Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b67c0d3e3fe99cae033
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01781 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2JY MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : M. [E] [I] [Adresse 1] [Localité 6] FRANCE représenté par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE M. [G] [R] [Adresse 1] [Localité 6] FRANCE représenté par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : S.A.S. BATINERGIES [Adresse 3] [Localité 5] FRANCE représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE M. [K] [C] [Adresse 4] [Localité 7] FRANCE représenté par Me Philip REISENTHEL, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R] ont acquis auprès de Monsieur [K] [C], un bien immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 6] suivant acte authentique de vente reçu le 23 novembre 2021, par Me [K] [O], Notaire à [Localité 6] moyennant le paiement de la somme de 315.000 euros. Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R] ont constaté des dysfonctionnements dans le système de chauffage au sol et ont fait appel à la société BATINERGIES qui a réalisé un désembouage du réseau. Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R], ont par actes séparés du 21 décembre 2023, fait assigner Monsieur [K] [C] et la SAS BATINERGIES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée au 12 mars 2024 pour y être plaidée. A cette date, Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance repris oralement. La SAS BATINERGIES, représentée de son avocat, formule oralement protestations et réserves d’usages. Monsieur [K] [C], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions : Vu l’article 145 du code de procédure civile -Juger que Monsieur [K] [C] s’en remet à l’appréciation de Madame la juge des Référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; -Juger que Monsieur [K] [C] formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise des demandeurs, et de ce qu’il réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non recevoir ou moyens de défense au fond. -Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La SAS BATINERGIES et Monsieur [K] [C] formulent protestations et réserves. Le cabinet Eurexo PJ mandaté par l’assureur des demandeurs, pour réaliser une expertise sur le système de chauffage indique dans son rapport du 30 mars 2023 (pièce n°3 demandeur) que “le dysfonctionnement du réseau du plancher chauffant résulterait principalement de la conception générale et des défectuosités des vannes des nourrices. La rénovation du plancher chauffant passe par les travaux de ce dernier point. La vétusté des nourrices ne pouvait être ignorée du vendeur.” Les pièces produites par Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués et la possible responsabilité du vendeur , de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur les autres demandes Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait.En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Monsieur [K] [C]. Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [K] [C]. Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [M] [Y] [Adresse 9] [Localité 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 6] (59), après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si [K] [C] a pu se convaincre lui-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur, -décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 14 mai 2024 Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de Monsieur [E] [I] et Monsieur [G] [R], les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b67c0d3e3fe99cae033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA