Tribunal JudiciaireRéférés JCP
Tribunal Judiciaire · Référés JCP — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b3bc0d3e3fe99caddef
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 1 457 553 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/01578 N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJT N° de Minute : 24/00086 ORDONNANCE DE REFERE DU : 15 Avril 2024 [N] [F] épouse [R] C/ [O] [S] [B] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [N] [F] épouse [R] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [O] [S], demeurant [Adresse 3] Mme [B] [S], demeurant [Adresse 3] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 1578/2023 – Page - MA EXPOSÉ DES FAITS Par acte signé électroniquement le 27 avril 2023, Madame [N] [F] épouse [R] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S] à compter du 10 mai 2023 sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 200 euros. Par actes de commissaire de justice du 3 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 7 057,51 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [S] et Madame [S] le 16 août 2023. Par assignations du 16 novembre 2023, Madame [R] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] et Madame [S] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10 889,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 5 février 2024, Madame [R] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er février 2024, s'élève désormais à 14 575,53 euros. Madame [R] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à domicile et à personne, Monsieur [S] et Madame [S] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande de constat de la résiliation du bail - Sur la recevabilité de la demande Madame [R] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. - Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a signifié aux locataires le 3 août 2023 prévoit un délai de 6 semaines pour que les locataires s’acquittent des sommes dues, tout en visant la clause résolutoire qui prévoit un délai de 2 mois. Les stipulations du contrat de bail prévalant sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d'effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur, conformément à l'article 2 du code civil, les locataires bénéficiaient de 2 mois pour s’acquitter des sommes demandées. Néanmoins, la somme de 7 057,51 euros n’a pas été réglée par les locataires dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 octobre 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [R] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. - Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 1200 euros. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 4 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [R] ou à son mandataire. II. Sur la demande en paiement de la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, Madame [R] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, Monsieur [S] et Madame [S] lui devaient la somme de 14 418,41 euros, soustraction faite des frais de procédure (qui apparaissent sous la mention « taxe ordures ménagères » au mois de novembre 2023, dont la date et le montant correspond en réalité au montant de l’assignation, la bailleresse ne justifiant par ailleurs pas du versement de la taxe d’ordures ménagères). Monsieur [S] et Madame [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 14 418,41 euros à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 sur la somme de 7 057,51 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. III. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [S] et Madame [S], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Madame [R] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. La présente ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, DECLARONS Madame [N] [F] épouse [R] recevable à agir, CONSTATONS, que le contrat conclu le 27 avril 2023 entre Madame [N] [F] épouse [R] d’une part et Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 4 octobre 2023, ORDONNONS à Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1200 euros (mille deux cents euros) par mois, DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 4 octobre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S] à payer à Madame [N] [F] épouse [R] la somme de 14 418,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2024, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023 sur la somme de 7 057,51 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S] à payer à Madame [N] [F] épouse [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [S] et Madame [B] [S] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 3 août 2023 et celui des assignations du 16 novembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés JCP
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b3bc0d3e3fe99caddef
Données disponibles
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