Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b3bc0d3e3fe99caddea
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 556 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2H7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024 N° RG 20/02145 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U2H7 DEMANDERESSES : Mme [V] [J] [Adresse 5] [Localité 8] Syndicat CFDT RESTAURATION FERROVIAIRE [Adresse 10] [Localité 12] Représentée par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Anne-Marie SKURATKO, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES : Société [13] [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS - Dispensée de comparaître S.A.S. [14] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Nicolas BRANLY, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 3] [Localité 7] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024. Exposé du litige : Mme [V] [J] a été recrutée en CDI par la société [15] en qualité de commercial de bord senior à compter du 3 mai 2002. Le 1er mars 2009, la société [13] a repris le marché de restauration en service à bord de sorte que le contrat de travail de Mme [V] [J] s’est poursuivi au sein de cette société. En novembre 2013, la société [14] a repris le marché de la restauration à bord, transférant le contrat de travail de Mme [V] [J]. Le 6 août 2012, Mme [V] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 juin 2012 par le Docteur [M] faisant état d’un « canal carpien sensitif, bilatéral, d'expression plus sévère pour le médian droit, et qui relève de la neurolyse chirurgicale ». Par arrêt du 10 octobre 2019, la cour d’appel d’Amiens a dit que les pathologies déclarées par Mme [V] [J] le 6 août 2012, à savoir canal carpien droit et gauche, relèvent du tableau n°57 C relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail et dit que la CPAM de l’Artois devra prendre en charge les pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 octobre 2020, Mme [V] [J] a saisi la présente juridiction d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur. Par jugement du 4 avril 2022, la présente juridiction a notamment : -Dit que la société [13] a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [V] [J] à l'origine des maladies professionnelles déclarées le 6 août 2012 ; -Débouté Mme [V] [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [14] ; -Débouté le syndicat CFDT restauration ferroviaire de sa demande de dommages et intérêts ; -Fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera ultérieurement fixée après consolidation de l’état de santé de Mme [V] [J] ; -Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [V] [J] dans les limites des plafonds de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ; -Ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Mme [V] [J] une expertise médicale judiciaire ; -Commis pour y procéder le docteur [D] [Y] – [Adresse 4] [Localité 9] (…) ; -Dit que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 20 OCTOBRE 2022 à 9 heures ; -Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ; -Alloué une provision de 2.000 euros (deux mille euros) à Mme [V] [J] ; -Dit que les sommes dues à la victime au titre de la provision seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à Mme [V] [J], et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; -Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à Mme [V] [J] au titre de la provision à l'encontre de son ancien employeur, la société [13], dans le cadre de son action récursoire ; -Réservé les demandes des parties concernant l’article 700 et les dépens ; -Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -Rejeté la demande d’exécution provisoire (…). Le rapport d’expertise établi par le docteur [Y] a été réceptionné par le greffe de la juridiction en date du 14 octobre 2022. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée à plaider au 19 février 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence de Mme [V] [J], du syndicat CFDT restauration ferroviaire et de la société [14], dûment représentés, et en l’absence de la société [13] et de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dispensées de comparution. * * * * Mme [V] [J] et le syndicat CFDT restauration ferroviaire, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Au soutien de ses demandes, la requérante demande au tribunal de : -Ordonner la fixation de ses préjudices comme suit : •Canal carpien droit : - Au titre des souffrances endurées, la somme de 2 500 euros - Au titre du préjudice esthétique, la somme de 2 000 euros - Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 290 euros •Canal carpien gauche : - Au titre des souffrances endurées, la somme de 2 500 euros - Au titre du préjudice esthétique, la somme de 2 000 euros - Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 272,50 euros -Condamner la société [13] à la somme de 2 000 euros sur le fondement du code de procédure civile à son profit ainsi qu’aux entiers dépens ; -Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes ; -Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * La société [13], dispensée de comparution, formule les demandes suivantes : -Prendre acte de ce qu’elle considère comme satisfactoire l’évaluation faite par Mme [V] [J] au titre du DFT pour le canal carpien droit et gauche ; -Ramener à de plus justes proportions les prétentions de Mme [V] [J] au titre des souffrances endurées lesquelles ne seraient être évaluées à une somme supérieure à 1000 euros par poignet et du préjudice esthétique, lequel ne saurait être évalué à une somme supérieure à 500 euros par poignet ; En tout état de cause : -Déduire des sommes allouées la provision de 2000 euros accordée aux termes du jugement du 4 avril 2022 ; -Dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devra faire l’avance de l’ensemble des indemnisations allouées à Mme [V] [J]. * La société [14], dûment représentée, sollicite du tribunal, au visa notamment du jugement en date du 4 avril 2022 ayant débouté Mme [V] [J] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à son encontre, de : -Prononcer de plus fort sa mise hors de cause ; -Débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner Mme [V] [J] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance. * La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 16]-[Localité 17], dispensée de comparution, a indiqué, par courrier adressé à la juridiction en date du 6 février 2024, s’en rapporter à justice quant à la liquidation des préjudices personnels de l’assurée. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’indemnisation des préjudices : Il résulte de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a donc opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais, en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale. En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : - dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4, - dépenses de déplacement : article L 442-8, - dépenses d’expertises techniques : article L 442-8, - dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5, - d'incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1, L 433-1, L434-2 et L 434-15, - perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2, - assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2. En l'espèce, Mme [V] [J] réclame l'indemnisation des postes de préjudice – au titre du canal carpien droit et du canal carpien gauche – suivants : •souffrances endurées •préjudice esthétique •déficit fonctionnel temporaire S’agissant du canal carpien droit, l’état de santé de Mme [V] [J] a été guéri en date du 8 novembre 2012 selon le certificat médical final établi à cette date et mentionné dans les pièces communiquées du rapport d’expertise du docteur [Y]. S’agissant du canal carpien gauche, l’état de santé de Mme [V] [J] a été guéri en date du 15 juin 2020 (pièce n°36 de la requérante – décision de guérison de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 22 juin 2020). •Les souffrances endurées (souffrances physiques et morales) Le tribunal relève que le préjudice des souffrances endurées a été évalué sur l'échelle à sept degrés par le médecin expert, de la façon suivante : -Pour le syndrome du canal carpien droit : « Les souffrances physiques et morales induites jusqu’au 8/11/12 sont évaluées à 1,5/7 en tenant compte des paresthésies nocturnes et de la chirurgie ambulatoire (prise de sang, anesthésies, douleurs post opératoires, pansements) » ; -Pour le syndrome du canal carpien gauche : « Les souffrances physiques et morales induites jusqu’au 13/2/13 sont évaluées à 1,5/7 en tenant compte de la chirurgie ambulatoire (prise de sang, anesthésies, douleurs post opératoires, pansements) ». Ces éléments sont suffisants pour établir l'état des souffrances physiques et morales endurées par Mme [V] [J] et justifient que lui soit accordée une indemnisation à hauteur de 1 500 euros pour le syndrome du canal carpien droit et 1 500 euros pour le syndrome du canal carpien gauche au titre des souffrances endurées. •Le préjudice esthétique Au moment de la déclaration de maladie professionnelle, Mme [V] [J] était âgée de 44 ans et est âgée aujourd'hui de 56 ans. S'agissant de l'examen physique, le médecin expert fait état des éléments suivants : •Pour le syndrome du canal carpien droit : « Un préjudice esthétique permanent estimé à 0,5 est justifié pour les stigmates cicatriciels post opératoires constatés au niveau de la face palmaire du poignet droit » ; •Pour le syndrome du canal carpien gauche : « Un préjudice esthétique permanent estimé à 0,5 est justifié pour les stigmates cicatriciels post opératoires constatés au niveau de la face palmaire du poignet gauche ». Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique de Mme [V] [J] à 1 000 euros pour le syndrome du canal carpien droit et à 1 000 euros pour le syndrome du canal carpien gauche. •Le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire se définit comme la « période antérieure à la consolidation, pendant laquelle, du fait des conséquences des lésions et de leur évolution, la victime est dans l’incapacité totale, ou partielle, de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes, qu’elle exerce en outre, ou non, une activité rémunérée ». Pour le syndrome du canal carpien droit, les conclusions de l'expert estiment que le déficit fonctionnel temporaire : •a été total le 30/7/12 ; •a été partiel de l’ordre de 25% (classe II) du 31/7/12 au 31/8/12 ; •a été partiel de l’ordre de 10% (classe I) du 1/9/12 au 2/10/12. Pour le syndrome du canal carpien gauche, les conclusions de l'expert estiment que le déficit fonctionnel temporaire : •a été total le 14/12/12 ; •a été partiel de l’ordre de 25% (classe II) du 15/12/12 au 13/1/13 ; •a été partiel de l’ordre de 10% (classe I) du 14/1/13 au 13/2/13. Le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel total subi par Mme [V] [J] à 25 € par jour. L'indemnisation du préjudice fonctionnel partiel sera fixée en conséquence, proportionnellement au taux de réduction des capacités. S’agissant du syndrome du canal carpien droit, l'indemnisation de Mme [V] [J] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit : •D.F.T.T. 100 %, durant 1 jour, 1 x 25 = 25,00 € •D.F.T.P. 25 %, durant 30 jours, 30 x 25 x 25/100 = 187,50 € •D.F.T.P. 10 %, durant 31 jours, 31 x 25 x 10/100 = 77,50 € •Soit au total, la somme de 25,00+ 187,50 + 77,50 = 290,00 €. S’agissant du syndrome du canal carpien gauche, l'indemnisation de Mme [V] [J] au titre du D.F.T. doit donc être fixée comme suit : •D.F.T.T. 100 %, durant 1 jour, 1 x 25 = 25,00 € •D.F.T.P. 25 %, durant 28 jours, 28 x 25 x 25/100 = 175,00 € •D.F.T.P. 10 %, durant 29 jours, 29 x 25 x 10/100 = 72,50 € •Soit au total, la somme de 25,00+ 175,00 + 72,50 = 272,50 €. L'indemnisation de ce poste de préjudice est donc fixée aux sommes demandées et non contestées, soit le montant de 290,00 euros pour le syndrome du canal carpien droit et 272,50 euros pour le syndrome du canal carpien gauche. * En conséquence, l'ensemble des sommes dues à Mme [V] [J], au titre de l'indemnisation de ses préjudices sera avancé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Artois, à charge pour elle de récupérer le montant de ces sommes auprès de société [13] dans le cadre de son action récursoire, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire et déduction faite de la provision de 2 000 euros allouée à l’assurée par jugement du 4 avril 2022. Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil à compter du caractère définitif de la présente décision. - Sur les demandes accessoires : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il convient de condamner société [13] aux entiers dépens de l’instance. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, la faute inexcusable a été retenue à l’encontre de société [13] et la présente instance a pour objet l’indemnisation des préjudices de Mme [V] [J] suite à ses deux pathologies professionnelles en date du 21 juin 2012. En conséquence, il convient de condamner société [13] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2.000 euros. - Sur la demande formulée par la société [14] : La société [14] indique que, n’étant nullement impliquée ni concernée par ces demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société [13], il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et sollicite, à ce titre, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de souligner que, par jugement du 4 avril 2022, la présente juridiction n’a pas fait droit à la demande initiale de mise hors de cause de la société [14] au motif qu’il appartenait à Mme [V] [J] de démontrer qu’une faute inexcusable puisse être reprochée spécifiquement à ladite société pour que sa responsabilité soit retenue. Il ressort de ce même jugement que Mme [V] [J] a été déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [14]. Compte tenu de ces éléments, il n’y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société [14]. * Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, la faute inexcusable de la société [13] a été reconnue comme étant à l’origine de la déclaration des deux maladies professionnelles de Mme [V] [J]. Toutefois, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions susvisées, de sorte que la demande formulée par la société [14] à l’encontre de Mme [V] [J] sera rejetée. - Sur l’exécution provisoire du jugement : Il résulte de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Compte tenu de la nature du litige, de l'ancienneté du litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Mme [V] [J], au titre du syndrome du canal carpien droit, comme suit : •Les souffrances endurées1 500,00 € •Le préjudice esthétique1 000,00 € •Le déficit fonctionnel temporaire 290,00 € FIXE l'indemnisation des préjudices subis par Mme [V] [J], au titre du syndrome du canal carpien gauche, comme suit : •Les souffrances endurées1 500,00 € •Le préjudice esthétique1 000,00 € •Le déficit fonctionnel temporaire 272,50 € Soit un total de : 5 562,50 € (cinq mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante centimes) dont la somme de 2 000 € allouée à titre de provision à Mme [V] [J] par jugement en date du 4 avril 2022 doit être déduite, soit un total de : 3 562,50 € (trois mille cinq cent soixante-deux euros euros et cinquante centimes) ; DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois à Mme [V] [J] et porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement devenu définitif ; DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Artois peut exercer son action récursoire à l'encontre de société [13] afin de récupérer le montant des sommes allouées, intégrant les frais d’expertise médicale judiciaire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE société [13] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE société [13] à payer à Mme [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes formulées par la société [14] tendant à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mme [V] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE Le PRESIDENT Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à Me Cadot et la CPAM 1 CCC à: - Mme [J] - Syndicat CFDT - Société [13] - Me Maire - Société [14] - Me Fabre
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civil à compter du caractèrearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale ne fon
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b3bc0d3e3fe99caddea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA