Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335b34c0d3e3fe99cadd52
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 23 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7F - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S] MAGISTRAT : Marie TERRIER GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [F] [P] DEFENDEUR : M. [R] [S] Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office, En présence de M. [E] [O], interprète en langue albanaise __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : ça fait pas mal de temps que je suis au centre de rétention, entre temps j’ai eu des mauvaises nouvelles de ma famille au niveau de leur santé, me donner encore 30 jours alors que les autorités n’ont pas été en mesure de me renvoyer en Albanie. Je ne souhaite qu’une chose, c’est repartir. En plus de cela, le 16, j’avais la bonne nouvelle que je partais enfin et un jour après on me dit que ça a été annulé, que je ne repartirai pas parce que c’était à [Localité 7] ou je ne sais où, il y a eu une erreur me concernant. Depuis tout ce temps là vous auriez pu me demander de prendre un billet retour, je l’aurais pris, d’ailleurs je peux le prendre tout de suite à la place de la préfecture. J’en ai marre. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - notification d’éloignement effectuée et validée par le TA. UN vol était prévu le 16 pour l’Albanie même si dans le routing apparaît [Localité 7], mais cela n’a pas pu être effectué car il y avait une escale à [Localité 2] en Turquie. Une nouvelle demande de vol direct a été effectué, ce qui nécessite une escorte. L’administration effectue des demandes auprès des compagnies mais elle n’est pas prioritaire et prend les vols que les compagnies veulent bien lui donner. - Si demande d’assignation à résidence : l’intéressé a fait l’objet par le passé d’un non respect d’une assignation à résidence. L’avocat soulève les moyens suivants : - il y a des vols tous les jours pour l’Albanie, voire plusieurs par jour. Je m’étonne que l’administration ne soit pas en capacité de booker de tels vols. Le précédent vol booké était pour [Localité 7], ce qui démontre que l’administration n’est pas suffisamment diligente. Sa famille en Albanie est malade : il souhaite prendre le vol lui-même. Si sa détention est prorogée il entend faire une DML pour booker son vol. L’intéressé entendu en dernier déclare : au début je n’avais pas de problème à rester là bas mais là ça fait trop, un mois. C’est une prison maintenant. Entre temps, ma famille est tombée malade. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Marie TERRIER COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7F ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Marie TERRIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27/03/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 22/04/2024 reçue et enregistrée le 22/04/2024 à 14H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [S] né le 27 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office, en présence de M. [E] [O], interprète en langue albanaise LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 24 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [S] né le 27 janvier 1997 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité Albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 29 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [S] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 22 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 14heures15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. La préfecture : il y a eu une notification d’éloignement effectuée avec un vol prévu le 16 avril mais faute d’escorteurs pour [Localité 6] car le vol devait faire escale en Turquie, une nouvelle demande dans la foulée, en précisant qu’il était recherché un vol direct sinon il faut une escorte. Elle ajoute qu’elle n’a pas de pouvoir de contraintes ou d’injonction sur les compagnies. Elle rappelle que dans le passé, l’intéressé n’a déjà pas respecté une mesure d’assignation à résidence dans le passé. Le conseil de [R] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - manque de diligences par l’administration, ce qui est surprenant c’est qu’il y a des vols tous les jours pour l’Albanie, qui dure 3h30, il y a surtout un problème puisque le vol précédent a été réservé pour [Localité 7], l’administration ne démontre pas avoir été suffisamment diligente. Il fait surtout valoir que l’intéressé affirme vouloir repartir par lui-même, il a les capacités financières pour réserver son vol retour. La personne déclare : ça fait quand même pas mal de temps que je suis au centre de rétention administrative , j’ai eu des mauvaises nouvelles de ma famille, je ne suis pas d’accord pour rester encore 30 jours alors que les autorités n’ont pas été en mesure de me renvoyer en Albanie, je ne souhaite que partir. J’aurais pu prendre un billet retour pour repartir immédiatement Le 16 je devais partir, mais finalement ca a été annulé, il y a eu une erreur. Au début je n’avais pas de problème pour rester en France mais ça dure trop longtemps, je vois ça comme une prison. MOTIFS DE LA DÉCISION PROLONGATION DE LA RÉTENTION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, s’il est exact que l’administration ne dispose d’aucune prérogative d’injonction sur les compagnies aériennes, il lui appartient toutefois de mettre tout en oeuvre pour réduire le délai de placement en rétention admnistrative des personnes étrangères qui ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Or, alors que la préfecture du Nord avait obtenu la réservation d’un vol [Localité 5] -[Localité 6] le 16 avril 2024, avec une escale à [Localité 2], elle explique l’impossibilité de prendre ce vol en raison d’une insuffisance de personnel d’escorte. Toutefois, il lui appartient de mettre toutes les mesures en oeuvre pour assurer la réalisation de la mesure d’éloignement en tenant compte de la faible fréquence des disponibilités aériennes, encore démontrée par l’absence de réservation de vol sur la période entre le 16 avril et le 22 avril malgré sa demande du 16 avril 2024. Dans ces circonstances, l’administration n’ayant pas justifié des diligences suffisantes pour ne limiter la durée de la rétention administrative au seul temps strictement nécessaire, il ne peut être ordonné la prorogation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [R] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 23 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00880 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI7F - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 23/04/24 Par visio le 23/04/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 23/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335b34c0d3e3fe99cadd52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA