Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 15 avril 2024
- ECLI
- 66335b3dc0d3e3fe99cade1f
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/08634 N° Portalis DBZS-W-B7H-XRST N° de Minute : L 24/00294 JUGEMENT DU : 15 Avril 2024 [O] [D] C/ M. [Y] [F], sous l'enseigne BATTERIE LITHIUM REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 15 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [O] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M.[Y] [F], Entreprise Individuelle, sous l'enseigne BATTERIE LITHIUM, demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2024 Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 8634/2023 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [D] a acquis auprès de Monsieur [Y] [F], exerçant sous le nom BATTERIE LITHIUM, 10 panneaux photovoltaïques ainsi qu’un ondulateur et une batterie lithium, suivant devis n° D-2022-20 du 21 novembre 2022 pour un montant TTC de 5 335 euros. Se prévalant de la livraison partielle de la commande, Monsieur [D] a, par acte d’huissier du 7 août 2023, fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de voir : - constater, et à défaut prononcer, la résolution du contrat conclu avec Monsieur [F] ; - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 5 335 euros au titre de remboursement des sommes versées ; - ordonner à Monsieur [F] de reprendre le matériel livré, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [S] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande de résolution du contrat, il fait valoir que Monsieur [F] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, qu’il a livré 10 panneaux photovoltaïques de marque Longi le 20 février 2023 et n’a pas livré le reste du matériel prévu. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 lors de laquelle, Monsieur [D], représenté par son avocat, s’en est rapporté à ses demandes contenues dans son assignation. Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Monsieur [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [S] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel. Sur la résolution du contrat L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que le juge peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, selon les circonstances, prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, il ressort du devis du 21 novembre 2022 que la commande concernait 10 panneaux photovoltaïques de marque « triina solar » et de modèle « vertex S 420W », ainsi qu’un onduleur hybride « deye hybrid single phase low voltage », des câbles, un support de toit, une batterie lithium et un parafoudre. Monsieur [D] justifie du paiement du prix de vente par la production d’une capture d’écran du site internet de son établissement bancaire dont il résulte qu’il a effectué un virement le 23 novembre 2022 d’un montant de 5 335 euros et au profit de BATTERIE LITHIUM. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] démontre avoir exécuté ses obligations contractuelles alors que Monsieur [F], qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir exécuté ses obligations. En outre, Monsieur [D] produit un courrier électronique envoyé par Monsieur [F] le 21 avril 2023 par lequel ce dernier affirme avoir livré des panneaux photovoltaïques, mais indique être d’accord pour rembourser la somme de 3 600 euros, ce qui atteste du fait qu’il n’a pas exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles. Monsieur [F] a donc procédé à la livraison des panneaux d’une marque ne correspondant pas à la marque contractuellement prévue, et n’a pas livré le matériel nécessaire au fonctionnement desdits panneaux. L’inexécution par Monsieur [F] de ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat conformément à l’article 1224 du code civil. Conformément à l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Par conséquent, Monsieur [F] sera condamné à restituer à Monsieur [D] la somme de 5 335 euros correspondant au prix du contrat. Il convient également d’ordonner à Monsieur [D] de tenir le matériel livré à la disposition de Monsieur [F] selon les conditions précisées au dispositif de la décision. Les circonstances de l’espèce ne font pas apparaître la nécessité de prononcer une astreinte. Sur la demande en paiement de la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, le demandeur produit de nombreux échanges SMS avec le défendeur, dont il ressort que la livraison du matériel a été reportée à de nombreuses reprises, le contraignant à se rendre disponible à différentes dates et recontacter systématiquement le vendeur. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] à verser à Monsieur [D] la somme de 150 euros correspondant au préjudice moral résultant de l’inexécution contractuelle. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. Monsieur [F], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Monsieur [O] [D] et Monsieur [Y] [F], exerçant sous le nom commercial BATTERIE LITHIUM suivant devis n°D-2022-20 du 21 novembre 2022 ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à restituer à Monsieur [O] [D] la somme de 5 335 euros ; CONDAMNE Monsieur [O] [D] à mettre à disposition de Monsieur [Y] [F], propriétaire du matériel objet du bon de commande, les panneaux photovoltaïques livrés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification présente décision, et autorise Monsieur [O] [D] à détruire le matériel en cas de non-récupération après le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 150 euros au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2024. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 15 avril 2024
Référence
66335b3dc0d3e3fe99cade1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA