Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 avril 2024
- ECLI
- 66335b3cc0d3e3fe99cade0e
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOE - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [I] [W] MAGISTRAT : Louise THEETTEN GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS Représenté par M. [U] [F] DEFENDEUR : M. [I] [W] Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [W], interprète en langue vietnamienne __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance des diligences préfectorales (absence de relances et pas de vol prévu) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait un mois que je suis au centre de rétention, je voudrais retrouver ma liberté. Je suis le seul vietnamien au centre, je ne parle avec personne, c’est très difficile. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Louise THEETTEN COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOE ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Louise THEETTEN,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2024 reçue et enregistrée le 25 avril 2024 à 9 heures 54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [F], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [W] né le 24 Avril 1995 à [Localité 1] de nationalité Vietnamienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office En présence de Mme [G] [W], interprète en langue vietnamienne LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 27 mars 2024 notifiée le même jour à 18 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 3 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmant ainsi l’ordonnance prononcée le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 25 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le représentant du préfet du Pas de Calais maintient les termes de sa requête, rappelant que les conditions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont alternatives, que M. [I] [W] ne dispose pas de titre de voyage, que la demande d’asile formée en rétention a été rejetée, que le tribunal administratif a rejeté la contestation contre la décision de maintien en rétention, que les diligences ont été accomplies, que l’administration est dans l’attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités vietnamiennes et que les relances ne sont pas obligatoires Le conseil de M. [I] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’administration en ce que le dossier n’a été transmis aux autorités consulaires que le 23 avril 2024 même si une demande de laissez passer consulaire a été faite le 27 mars 2024 et en ce que l’administration n’a pas effectué de relances concernant la réservation de vol. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.” L’article L. 741-3 du même code dispose qu’ “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, l’identification de M. [I] [W] et la demande de laissez passer consulaire sont toujours en cours. Toutes les diligences utiles ont été effectuées, le dossier ayant été transmis aux autorités consulaires dès le 27 mars 2024, seule une relance étant effectuée le 23 avril 2024 (page 62 du document intitulé “admproro[W]”). Il est de surcroît rappelé que l’administration ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères. Par ailleurs, une demande de réservation de vol a été faite et l’administration est dans l’attente d’un tel vol. Toutes les diligences utiles ont été effectuées. Il sera donc fait droit à la demande du préfet. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [W] pour une durée de trente jours à compter du 26 avril 2024 à 18 heures 40 ; Fait à LILLE, le 26 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOE - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [I] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L. 742-4 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 avril 2024
Référence
66335b3cc0d3e3fe99cade0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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