Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 avril 2024
- ECLI
- 66335b35c0d3e3fe99cadd60
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHO - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [X] [W] MAGISTRAT : Sarah HOURTOULE GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [Z] DEFENDEUR : M. [K] [X] [W] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [V], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis sans papiers, je suis au centre de rétention depuis 28 jours. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - défaut de diligences pour une nouvelle audition devant le consul après un refus Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sarah HOURTOULE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHO ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 28 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24 avril 2024 reçue et enregistrée le 24 avril 2024 à 9h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [X] [W] né le 16 Mars 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [V], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 26 mars 2024 notifiée le même jour à 14 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [K] [X] né le 16 mars 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 30 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [K] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 24 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 09 heures 29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le représentant de l’administration fait valoir qu’en application des dispositions de l’article L742-4 du CESSEDA, il appartient à l’administration de démontrer que les démarches sont faites sans négligence puisque la préfecture n’a pas de pouvoir coercitif contre les consulats étrangers. Il souligne que la préfecture soumet la liste des personnes à entendre et que c’est le consulat qui choisi les personnes à auditionner. Il explique que le 5 avril, une demande d’audition a été faite mais que le nom de Monsieur [W] [K] [X] n’a pas été retenu. Le 16 avril, son nom a été retenu mais Monsieur [W] [K] [X] a refusé l’audition mettant lui-même un frein aux démarches de l’administration. Il rappelle qu’il n’a pas à prouver le bref délai dans le cadre d’une seconde prolongation de la rétention et que les relances ne sont pas obligatoires. Le conseil de Monsieur [W] [K] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention reprochant à l’administration de ne pas justifier de nouvelles démarches pour l’audition de Monsieur [W] depuis le 16 avril 2024, date où il a refusé d’être entendu. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” Monsieur [W] [K] [X] a refusé de se présenter en audition consulaire algérienne le 16 avril 2024 afin de procéder à son identification de sorte qu’il bloque la procédure permettant son retour en Algérie. Une demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités consulaires algériennes le 27 mars 2024. Le 29 mars 2024, une demande d’audition aux autorités consulaires algériennes a été faite afin de procéder à son identification. Le 05 avril 2024, une nouvelle demande d'audition a été transmise aux autorités consulaires algériennes. Une audition était prévue le 16 avril 2024. Si la préfecture ne justifie pas de la date de la prochaine audition, elle démontre avoir accompli toutes les démarches permettant la reconnaissance de l’intéressé et ne saurait se voir reprocher un retard dans la procédure imputable au refus de Monsieur [W] d’être entendu par le consulat de son pays d’origine. Par ailleurs, une demande de routing à destination de l’Algérie a été sollicitée le 27/03/2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [X] [W] pour une durée de trente jours à compter du 25 avril 2024 à 14h10 ; Fait à LILLE, le 25 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00892 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHO - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [X] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [X] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L742-4 du CESSEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66335b35c0d3e3fe99cadd60
Données disponibles
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