Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b37c0d3e3fe99cadd9c
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01522 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 22/01522 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAP DEMANDEUR : M. [T] [V] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI DEFENDEUR : SELARL [R] et [D], prise en la personne de Me [B] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [9] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Pierre FENIE avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Mme [F] [S], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024. Exposé du litige : M. [T] [V], né le 7 février 1978, a été engagé par la SAS [9] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du mois d'avril 2007. Le 6 février 2013, M. [T] [V] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Flandres un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 6 février 2013 dans les circonstances suivantes : « retour au vestiaire en fin de journée ; Mr [V] marche sur une réservation en polystirène de 0,20MX1.00 mis en dalle par le plombier CPG à [Localité 11] et s'est tordu la cheville gauche ». Le certificat médical initial établi le 6 février 2013 mentionne : « entorse de cheville gauche [illisible] ». Par décision en date du 18 février 2013, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a pris en charge l'accident du travail du 6 février 2013 de M. [T] [V] comme étant d’origine professionnelle. Le 30 mars 2014, M. [T] [V] a été déclaré consolidé de son accident du travail du 6 février 2013, après examen du médecin conseil de la caisse, décision qu’il a contesté dès lors que, par décision en date du 28 juin 2019, le tribunal du contentieux de l’incapacité a fixé son taux d’incapacité à 20 % à compter du 21 décembre 2017. Par décision du 17 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a attribué à M. [T] [V] une rente d'incapacité relative à un taux d'IPP fixé à 20 % à compter du 21 décembre 2017. M. [T] [V] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 10 août 2021, la CPAM a établi un procès-verbal de non-conciliation. Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 5 août 2022, M. [T] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu Pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin d'invoquer la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 28 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * M. [T] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions, moyens. Il demande au tribunal de : - débouter la SELARL [12] et [D] es qualité de liquidateur de la société [9] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Dire et juger que l'accident du travail du 6 février 2013 résulte de la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, - ordonner la majoration au taux maximum de sa rente ; Avant dire droit sur l'évaluation de ses préjudices personnels, - désigner un expert avec pour mission de l'examiner et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices à caractère personnel découlant de l'accident du travail ; - lui allouer une provision de 5 000 euros dans l’attente de la prochaine convocation ; - dire que la réparation de ses préjudices sera avancée par la CPAM des Flandres qui en récupérera le montant auprès de l’employeur ; - condamner la SELARL [R] et [D] es qualité de liquidateur de la SAS [9] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu’il a saisi la CPAM DES FLANDRES afin de voir organiser la conciliation préalable à la procédure de reconnaissance de faute inexcusable et ce par courrier du 22 novembre 2019, soit dans le délai de deux ans qui lui était imparti, que par courrier en date du 10 août 2021, la CPAM lui a indiqué que l'employeur n'avait pas répondu à la demande d'organisation de la conciliation, étant précisé que l'employeur avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire d'où la régularisation de la procédure à l'égard de Maître [R] suivant courrier adressé à la CPAM par le concluant le 9 avril 2021. Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SELARL [R] [10], M. [T] [V] expose que contrairement à ce qui évoqué par la SELARL aux termes de ses écritures, Monsieur [V] n'a pas été consolidé au 30 mars 2014 mais le 20 décembre 2017. Sur la faute inexcusable de l’employeur, M. [T] [V] expose qu’il a fait l'objet d'une chute à la fin de sa journée de travail, le 6 février 2013, en marchant sur une réservation en polystyrène en dalles effectuée par le plombier ; qu’il se trouvait sur un chantier où plusieurs entreprises intervenaient mais qu'aucun plan de coordination n'a été réalisé entre les différentes sociétés afin d'identifier les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs alors qu’il s'agit d'une obligation dans l'hypothèse où plusieurs sociétés interviennent. Il soutient dès lors qu’en laissant le concluant travailler dans ces conditions, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. M. [T] [V] prétend qu’il ressort des attestations des collègues qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur. Il soutient que la réservation faite par le plombier ne l’a pas été dans les règles de l’art, comme précisé par les collègues attestant pour lui, qu’elle n’était pas balisée et qu’aucune attention n’a été portée aux salariés présents sur le chantier indiquant le risque de chute. Il rappelle que la preuve du respect de l'obligation de prévention incombe à l'employeur mais qu’il ne produit aucun élément probant. * La SELARL [R] et [D] es qualité de liquidateur de la SAS [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [V] à verser à la SELARL [R] et [D], ès qualités de liquidateur de la société [9], la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - déclarer irrecevable l'action récursoire de la CPAM ; - condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance. Sur la question de la prescription, le liquidateur constate dans ses conclusions en réponse que M. [V] est recevable en sa demande pour avoir saisi la juridiction dans les délais. Sur la démonstration de la faute inexcusable, le liquidateur fait valoir que outre les trois témoignages, M. [T] [V] ne produit aucune autre pièce de nature à expliquer les circonstances de l'accident dont il se prévaut et a fortiori à établir la conscience du danger qu'aurait dû avoir son employeur et le fait qu'il n'avait pas pris les mesures propres à l'éviter. Sur la recevabilité de l’action récursoire de la caisse, le liquidateur fait valoir que : - la demande de la caisse à bénéficier d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur liquidé est irrecevable au motif que la CPAM n'a pas déclaré sa créance à la procédure collective ; - la société faisait l'objet d'une liquidation judiciaire le 15 février 2021 et Maître [R] était désigné en qualité de liquidateur ; - le fait générateur de la créance indemnitaire de la caisse au titre de la faute inexcusable est l'accident du travail du 6 février 2013 ; - ce fait est antérieur au jugement de liquidation judiciaire prononcée le 15 février 2021 ; - toutefois, la CPAM ne justifie pas de sa déclaration de créance à la procédure collective. * La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée, demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur ; - dire que le coût des sommes allouées devra être imputé sur le compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur ; - constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de l’accident du travail de l’assuré ; A titre subsidiaire, - dire que le mandataire de la société [9] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024. MOTIFS : - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : Dans ses dernières conclusions, le liquidateur reconnaît que l’action de M. [T] [V] est recevable pour l’avoir introduite dans les délais légaux. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur: En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221). Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs (soc, 28 février 2002, n°00-13172) : - le manquement à une obligation de sécurité des articles L.4121-1 du code du travail; - la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ; - la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié. Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger. Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle. - Sur la conscience du danger par l’employeur : L’article R4532-42 du code du travail dispose : « Le maître d'ouvrage, ou l'entrepreneur principal en cas de sous-traitance, mentionne dans les documents remis aux entrepreneurs, que le chantier sur lequel ils seront appelés à travailler en cas de conclusion d'un contrat est soumis à l'obligation de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. ». L’article R.4532-43 de ce code dispose : « Le plan général de coordination est un document écrit qui définit l'ensemble des mesures propres à prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une intervention laisse subsister après son achèvement des risques pour les autres entreprises ». L’article R.4532-44 du même code dispose : « Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment : 1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant la déclaration préalable ; 2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'œuvre en concertation avec le coordonnateur ; 3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent concernant, notamment : a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ; b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles ; c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ; d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres; e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation électrique générale ; g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ; 4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ; 5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment : a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de l'ouvrage en application de l'article R. 4533-1 ; b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et l'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matière ; 7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants ». L’article R.4532-47 dispose : « Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de l'évolution du chantier et de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées à la connaissance des entreprises ». L’article R.4532-48 du code du travail dispose : « Le plan général de coordination intègre, notamment, au fur et à mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail ». En l’espèce, le 6 février 2013, la SAS [9] a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant : « retour au vestiaire en fin de journée ; Mr [V] marche sur une réservation en polystirène de 0,20MX1.00 mis en dalle par le plombier CPG à [Localité 11] et s'est tordu la cheville gauche ». Selon le certificat médical initial établi en date du 6 février 2013, il est fait état de : « entorse de cheville gauche |illisible] ». La question qui se pose est de savoir si la SAS [9] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [T] [V] était exposé à un risque de chute. En l'espèce, il ressort notamment de la déclaration d’accident du travail que le 6 février 2013 M. [T] [V] a fait l'objet d'une chute à la fin de sa journée de travail en marchant sur une réservation en polystyrène en dalles effectuée par le plombier d’une autre entreprise intervenant concomitamment sur le même chantier. Il produit trois témoignages de collègues ayant travaillé avec lui sur le chantier sur lequel il s’est blessé attestant de ce que la réservation dans lequel son pied s’est enfoncé était en polystyrène et n’était pas dans les normes (pièces n°3, 4 et 10 demandeur) Au vu des témoignages de ses collègues et en l’absence de preuve contraire, il est établi qu’aucun plan de coordination n'a été réalisé entre les différentes sociétés afin d'identifier les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs alors qu’il s'agit d'une obligation dans l'hypothèse où plusieurs sociétés interviennent. En laissant le concluant travailler dans ces conditions, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé mais qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [9], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [T] [V]. - Sur les mesures mises en œuvre pour préserver les salariés : En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 de ce code dispose que l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. * * * En l’espèce, il ressort des attestations des collègues de M. [T] [V] qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur dès lors que : - la réservation faite par le plombier ne l’a pas été dans les règles de l’art ; - qu’elle n’était pas balisée La preuve du respect de l'obligation de prévention incombe à l'employeur, qui ne produit toutefois aucun élément tendant à démontrer qu’un plan de coordination permettant la prévention de ce genre de risque a été mis en place ou qu’un balisage du trou dans lequel l’assuré est tombé avait été réalisé. Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la SAS [9], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [T] [V] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié. En conséquence, le tribunal dit que la SAS [9] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l'accident du travail du 6 février 2013 de M. [T] [V]. - Sur les conséquences de la faute inexcusable : • Sur la majoration de rente. En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la faute inexcusable du salarié n'est ni alléguée ni démontrée. En conséquence, il y a lieu d'accorder à M. [T] [V] la majoration maximale de la rente prévue par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la CPAM pourra récupérer auprès de la SAS [9] le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [T] [V]. • Sur l'indemnisation des préjudices. Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d'une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, jugé que les dispositions de l’article L 425-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou en cas de décès, ses ayants droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. M. [T] [V] peut également demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale. En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale: • dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4, • dépenses de déplacement : article L 442-8, • dépenses d’expertises techniques : article L 442-8, • dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5, • incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15. • perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2, • assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2. * * * En l’espèce, M. [T] [V] a été déclarée consolidé le 20 décembre 2017, suite à l'accident du travail en date du 6 février 2013, avec un taux d'IPP fixé à 20 %. Compte tenu de l'accident du travail du 6 février 2013 et de la nature des lésions de M. [T] [V], il y a lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus. L'expert pourra se faire assister d'un, deux, trois, quatre, cinq sapiteurs de son choix. Sur la provision Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [T] [V] la somme de 5. 000 euros (cinq mille euros). La somme sera avancée à M. [T] [V] par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, à charge pour elle de la récupérer auprès de la SAS [9] dans le cadre de son action récursoire. Sur la recevabilité de l’action récursoire : En l’espèce, s’agissant d’une créance indemnitaire fixée par décision de justice, elle n’est en l’état ni certaine ni liquide ni exigible avant d’être fixée par la présente juridiction. Dès lors, le liquidateur ne peut se prévaloir de la nécessité de déclarer une telle créance à ce jour inexistante pour exciper de l’irrecevabilité de l’action récursoire de la caisse. Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevable l’action récursoire de la caisse. La caisse primaire d’assurance maladie est donc fondée dans son action récursoire. Ainsi la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées. Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités). Conformément à la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, l’ensemble des sommes allouées sera imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies profession-nelles en raison de la disparition de l'employeur. Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. Le tribunal attire l’attention de M. [T] [V], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel. Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le tribunal évaluera ainsi l'ensemble des demandes d'indemnisation de préjudices soumis à son appréciation. - Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [9], partie perdante, est condamné aux dépens. En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur les dépens. La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres avance les frais d'expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [9] au titre des dépens. La SAS [9], partie succombante, est condamné à payer la somme de 3 000 euros à M. [T] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’artile 700. La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; DIT que l'accident du travail du 6 février 2013 de M. [T] [V] est due à la faute inexcusable de la SAS [9] ; FIXE au maximum la majoration de la rente sur la base du taux d'IPP tel que fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ; 1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01522 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WOAP DIT que l’avance en sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ; DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [T] [V] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; DIT que les sommes allouées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres au titre de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de la rente du conjoint survivant, de l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] [U] et de ses ayants droit seront inscrites au compte spécial des accidents du travail et maladie professionnelle ; DIT que la CPAM pourra récupérer auprès de la SAS [9], le montant de la majoration de rente ou du capital alloué à M. [T] [V] en fonction du taux qui est opposable à l’employeur ; ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [T] [V], une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder le docteur [E] [C] – [Adresse 7] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants : .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ; En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ; Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ; .déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, c’est-à-dire : 1. préciser la nature des atteintes éventuelles aux fonctions physiologiques (réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique) de la victime et se prononcer sur leur importance ; 2. décrire les douleurs physiques et psychologiques ressenties par la victime après consolidation ; 3. préciser s’il existe, après consolidation et du fait des séquelles objectivées, une perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence de la victime au quotidien, les décrire ; 4. dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a une incidence sur celui-ci et décrire des conséquences de cette situation ; 5. en conséquence, au vu des éléments précisés aux points 1 à 4, fixer le taux de déficit fonctionnel correspondant par référence à un barème indicatif d’évaluation en droit commun, étant précisé que l’expert devra mentionner le barème par lui retenu, celui-ci étant différent des barèmes indicatifs d’invalidité AT/M.P utilisés pour la fixation du taux d’incapacité de la rente ; .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ; .préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; .préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; .préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel ; .frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l'état séquellaire, il y a nécessité d'envisager un aménagement du logement et, si c'est le cas, préciser quels types d'aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l'état séquellaire de la victime lui permet la conduite d'un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d'aménagements seront nécessaires ; .préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [T] [V]; .préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ; .frais pharmaceutiques : dire si des frais pharmaceutiques ou soins en lien direct avec l'accident du travail sont restés à la charge de M. [T] [V] et en fournir le détail. .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un sapiteur de son choix ; DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ; DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du TJ de LILLE par lettre simple ; DIT que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [9], au titre des dépens ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée : du JEUDI 19 décembre 2024 heures devant la chambre du Pôle social du tribunal JUDICIAIRE DE LILLE, avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 19 décembre 2024 ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l'attente de l'expertise ; ALLOUE une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à M. [T] [V] ; DIT que la somme due à la victime au titre de la provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à M. [T] [V] et portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pourra récupérer le montant de la provision à l'encontre de l'employeur, la SAS [9], dans le cadre de son action récursoire ; DIT que la SAS [9] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE LE PRÉSIDENT Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CCC à: - M. [V] - Me Lecompte - SELARL [12] - Me Barège - CPAM - Docteur [C]
Articles de loi cités
article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit sarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1153-1 du Code civil à compter du caractèrearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L 425-3 du code de la sécurité sociale ne fon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b37c0d3e3fe99cadd9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA