Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 avril 2024
- ECLI
- 66335b35c0d3e3fe99cadd69
- Date
- 26 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00900 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOH - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [B] MAGISTRAT : Louise THEETTEN GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [I] [Y] DEFENDEUR : M. [U] [B] Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [M] [P], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - absence de preuve d’éloignement à bref délai - passeport en cours de validité Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Louise THEETTEN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00900 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOH ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Louise THEETTEN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 février 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 mars 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 avril 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25 avril 2024 reçue et enregistrée le 25 avril 2024 à 8 heures 32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [B] né le 28 Juillet 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [M] [P], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 février 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 13 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Douai. Par décision rendue le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel. Par décision rendue le 11 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [B] pour une durée maximale de 15 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel. Par requête en date du 25 avril 2024, reçue le même jour à 8 heures 32, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le représentant du préfet demande la prolongation de la rétention soutenant sa requête, à laquelle il est expressément référé pour un exposé complet, et exposant que les conditions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont remplies puisque ETRG a émis des refus avérés et répétitifs de se rendre aux auditions consulaires entraînant l’annulation d’un vol. Le conseil de M. [U] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - la preuve d’un reconduite effective à bref délai n’est pas rapportée - l’administration ne justifie d’aucune démarche quant au passeport dont elle sait qu’il est valable jusqu’en 2026 depuis le 12 février 2024 - aucune nouvelle réservation de vol n’a été effectuée suite à l’annulation du premier vol MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, l’administration ne justifie pas que M. [U] [B] a, au cours de la prolongation exceptionnelle de quinze jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, le dernier refus d’audition par les autorités consulaires allégués datant du 5 avril 2024. L’administration n’allègue ni a fortiori ne démontre que M. [U] [B] a présenté dans le seul but de faire échec à l’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile. Elle ne justifie pas plus que les documents de voyage seront délivrés à bref délai, preuve qui ne peut résulter d’une programmation prochaine d’une nouvelle audition consulaire. En conséquence, les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA dernier alinéa n’étant pas réunies la demande de prolongation sera rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [U] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 26 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00900 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOH - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [B] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [B] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA dernier alinéa narticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66335b35c0d3e3fe99cadd69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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