Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b37c0d3e3fe99cadd8e
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/01653 N° Portalis DBZS-W-B7H-XZCQ N° de Minute : 24/00087 ORDONNANCE DE REFERE DU : 15 Avril 2024 S.A. SNCF VOYAGEURS C/ [J] [B] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SNCF VOYAGEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, substitué par représentée Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [J] [B], demeurant [Adresse 5] Parcelle cadastré section DV n°[Cadastre 3] selon services du cadastre- - [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1653/2023 – Page - MA EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme SNCF VOYAGEURS est propriétaire d’un ensemble immobilier le long des voies ferrées comprenant deux immeubles bâtis et un terrain attenant situé au [Adresse 5] à [Localité 4]. Le 2 octobre 2023, Maître [F] [X], commissaire de justice, a constaté l’occupation de l’immeuble susvisé par Monsieur [J] [B], ainsi qu'un autre occupant dont le commissaire de justice n’a pas été en mesure de relever l’identité. Par acte d'huissier signifié le 27 novembre 2023, la société SNCF VOYAGEURS a fait assigner Monsieur [B] en référé heure à heure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - voir déclarer recevable son action ; - voir constater que l’occupation de Monsieur [B] des bâtiments lui appartenant cause un trouble manifestement illicite ; - ordonner que les occupants sans droit ni titre, notamment Monsieur [B] ainsi que tous occupants de son chef installés au [Adresse 5] à [Localité 4] soient expulsés dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance ; - juger que l’ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l’égard de tout autre personne occupant irrégulièrement les lieux ; - ne pas appliquer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - ne pas appliquer le délai de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - dire qu’en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et l’affichage vaudra signification ; - condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024, à laquelle elle a été retenue. La société SNCF VOYAGEURS, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et reprend les demandes contenues dans l’assignation. Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion à l'encontre de Monsieur [B] et les occupants de son chef Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants. En l’espèce, Monsieur [B] ne dispose d’aucun titre pour occuper l’immeuble appartenant à la société SNCF VOYAGEURS. Il ressort du procès-verbal de constat établi le 2 octobre 2023 par Maître [F] [X] que le portillon d'accès à la parcelle de terrain présente des traces de forçage (p. 5/16) et que la porte d'accès à l'habitation présente des traces d'effraction, et qu'une serrure récente a été posée (p. 9/16). Il en résulte que Monsieur [B] et les occupants de son chef se sont introduits dans les lieux par voie de fait. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] du logement situé au numéro [Adresse 5] à [Localité 4]. Sur la demande d'expulsion des personnes qui ne sont pas occupantes du chef d'une personne expulsée et qui ne sont pas parties à la procédure L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Par dérogation à ce principe, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. En l'espèce, il ressort du constat établi par Maître [X] que se trouvait sur les lieux un occupant qui ne présente aucun lien avec Monsieur [B] et sa famille et qui a refusé de décliner son identité. La société SNCF VOYAGEURS demande par conséquent qu'il soit statué sur requête à son encontre. Néanmoins, la présente ordonnance, qui est rendue au terme d’une procédure contradictoire initiée par une assignation contre un occupant identifié, ne peut, à défaut de toute disposition dérogatoire, valoir également ordonnance sur requête à l'égard des occupants non identifiés, à l'égard desquels la société SNCF VOYAGEURS n'a pas déposé de requête selon la procédure prévue par les textes. En conséquence, la demande de la société SNCF VOYAGEURS tendant à voir dire que la présente ordonnance vaut ordonnance sur requête à l'encontre des occupants non identifiés sera déclarée irrecevable en ce qu'elle était formée contre les occupants installés sur le terrain qui n'ont pas été visés dans l'assignation, qui ne sont pas intervenus volontairement à l'instance et qui ne sont pas occupants du chef de ces derniers. Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il convient de préciser que la prise de possession d'un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l'absence d'effraction ou de dégradation des lieux. En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat établi le 2 octobre 2023 par Maître [F] [X] que Monsieur [B] et les autres occupants sont entrés dans les lieux sans y être autorisés par le propriétaire et ne prétendent pas avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Malgré l’absence de violence ou d’effraction, la voie de fait ne peut qu'être constatée de sorte que le délai de deux mois de l'article L. 412-1 sera supprimé. Selon l'article L.412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. En l'espèce, il ne résulte d'aucune pièce aux débats que les lieux litigieux constituaient le domicile d'autrui de sorte que l'alinéa 2 de l'article précité ne reçoit pas application. Concernant la demande de suppression ou de réduction de la trêve hivernale fondée sur l'alinéa 3 de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, au regard de la situation de précarité dans laquelle se trouvent Monsieur [B] et sa famille, qui ressort notamment du constat établi par Maître [X], et le fait que relogement de la famille ne peut être assuré dans des conditions et des délais satisfaisants, il n’y a pas lieu de supprimer ou réduire le bénéficie du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, au vu des situations respectives des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, DECLARONS irrecevable la demande de la société anonyme SNCF VOYAGEURS tendant à voir dire que la présente ordonnance vaut ordonnance sur requête à l'encontre des occupants non identifiés ; ORDONNONS à Monsieur [J] [B] de quitter l'immeuble situé au numéro [Adresse 5] à [Localité 4] à compter de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS à défaut d'exécution volontaire l'expulsion de Monsieur [J] [B] des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ; SUPPRIMONS le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS la demande de la société anonyme SNCF VOYAGEURS au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [J] [B] aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2024 par mise à disposition au greffe. La GREFFIÈRE Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.412-6 du code des procédures civiles darticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b37c0d3e3fe99cadd8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA