis là, je suis intégré, je travaille. Dès que possible, je prends ma femme et mes enfants et je rentre chez moi. Mais je veux rentrer de moi-même, ne pas être expulsé. L’hôpital a couvert l’affaire, la plainte que j’ai déposée. J’aurais pu payer un avocat à 10/15 000 euros si j’avais pu. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - L 742-5 1° : personne qui a refusé à plusieurs reprises d’être auditionnée par le consul (à 3 reprises). Obstruction à l’éloignement dans les 15 derniers jours (19/04) : il a refusé d’être auditionné en déclarant être malade, mais aucun certificat médical au dossier, aucune demande d’attache avec le médecin du CRA. L’avocat soulève le moyen suivant : - il est actuellement très choqué de la situation et de sa rétention alors que son épouse est enceinte de 6 mois. Il a expliqué être malade lorsqu’on était venu le chercher pour l’audition consulaire. Il a demandé à voir le médecin vendredi ; l’infirmière lui a proposé du TRAMADOL mais il a refusé. Lundi, il devait faire une prise de sang mais on le lui a refusé dans la perspective de l’audience de ce jour. Il n’y a donc pas d’obstruction dans les 15 derniers jours. - Pas de laissez-passer consulaire en cours de délivrance et pas de moyen de transport réservé. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis fatigué, je suis malade. J’ai 33 ans. J’étais en bonne santé, je suis malade mentalement et physiquement. Je suis quelqu’un de bien, la police le sait. J’ai été frappé à l’hôpital par les agents à plusieurs endroits et parfois je boîte à cause de ça. Même ma famille a demandé à venir me voir au centre mais je n’ai pas voulu. En 19 ans, je n’ai jamais fait une minute de garde-à-vue, je n’ai jamais enfreint la loi. J’ai du mal à parler. Je suis venu en France car c’est le pays des droits. Après ce qui m’est arrivé, je suis choqué et je souhaite retourner en Algérie par moi-même. Je ne souhaite pas ternir mon dossier auprès des autorités algériennes. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Samuel TILLIE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBT ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 11 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 09 avril 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 23/04/2024 reçue et enregistrée le 23 avril 2024 à 09h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [G] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [H], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [G] [C] né le 11 Février 1981 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office, en présence de M. [O] [U], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Depuis le 9 février 2024 à 11h50, M. [B] [G] [C] est placé en rétention administrative. Cette mesure de rétention a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention le 11 février 2024 pour une période de 28 jours, puis le 10 mars 2024 pour une période de 30 jours, puis le 9 avril 2024 pour une période de 15 jours. Par requête du 23 avril 2024 parvenue au greffe le même jour à 9h11 le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins d’une nouvelle prolongation de 15 jours de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [B] [G] [C]. Lors de l’audience, le représentant de l’autorité préfectorale a soutenu cette demande de nouvelle prolongation. Il a notamment relevé que l’intéressé avait refusé le 19 avril 2024 une audition consulaire. Il a observé que M. [B] [G] [C] ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer une nouvelle fois à la réalisation d’une audition consulaire. Il a fait valoir que cet élément confirmait l’obstruction volontaire et persistante mise en œuvre par l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. De son côté, M. [B] [G] [C] explique qu’il est en France depuis 19 ans, qu’il ne veut pas revenir en Algérie par le biais d’un retour forcé, qu’il veut rentrer de lui-même dans son pays, notamment pour ménager l’honneur de sa famille. Il indique que sa femme est enceinte de six mois. Son avocat considère que l’autorité préfectorale ne justifie pas de diligences suffisantes pour que la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de son client soit autorisée par le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DECISION L’article L742-5 précise les conditions d’une prolongation à titre exceptionnel pour une durée de quinze jours. En l’espèce, il est justifié que M. [B] [G] [C] a fait obstruction d’office à la décision d’éloignement au cours des quinze derniers jours. Il ne peut tirer argument des complications que sa posture entraîne dans la mise en œuvre de la mesure d’éloignement diligentée à son encontre. Dès lors, l’autorité préfectorale a justifié d’un motif exigé par l’article précité et aucun défaut de diligence n’est caractérisé par M. [B] [G] [C]. Dès lors, il convient d’accorder une nouvelle prolongation pour quinze jours à titre exceptionnel. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention, par décision contradictoire rendue, après débat en audience publique, en premier ressort et susceptible d’appel, Autorise la prolongation exceptionnelle pour une nouvelle période de quinze jours de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [B] [G] [C], à compter de l’expiration de la précédente période de prolongation de quinze jours ; Fait à LILLE, le 24 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00886 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJBT - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [G] [C] DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [G] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 24/04/24 Par vsio le 24/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 24/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [G] [C] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b33c0d3e3fe99cadd48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA