Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 avril 2024
- ECLI
- 66335b3ec0d3e3fe99cade36
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00412 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YC5U MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Société SORELI, société de rénovation et de restauration de [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : S.A.S. EIFAGE ROUTE NORD EST [Adresse 4] [Localité 3] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 23 janvier 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01669, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la société SORELI, et à l’encontre de Madame [LK] [XC] épouse [N], Monsieur [IS] [EX], Madame [NW] [TX] épouse [EX], Madame [CM] [EX], Mme [M] [H] épouse [A], Monsieur [RL] [J], Monsieur [G] [F], Madame [CC] [AG] épouse [F], Monsieur [IL] [ER], Madame [U] [LX], Monsieur [ZV] [NG], la SCI HAPPYS, Madame [Y] [B], M. [GW] [XF], Monsieur [VG] [S], Mme [DH] [L] épouse [S], Monsieur [ZB] [E], Madame [TK] [UM], Monsieur [T] [W], Madame [Z] [PS] épouse [W], la SCI SALABRAU, la SAS TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST, Monsieur [I] [P], Madame [V] [KB] épouse [DW], la SARL ATELIER DE PAYSAGE BRUEL DELMAR, la SAS PREVENTEC, la SARL SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT, la Commune Ville de [Localité 6], la communauté METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 2], la SA ENEDIS, la SA GRDF, la SNC INEO HAUTS DE FRANCE, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, la SA ORANGE, l’EPIC SOURCEO, la SA ILEO, la SAS SFR FIBRE SAS, la SARL AXONEO, la SCI [Localité 2] MARINE RCS LILLE METROPOLE 501 160634, Madame [O] [D], Monsieur [YH] [XW], Monsieur [SB] [C] et Madame [BS] [K] épouse [X], désigné Monsieur [R] [MM] en qualité d’expert. Par acte délivré le 04 mars 2024, la société SORELI a fait assigner la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir : Vu les articles 145, 245 et 331 du C.P.C, Vu l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024, - RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD EST l’ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Lille rendue le 23 janvier 2024 (RG n 23/01669) ayant désigné Monsieur [R] [MM] en qualité d’expert judiciaire ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier ; - DONNER ACTE à la société SORELI que par la présente assignation elle fait sommation à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD EST d’assister à la prochaine réunion d’expertise fixée le vendredi 8 mars 2024 à 10 heures – [Adresse 1] ; - LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2024 pour y être plaidée. La société SORELI, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD EST bien que régulièrement citée par acte remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’extension de la mesure d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, La société SORELI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST les opérations d’expertise. En effet, la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST a été désigné comme mandataire du groupement solidaire d’entreprises en charge des travaux du lot VRD - ouvrage maçonnés - mobilier (pièce n°1). L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 01 mars 2024 (pièce n°1), conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur les autres demandes En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la société SORELI. La société SORELI dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 (n° RG 23/01669) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2024 (n° RG 23/01669) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la société SORELI communiquera sans délai à la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SAS EIFFAGE ROUTE NORD EST à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la société SORELI la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66335b3ec0d3e3fe99cade36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA