Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b68c0d3e3fe99cae041
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGXV - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [U] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [H] [U] Assisté de Maître Lorène CARDOT substitué à l’audience par Maître MARBACH Marine, avocat choisi En présence de Monsieur [V] [J] [B], interprète en langue ourdou, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [L] [K] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat dépose des pièces et soulève les moyens suivants : -l’incompétence de l’auteur de l’acte -l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur la justification du placement en LRA -la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA) -la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA (état de vulnérabilité) -la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur) -la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA) -l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé -l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation -le défaut de base de l’OQTF, en ce que l’OQTF date de plus d’un an et ne pouvait donc fonder la rétention puisque le délai d’un an était applicable au moment de l’expiration du délai de caducité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève pas de moyen Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Concernant l’OQTF, je n’en ai pas eu connaissance, sinon je l’aurais contesté. J’ai un cousin éloigné qui a fait une attestation et j’ai un passeport valable”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGXV ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [H] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 02/04/2024 à 23H03 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2024 reçue et enregistrée le 03/04/2024 à 10H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [H] [U] né le 22 Décembre 2002 à [Localité 5] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Lorène CARDOT , avocat choisi substitué à l’audience par Maître MARBACH Marine En présence de Monsieur [V] [J] [B], interprète en langue ourdou, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2024, notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [U], né le 22 décembre 2002 à [Localité 5] (PAKISTAN), de nationalité pakistanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 02 avril 2024, reçue le même jour à 23 heures 03, Monsieur [H] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [H] [U] soutient les moyens suivants : -l’incompétence de l’auteur de l’acte -l’insuffisance de motivation de l’arrêté sur la justification du placement en LRA -la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA (placement LRA) -la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA (état de vulnérabilité) -la violation des dispositions de l’article R744-12 du CESEDA (règlement intérieur) -la violation des dispositions de l’article R744-11 du CESEDA (équipements LRA) -l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé -l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation -le défaut de base de l’OQTF, en ce que l’OQTF date de plus d’un an et ne pouvait donc fonder la rétention puisque le délai d’un an était applicable au moment de l’expiration du délai de caducité Le représentant de l’administration conteste l’irrégularité de la délégation. Concernant le LRA, il est indiqué que ces locaux ont été institués suite à des conventions qui figurent en procédure. Il n’est pas démontré que le CRA disposait de places suffisantes puisqu’au contraire en procédure il était signalé l’absence de places. Il est joint également le registre du LRA qui permet de vérifier l’accès aux droits. Il estime que l’intéressé ne justifie pas d’une résidence effective et permante. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [H] [U] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Le représentant de l’administration maintient les termes de la requête. Monsieur [H] [U] indique qu’il n’a jamais eu connaissance de l’OQTF qu’il aurait contestée. C’est un cousin éloigné qui lui a fait l’attestation. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Il est indiqué à l’audience que l’arrêté portant délégation de signature visé dans le dossier n’est pas signé. En l’espèce, l’arrêté de placement de rétention concernant Monsieur [H] [U] a été édicté par Monsieur [E] [Z], sous préfet. Il ressort de l’arrêté du 05 février 2024 dans son article 5 que délégation de signature avait été accordée à ce dernier concernant notamment les décisions de placement en rétention. Le conseil de Monsieur [H] [U] soulève que cet arrêté ne comporte pas de signature, ce qui entraînerait l’irrégularité de la délégation de pouvoir. En l’espèce, le document comporte la mention suivante: “fait à LILLE le 05 février 2024, Signé, [I] [R]”. S’il n’y a pas de signature manuscrite, il doit être souligné que l’identité de l’auteur de l’acte figure sur le document et qu’il n’est ni développé, ni démontré de grief particulier ou d’atteinte substantielle aux droits de l’étranger. Ce moyen sera donc rejeté Sur les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en fait et en droit et de la violation des dispositions de l’article R744-8 du CESEDA En l’espèce la décision de l’administration de placer Monsieur [H] [U] en rétention administrative est motivée en fait et en droit. Le choix du lieu de placement en rétention effectué par l’administration sur le fondement de l’article R744-8 du CESEDA échappe totalement au contrôle du juge des libertés et de la détention s’agissant d’une décision purement administrative sans incidence sur la motivation du placement en rétention administrative. Par ailleurs, aucun grief n’est établi par l’intéressé, et il apparaît en procédure qu’aucune place n’était disponible à [Localité 3] ou à [Localité 1]. En conséquence les moyens soulevés seront rejetés. Sur les moyens tirés de la violation des dispositions des articles R744-11 du CESEDA et R744-12 du CESEDA L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est allégué par le conseil de Monsieur [H] [U] que le local de rétention administrative de [Localité 6] ne répond pas aux exigences des dispositions des articles R744-11 et R744-12 du CESEDA, sans fournir aucune pièce à l’appui de ses prétentions. Les moyens seront donc rejetés Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L741-4 du CESEDA et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité de l’intéressé L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». En l’espèce, Monsieur [H] [U] n’a pas signalé lors de son audition un quelconque élément lié à un état de vulnérabilité ou à un handicap et n’a pas sollicité d’examen médical au cours de la retenue dont il a fait l’objet. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu d’éléments qui n’ont pas été portés à sa connaissance lors de sa prise de décision. Aucune pièce n’a été produite par ailleurs à l’audience permettant de retenir une appréication différente sur cette question. Ces moyens seront donc rejetés. Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [H] [U] indique qu’il dispose d’une adresse et de son passeport en cours de validité. Il est fourni à l’audience une attestation d’hébergement de la part d’un ami domicilié en région parisienne. Dans sa décision, le préfet retient que Monsieur [H] [U] n’a pas respecté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 19 janvier 2023 notifié par voie postale, qu’il est célibataire et sans charges de famille, qu’il refuse de retourner dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une résidence stable. En l’espèce, Monsieur [H] [U] a fait l’objet d’un contrôle d’identité à la gare routière de [Localité 2] le 31 mars 2024 et a remis son passeport pakistanais. Au cours de son audition, il n’a pas déclaré d’adresse, a indiqué être célibataire, sans profession, sans ressources et sans enfant à charge, être arrivé en FRANCE depuis 2023 et y avoir déposé une demande d’asile. Il ressort de ces éléments que l’administration a fondé sa décision sur les éléments portés à sa connaissance au cours de la procédure et a estimé que Monsieur [H] [U], qui ne déclare aucune adresse, qui n’a pas respecté la mesure d’éloignement de 2023 et a manifesté son intention de rester en FRANCE, ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune pièce n’est produite au soutien du recours et en tout état de cause, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision. Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [H] [U] jusqu‘au départ. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de base légale L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose : “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.” L’article L731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit le cas dans lequel “l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé”. Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 28 février 2024 et, en conséquence, toute décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise à compter de cette date est susceptible d’avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans, sans que cela n’implique d’effet rétroactif de la loi nouvelle. Il est ainsi sans incidence que sous l’empire des dispositions précédemment applicables, le délai d’un an alors prévu soit arrivé à expiration le 19 janvier 2024, ce qui n’aurait eu de conséquence que quant à la validité d’une mesure de placement prise en application de cette loi, sauf à altérer le sens du texte nouveau, qui ne comporte aucune restriction d’application et à priver d’effectivité son caractère immédiatement applicable. Il sera rappelé que les délais prévus par le CESEDA ne sont pas des délais de caducité des décisions administratives, qui continuent de produire leurs effets juridiques et que l’étranger est toujours tenu de respecter. Dans ce contexte, il ne peut être considéré que l’OQTF prise le 19 janvier 2023 dans le cas de Monsieur [H] [U] ne puisse servir de base légale à la rétention de ce dernier. Ce moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 1er avril 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/721 au dossier n° N° RG 24/00720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGXV ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [H] [U] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [U] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03/04/2024 à 16H45 Fait à LILLE, le 04 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGXV - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [H] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [H] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b68c0d3e3fe99cae041
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