Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 02 — 18 avril 2024
- ECLI
- 66335b3bc0d3e3fe99cadde6
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC3K COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD JUGEMENT DU 18 avril 2024 N° RG 22/03048 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WC3K DEMANDEUR : Madame [E], [D], [V], [J] [G] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 5], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (PAS-DE-[Localité 11]) représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [I] [Z] [F] [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 4], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (NORD) représenté par Me Lucie DELABY, avocat au barreau de LILLE Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN Assisté de Christophe DECAIX, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 septembre 2024 DÉBATS : à l’audience du 01 février 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l'assignation en divorce en date du 22 avril 2022, Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 4 novembre 2022 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [E] [D] [V] [J] [G], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10] (Pas-de-[Localité 11]), et de : Monsieur [X] [Z] [F] [Y] [H], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] (Nord), mariés le [Date mariage 7] 2017 à [Localité 8] (Nord), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants : CONSTATE que Madame [E] [G] et Monsieur [X] [H] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [C] et [A], ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires : ◦ jour de référence : lundi sortie des classes ◦ semaine paire : chez le père, ◦ semaine impaire : chez la mère, - pendant les petites vacances scolaires (hors vacances d’été et vacances de Noël) : ◦ maintien de l’alternance, - pendant les vacances de Noël : ◦ les années paires : la première moitié chez le père, la deuxième moitié chez la mère, ◦ les années impaires : la première moitié chez la mère, la deuxième moitié chez le père, - pendant les vacances estivales : ◦ les années paires : les premier et troisième quarts des vacances chez le père, les deuxième et quatrième quarts chez la mère, ◦ les années impaires : les premier et troisième quarts des vacances chez la mère, les deuxième et quatrième quarts chez le père, RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, DIT que chacun des parents assumera la charge des enfants durant sa période de résidence, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 avril 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 02
- Date
- 18 avril 2024
Référence
66335b3bc0d3e3fe99cadde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA