Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 24 avril 2024
- ECLI
- 66335b3dc0d3e3fe99cade1a
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 24 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFI - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [R] MAGISTRAT : Samuel TILLIE GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [C] [Y] DEFENDEUR : M. [I] [R] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité et déclare : la préfecture m’a rajouté 30 jours pour faire. Je suis pas d’accord pour être là bas encore 30 jours. L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête : R 743-2 CESEDA : le registre du local du centre de rétention signé par Monsieur n’est pas joint à la procédure et a été communiqué ce matin dans le cadre d’un additif. Le registre ne mentionne pas la date et l’heure de sortie de Monsieur [R] du local de rétention de [Localité 6]. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : cet additif a été porté à la connaissance de la défense ce matin, et je l’ai reçu hier. Cet additif a été joint à la procédure quelques heures après, dans le délai de 48h. Il y a des pièces datées et horodatées. Même sans signature, la pièce est valide et ne porte pas grief aux droits de Monsieur. Le représentant de l’administration est entendu en ses observations : - aucun document d’identité et de voyage. - toutes les démarches ont été entreprises : demande de routing, demande de vol et demande de laissez-passer consulaire. - A déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 15/02/24, mesure validée par le TA : elle n’a pas été exécutée par l’intéressé. - Pas de garantie de représentation (L612-3) : il est entré sur le territoire français en 2019 de façon irrégulière et ne dispose pas d’un passeport valide, ni ne justifie d’une domiciliation stable, effective et permanente puisque Monsieur se déclare SDF. - Monsieur a déclaré vouloir rester en France, donc obstruction déclarée à la mesure d’éloignement. L’avocat : le délai de 48h expirait le 23/04 à 11h30 donc pièce communiquée hors délai. - Irrégularité du placement en rétention : la décision versée n’est pas régulière (p.39 : décision du 21/04/24 sur laquelle la signature n’est pas visible et le signataire mentionné ne fait pas l’objet d’une délégation de signature). - Irrégularité du contrôle d’identité : le procès-verbal de saisine se base sur l’article 78 alinéa 1 du CPP ; à aucun moment n’est mentionné l’article visé au titre de l’infraction commise par Monsieur. On lui reprocherait l’absence de titre de transport lors de son voyage en train depuis [Localité 5] mais cette infraction n’a pas été sanctionnée. Aucun élément ne justifie l’infraction et sa remise au service de police à [4]. Le représentant de l’administration : - Je constate l’absence de délégation de signature : nous avons tout de même une autorité valable. - Contrôle d’identité régulier dans la mesure où le procès-verbal fait foi à preuve du contraire : on a un service de police requis par les agents SNCF pour une contravention. La base légale est bien mentionnée. Qu’il n’y ait pas de contravention SNCF ne nuit pas au fondement juridique de la procédure. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis pas d’accord pour rester encore 30 jours. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Samuel TILLIE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFI ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Samuel TILLIE, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 23 avril 2024 reçue et enregistrée le 23 avril 2024 à 09h10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [Y], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [I] [R] né le 29 Décembre 2002 à [Localité 1] (CONGO) de nationalité Congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Depuis le 21 avril 2024 à 11h30, M. [W] [R] fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Par requête du 23 avril 2024, parvenue au greffe à 9h10 le même jour, le préfet du Nord sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Lors du débat devant le juge des libertés et de la détention, M. [W] [R] invoque, avant toute défense au fond, une fin de non-recevoir contre la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Nord fondée sur les dispositions des articles L744-2 et R743-2 du ceseda. Il considère que cette requête est irrecevable pour n’être pas accompagnée du registre du local de rétention de [Localité 6] où il a d’abord été retenu et que la communication de ce document au-delà de 48 heures n’est pas susceptible de valoir régularisation de la requête. Le représentant de l’autorité administrative considère qu’il n’y a pas motif à irrecevabilité. Il fait valoir que la préfecture a complété sa requête dans le délai des 48 heures et qu’aucun grief ne peut en outre être invoquée par M. [W] [R] à ce titre. Sur la demande de prolongation, ce représentant l’a soutenu lors de l’audience. Il considère que l’autorité préfectorale a respecté les conditions posées par le ceseda pour une prolongation de la rétention administrative. Il demande le rejet des moyens soulevés par M. [W] [R] contre la demande de prolongation comme contre sa décision de placement en rétention administrative. Sur le fond, M. [W] [R] fait valoir que le placement en rétention administrative est irrégulier pour défaut d’identification du signataire et défaut de justification de la délégation fondant la compétence du signataire. En outre, il conteste la régularité du contrôle d’identité précédant son placement en rétention administrative considérant que le motif exigé pour le fonder n’est pas justifié par les éléments produits par l’autorité préfectorale. M. [W] [R] indique qu’il n’est pas d’accord pour rester trente jours au centre de rétention administrative. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à 14 heures le jour même. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Le code de procédure civile précise le régime juridique applicable aux fins de non-recevoir aux articles 122 à 126. L’article R743-2 du ceseda dispose notamment, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et que, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. L’article L744-2 du même code prévoit qu’est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L’irrecevabilité prévue par l’article R743-2 concerne la motivation, la date et la signature. Dès lors, la communication des éléments relatifs au registre visé à l’article L744-2 précité peut intervenir pour régularisation après le dépôt de la requête même au-delà du délai de quarante-huit heures imparti au préfet pour solliciter la prolongation de la mesure de rétention administrative dès lors qu’ils sont soumis au contradictoire. En l’espèce, l’autorité administrative a produit après le dépôt de sa requête des éléments dont il n’est pas contesté qu’ils ont été soumis au contradictoire. L’examen de ces éléments établit une régularisation de la requête initiale. Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée. Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative En vertu de l’article L741-10 du ceseda, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. En l’espèce, aucun recours n’a été formé devant le juge des libertés et de la détention par M. [W] [R] dans les quarante-huit heures à compter de la notification de son placement initial en rétention administrative de sorte que les moyens visant la régularité de la décision de son placement sont irrecevables comme tardives. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative Vu les dispositions du chapitre du ceseda intitulé maintien en rétention par le juge des libertés et de la détention figurant aux articles L742-1 et suivants ; En l’espèce, il ressort des débats que M. [W] [R] est dépourvu de garanties de représentation et la réalisation par l’autorité administrative de diligences suffisantes en vue d’assurer l’exécution d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [W] [R] pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention, par décision contradictoire rendue, après débat en audience publique, en premier ressort et susceptible d’appel, Rejette la fin de non-recevoir invoquée par M. [W] [R] ; Déclare irrecevables les moyens soutenus par M. [W] [R] pour contester la décision de placement en rétention ; Autorise la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l’encontre de M. [W] [R] pour une durée de 28 jours ; Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, Fait à LILLE, le 24 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00890 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFI - M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [R] DATE DE L’ORDONNANCE : 24 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [I] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 24/04/24 Par visio le 24/04/24 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 24/04/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [I] [R] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 24 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L741-10 du cesedaarticle 78 alinéa 1 du CPParticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 24 avril 2024
Référence
66335b3dc0d3e3fe99cade1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA