Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b69c0d3e3fe99cae04a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 562 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 19/03570 - N° Portalis DBZS-W-B7D-TSPU JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: S.A. HABITAT DU NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 18] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 28] [Localité 23] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE S.A. AVANT PROPOS ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 14] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE M. [L] [S] [P], bureau d’études thermiques [Adresse 8] [Localité 20] défaillant S.A. SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez Son agence construction [Localité 34] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE Société THYSSENKRUPP ASCENSEUR prise en son établissement de [Localité 35], [Adresse 41] domiciliée : chez Son agence de [Localité 34] Installations [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 10] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. S.G.F.C. [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE Compagnie GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 24] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE S.A.S. HOLBAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 38] [Localité 22] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE La SMABTP, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 25] défaillant S.A.R.L. LA MADELEINE MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE S.A.S ENTREPRISE CANNATA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 21] défaillant S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 32] [Localité 27] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 29] [Localité 26] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 30] défaillant S.A. SAGEBAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 25] défaillant S.A. SAGENA (nouvelle dénommée SMA), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 25] défaillant Société AVIVA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 31] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.R.L. PERIN BORKOWIAK, es qualité de liquidateur judiciaire de la société CENTRALE ARTISANS REUNIS [Adresse 39] [Adresse 39] [Localité 16] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024. A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La société Marignan Résidence a fait construire un immeuble collectif et des maisons individuelles, situés [Adresse 4] à [Localité 36]. Pour ce faire, elle a souscrit une police d'assurance dommages ouvrage auprès de la société Allianz. Sont intervenus à l'acte de construire : -la société Avant-Propos Architectes, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d'oeuvre, -la société Socotec, assurée auprès de la société Axa France IARD, comme bureau de contrôle, -la société Holbat, assurée auprès de la société Sagebat, en charge du gros œuvre, -la société SGFC assurée auprès de la société BPCE IARD au titre de l'étanchéité des maisons individuelles, -la société Lopez Menuiseries et Cloisons Nord, désormais dénommée La Madeleine Menuiseries, assurée auprès de la SMABTP pour le lot Menuiseries extérieures, -la société Cannata, assurée auprès de Sagena devenue SMA, en charge du lot plâtrerie et isolation, -la société Thyssen Krupp Ascenseur chargée du lot ascenseur, -le BET [L]-[S] [P] pour l'étude thermique du projet, -la société Deteg, assurée auprès de la société Generali IARD, en charge du lot électricité et VMC. La réception de l'ouvrage a eu lieu en mars 2009 et l'ensemble immobilier a été acquis par la société Habitat du Nord. Après deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage, la société Habitat du Nord a assigné, par acte signifié le 31 mai 2012, la société Allianz en référé. Le juge des référés, par ordonnance du 11 septembre 2012, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [C]. La société Allianz a assigné les société Centrale Artisans Rénis (en procédure de liquidation judiciaire à l'époque) et son assureur SMABTP, puis les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec et Thyssenkrupp et Cannata par actes signifiés le 12 mars 2015, puis les intervenants à l'acte de construire par actes signifiés le 28 avril 2016, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire. Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2015, la société Habitat du Nord a assigné la société Allianz IARD et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société La Centrale des Artisans réunis devant le tribunal de grande instance de Lille. La société Allianz IARD a quant à elle assigné les sociétés Avant-Propos Architectes, [L]-[S] [P], Socotec, Thyssen Krupp Ascenseur, SGFC, Generali IARD, Holbat, SMABTP, La Madeleine Menuiseries, Cannata, BPCE IARD, MAF, Axa France IARD, Sagebat, Sagena nouvellement appelée SMA, Aviva (désormais Abeille IARD & Santé) et la SELARL Perin-Borkowiak en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Centrale des Artisans Réunis devant le TGI de Lille. Ces deux procédures ont fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 février 2018. Les deux procédures ont alors été réinscrites avant de faire l'objet d'une jonction prononcée par ordonnance du 26 septembre 2019. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 avril 2023 par RPVA, la société Habitat du Nord demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L. 242 et suivants et A. 243-1 du code des assurances, de : A titre principal : -condamner la société Allianz à payer à la Société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400 euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -condamner en outre la Compagnie Allianz au paiement d’une somme de 98 683,78euros correspondant aux préjudices subis par la Société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000 euros H.T -pertes de loyer : 19 018euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37euros -conformément aux dispositions de l’article L.242-1 al 5, dire que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au double de l’intérêt légal à compter du 31 mai 2012. -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil. -dire que les sommes versées à titre provisionnel par l’assureur dommages ouvrage se déduiront les condamnations prononcées à son encontre. A titre subsidiaire : -condamner la SMABTP à payer à la Société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros H.T, correspondant au montant des travaux permettant de remédier aux désordres affectant le revêtement de sol des coursives, outre 8% de frais de maîtrise d’œuvre, soit 6 463,62euros H.T. -dire que ces sommes seront indexées sur l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -condamner en outre la SMABTP à payer à la Société Habitat du Nord la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la Société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. A titre très subsidiaire : -condamner in solidum les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec, TK Elevator France, SGFC, Holbat, La Madeleine Menuiserie, Cannata, et la SELARL Perin-Borkowiak es qualité, la Compagnie Generali, la SMABTP, la SA BPCE IARD, la MAF, la Compagnie Axa France IARD, la Sagebat, la SMA SA, et Aviva, sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à la société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra, -condamner en outre la Compagnie Allianz (sic) au paiement d’une somme de 98 683,78 euros correspondant aux préjudices subis par la société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000 euros H.T -pertes de loyer : 19 018euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56 euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37 euros -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. A titre infiniment subsidiaire : -Condamner in solidum les sociétés Avant-Propos, [L]-[S] [P], Socotec, Thyssen Krupp Ascenseurs, SGFC, Holbat, La Madeleine Menuiserie, Cannata, et la SELARL Perin-Borkowiak es qualité, sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires à payer à la Société Habitat du Nord : -au titre des désordres affectant les coursives : -la somme de 80 795,30 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 3 140,34 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant l’ascenseur : -la somme de 37 040 euros H.T correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 4 959,78 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. - au titre des désordres affectant les maisons : -la somme de 16 400 euros H.T/maison, soit pour 9 maisons : 147 600 euros correspondant au montant des travaux de reprise, revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice BT1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise -la somme de 69 487,98 euros H.T correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord pour le compte de qui il appartiendra. -condamner en outre la Compagnie Allianz (sic) au paiement d’une somme de 98 683,78euros correspondant aux préjudices subis par la Société Habitat du Nord retenus par l’expert judiciaire, s’articulant comme suit : -honoraires de maîtrise d’œuvre sur les travaux de remise en état soit 284 894,70 euros H.T x 8% = 21 434,82 euros H.T -frais de relogement des occupants des 9 maisons : 15 000eurosH.T -pertes de loyer : 19 018 euros -annulation de l’augmentation de loyer : 9 202,56 euros -perte de loyer pour les logements vacants M24 et M19 : 34 028,37 euros -ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343.2 du code civil. En tout état de cause : -débouter l’ensemble des parties défenderesses de tous moyens, fins et conclusions. -débouter la Société Socotec de son appel en garantie dirigé contre la société Habitat du Nord. -condamner in solidum la Compagnie Allianz, la Compagnie SMABTP à payer la société Habitat du Nord une somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -les condamner aux entiers frais et dépens de la cause en ce compris les frais d’expertise judiciaire. -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022 par RPVA et signifiées le 7 février 2023 à la société SMA devenue Sagena, le 17 février 2023 à la SELARL Perin-Borkowiak, le 21 février 2023 à la société Cannata et à M . [P] et le 22 février 2023 à la SELARL Miquel Aras & Associés, mandataire judiciaire de la société Cannata, la société Allianz IARD demande au tribunal de : -juger que la société Habitat du Nord ne peut solliciter la garantie de la compagnie Allianz à un montant supérieur à : -pour les coursives, 40 397,65 euros au titre des travaux de réparation et 1 570, 17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, -pour l’ascenseur, 23 699, 40 euros au titre des travaux de réparation et 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, -pour les maisons individuelles : 131 200 euros au titre des travaux de réparation et de 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires, -au titre de la maîtrise d’œuvre pour les travaux de reprise 15 623,76 euros, -constater que la Compagnie Allianz a réglé ces sommes et qu’elle est subrogée dans les droits de la société Habitat du Nord à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs, -débouter la société Habitat du Nord du surplus de ses demandes à l’encontre de la Compagnie Allianz, -juger que ces sommes ne peuvent produire intérêts avant la date du 10 août 2018, date de la signification des écritures en ouverture de rapport, ni après le 3 janvier 2019, date de l’offre d’indemnité et débouter en conséquence la société Habitat du Nord de ses demandes allant au-delà de ces limites temporelles, -juger que la revalorisation de ces sommes sur la base de l’indice BT 01 ne peut être calculée qu’entre la date du rapport d’expertise, le 26 février 2018 et la date du versement de l’indemnité, le 23 avril 2019, débouter en conséquence la société Habitat du Nord de ses demandes allant au-delà de ces limites temporelles, -pour les désordres affectant les coursives, condamner in solidum la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat, son assureur la société Sagebat, la société Avant-Propos, son assureur la MAF, à payer la Compagnie Allianz les sommes de 40 397,65 euros au titre des travaux de réparation et 1 570, 17 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -pour les désordres affectant l’ascenseur, condamner in solidum la société Holbat et son assureur Sagebat, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva à payer à la compagnie Allianz la somme de 23 699,40 euros au titre des travaux de réparation et 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -pour les désordres affectant les maisons individuelles, condamner in solidum la société Holbat et son assureur Sagebat, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD à payer à la Compagnie Allianz 131 200 euros au titre des travaux de réparation et de 69 487,98 euros au titre des mesures conservatoires et à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle, -débouter la MAF et les autres défendeurs de toutes leurs demandes, -condamner in solidum la SMABTP es-qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat, son assureur la société Sagebat, la société Avant-Propos, son assureur la MAF, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD à payer à la Compagnie Allianz la somme de 15 623,76 euros exposée au titre des frais de maîtrise d’œuvre et la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations plus amples qui pourraient être prononcées contre elle au titre des frais de maîtrise d’œuvre, des frais irrépétibles et des dépens, -les condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 janvier 2023 par RPVA et signifiées le 20 février 2020 à la société Axa France IARD, le 31 mars 2023 à la société Sagebat devenue SMABTP, à la société Sagena devenue SMA, à la SAS Cannata et à la SELARL Perin-Borkowiak, la société Avant-Propos et la MAF demandent au tribunal de : A titre principal, -déclarer la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mal fondée en ses demandes à l’encontre de la société Avant-Propos et de la MAF, l’en débouter. -mettre purement et simplement hors de cause la société Avant-Propos et la MAF. -déclarer n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise [C] quant à la part de responsabilité attribuée à la société Avant-Propos. -s'il était fait droit à la demande de la compagnie Allianz, juger que celle-ci ne saurait prospérer dans le cadre de son action subrogatoire au-delà des sommes qu’elle a déjà réglées à la société Habitat du Nord au titre des coursives, de l’ascenseur, des maisons individuelles et de la maîtrise d’œuvre. -si une quelconque condamnation était mise à la charge de la société Avant-Propos et son assureur la MAF, -pour les désordres affectant les coursives, -condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat et son assureur SMA SA, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF de toute condamnation en principal, intérêts et frais. -pour les désordres affectant l’ascenseur, -condamner in solidum la société Holbat et son assureur SMA SA, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre de ce chef. -pour les désordres affectant les maisons individuelles, -condamner in solidum la société Holbat et la société SMA SA, les sociétés Socotec et Axa, Madeleine Menuiseries, SMABTP, SGFC et BPCE IARD à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre de ce chef. -condamner enfin la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Centrale des Artisans réunis, la société Holbat et son assureur la SMA SA, la société Socotec et son assureur Axa, la société Thyssen Krupp et son assureur Aviva, la société La Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE IARD, à garantir et relever indemnes la société Avant-Propos et son assureur la MAF, au titre des frais de maîtrise d’œuvre qui pourraient être mis à leur charge au profit de la société Allianz. -déclarer en tout état de cause que la MAF ne saurait être tenue au-delà des limites et conditions de la police d’assurance souscrite par la société Avant-Propos, dont l’application de la franchise que la MAF est en droit d’opposer à chacun. Retenir que les conditions et limites du contrat d'assurance souscrit par la société Avant-Propos auprès de la MAF sont opposables à l'ensemble des parties et notamment la franchise prévue à ce contrat. -condamner enfin tout succombant ou l’un à défaut des autres, à payer d’une part à la société Avant-Propos et d’autre part à la MAF, chacune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 octobre 2022 par RPVA et signifiées le 1er février 2023 à la société SMABTP anciennement Soegebat et la société SMA, le 3 février 2023 à la société Axa France IARD, le 7 février 2023 à la SELARL Perin-Borkowiak, le 10 février 2023 à M. [L] [P], la société Socotec demande au tribunal de : -entériner le rapport d'expertise en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de Socotec dans le désordre de décollement de l'étanchéité des coursives des logements collectifs et dans la dégradation des portes de logement et des parties communes , -entériner le rapport de l'expert judiciaire en ce qu'il a estimé Socotec responsable du désordre d'oxydation de l'ascenseur à hauteur de 5 % ; -condamner Socotec au paiement de la somme de 1184, 97 euros au titre du désordre d'oxydation de l'ascenseur selon le chiffrage de l'expert ; -mettre hors de cause Socotec pour le désordre lié à la présence de moisissure dans les maisons individuelles ; -condamner les sociétés Deteg, Generali Assurances IARD, La Madeleine Menuiserie, SMABTP, SGFC, Holbat,Sagebat Avant-Propos, la MAF et Habitat du Nord à garantir le Bureau de Contrôle Socotec de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge au titre de la présence des moisissures dans les maisons individuelles ; -débouter la société Avant-Propos de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant l'ascenseur ; -débouter la société Avant-Propos de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant les maisons individuelles ; -débouter les sociétés SGFC et BPCE IARD de leur demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant les coursives dans la mesure où la responsabilité de Socotec n'est pas retenue par l'expert judiciaire ; -débouter la compagnie Allianz de sa demande de garantie à l'égard de Socotec pour le désordre affectant l'ascenseur et les maisons individuelles ; -limiter les condamnations prononcées à l'encontre de Socotec pour la prise en charge despréjudices et des dépens à 2,5% des sommes réclamées ; -condamner les sociétés Deteg, Generali Assurances IARD, La Madeleine Menuiserie, SMABTP , SGFC, Holbat,Sagebat Avant-Propos, la MAF et Habitat du Nord au paiement d'une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mars 2023 par RPVA, la société GCC Hauts de France, venant aux droits de la société Holbat, la SMABTP, la société La Madeleine Menuiserie, M. [L]-[S] [P] demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter les sociétés Habitat du Nord et Allianz, et toutes autres parties, de l’ensemble leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluants A titre subsidiaire, -Condamner les sociétés Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à garantir et relever indemnes les concluants des condamnations susceptibles d’êtres prononcées à leur encontre En tout état de cause, -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à payer aux concluants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD à payer aux concluants une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -condamner les sociétés Habitat du Nord, Allianz, Avant-Propos Architecte, Socotec, SGFC, Cannata, Deteg, MAF, BPCE Assurances et Generali Assurances IARD aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 septembre 2020 par RPVA, la société SGFC demande au tribunal de : -débouter toutes les demandes émanant des défendeurs et appelants en garantie à l’encontre de la Société SGFC ; -condamner la MAF et tous autres demandeurs en garantie à payer à la Société SGFC la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. A titre subsidiaire et en tout état de cause, -voir la société BPCE IARD SA condamnée à garantir la Société SGFC de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre du fait de son contrat d’assurance ; Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 septembre 2022 par RPVA, la société BPCE IARD demande au tribunal de : -déclarer la société BPCE IARD fondée à refuser sa garantie pour activité d’étanchéité non souscrite par la société SGFC. -subsidiairement, constater l’absence de démonstration d’imputabilité des désordres à la société SGFC. En conséquence, -débouter la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD de leurs demandes à l’encontre de la société BPCE IARD. -débouter la société Avant-Propos, la MAF et la société Generali IARD et plus généralement les autres défendeurs de leur demande de la garantie à l’égard de la société BPCE IARD. -plus subsidiairement, juger fautive la société Habitat du Nord dans la survenance des désordres et laisser à sa charge une part de responsabilité. -limiter l’indemnité due par la société BPCE IARD à la somme de 6 672,20 euros TTC au titre des travaux de reprises d’étanchéité et 4 000 euros HT au titre des reprises des embellissements à l’intérieur des maisons. -juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société BPCE IARD le seront sous réserve d’une franchise contractuelle de 10 % des dommages avec un minimum de 1 021 euros. -en tout état de cause, condamner la société Generali IARD, la société La Madeleine Menuiserie, la SMABTP, la société Holbat, la société Sogebat, la société Avant-Propos, la MAF, la société Socotec et la société Axa France IARD à garantir la société BPCE IARD à proportion des pourcentages de responsabilité retenus par l’expert judiciaire des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Reconventionnellement, -condamner in solidum la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD à payer à la société BPCE IARD une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -condamner in solidum la société Habitat du Nord et la société Allianz IARD aux dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2023 par RPVA, la société TK Elevator France (anciennement Thyssen Krupp Ascenseur) et la société Abeille IARD et Santé (anciennement Aviva Assurances) demandent au tribunal de : A titre principal : -déclarer irrecevable la demande de la société Habitat du Nord dirigée à l’encontre de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. -débouter, en tout état de cause, la compagnie Allianz IARD et la société Habitat du Nord de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. -prononcer la mise hors de cause de la société Thyssen Krupp et de la compagnie Abeille IARD & Santé. A titre subsidiaire : -condamner la société Holbat, la compagnie SMABTP, la société Avant-Propos Architectes, la MAF, ainsi que la société Socotec et la compagnie Axa à garantir et relever indemne la société Thyssen Krupp et la compagnie Abeille IARD & Santé, des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens. -ramener à de plus justes proportions les demandes de la société Habitat du Nord ; A titre infiniment subsidiaire : -juger que toute condamnation prononcée à l’encontre à la compagnie Abeille IARD & Santé ne serait s’entendre que sous déduction des franchises contractuelles de la police n° 73187069. En tout état de cause : -condamner la compagnie Allianz IARD, ou à défaut toute partie succombante, à payer à la compagnie Abeille IARD & Santé et à la société Thyssen Krupp une indemnité procédurale de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la compagnie Allianz IARD, ou à défaut tout partie succombante, aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Julien HOUYEZ, Avocat aux offres de droit, conformément à l‘article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 janvier 2023 par RPVA, la société Generali Assurances IARD demande au tribunal de : A titre principal, -constater que la société Deteg était titulaire d’une police souscrite auprès de la Compagnie Generali pour des travaux de VMC qui n’a pris effet qu’au 1 er juillet 2008 ; -juger que la compagnie Allianz IARD ne justifie pas que la date de la déclaration d’ouverture du chantier ou que l’intervention du premier entrepreneur sur le chantier serait postérieure au 1 er juillet 2008 ; -juger en conséquence que la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Generali n’est pas applicable aux désordres imputables aux travaux de VMC réalisés par la société Deteg ; -juger qu’en l’absence d’application de la garantie décennale, la garantie complémentaire des dommages immatériels consécutifs n’est pas non plus applicable ; -juger que la garantie de responsabilité civile générale souscrite auprès de la compagnie Generali n’a pas vocation à couvrir les travaux de reprise de dommages de nature décennale et les conséquences immatériels de désordre de nature décennale, ni les frais d’études et d’analyse et d’une manière générale des travaux de reprise de l’ouvrage de l’assuré ; -juger que la société Habitat du Nord ne démontre pas l’existence des préjudices immatériels allégués ; En conséquence, -débouter la compagnie Allianz IARD de son action récursoire et de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie Generali ; -débouter toute autre partie qui formerait des demandes à l’encontre de la compagnie Generali ; A titre subsidiaire, -limiter le montant des travaux de reprise des désordres affectant les maisons individuelles à 8 maisons, soit à la somme de 131 200 ; -juger que les frais de maîtrise d’œuvre relatif à la reprise des désordres affectant les maisons individuelles s’évaluent à la somme de 10 496 euros ; -ramener le montant des préjudices immatériels à de plus justes proportions ; -cantonner l’action récursoire et l’appel en garantie formée par la société Allianz IARD à 73,27 % du montant des préjudices qui sera retenu ; -juger que la part définitive des préjudices relevant de la garantie de la compagnie Generali s’élève à 29,09 % des sommes qui seront retenues par le Tribunal et qu’elle ne saurait en tout état de cause excéder 40 % de ces sommes ; -condamner in solidum les sociétés Holbat et son assureur SMA SA, la société Madeleine Menuiseries et son assureur SMABTP, la société SGFC et son assureur BPCE, la société Avant-Propos et son assureur MAF, la société Socotec et son assureur Axa France IARD, à garantir et relever indemne la compagnie Generali de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; -juger que les limites de garanties et plus précisément que les franchises de la police souscrite auprès de la compagnie Generali sont applicables et opposables erga omnes s’agissant des préjudices immatériels, avec application de la franchise relative à la garantie complémentaire des préjudices immatériels consécutifs si la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire était jugée mobilisable, et de la franchise relative à la garantie de responsabilité civile après livraison dans le cas contraire ; -cantonner le montant définitif de la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la compagnie Generali au titre de la garantie obligatoire en divisant ce montant par 1,14, correspondant au prorata entre le montant limite du coût total du chantier déclaré et le coût réel de la construction. En tout état de cause, -condamner la société Allianz IARD et/ou tout autre succombant, le cas échéant in solidum à payer à la compagnie Generali la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Clément Fournier, avocat au Barreau de Lille. La société Cannata, la société Sagebat, la société SMA, la société Axa France IARD et la SELARL Perin-Borkowiak n'ont pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 janvier 2024. Après débats à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. En cours de délibéré, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour avoir les observations des parties sur les confusions entre la SMABTP et la SMA SA, et obtenir l'identité exacte de l'assureur de la société GCC ainsi que pour soulever l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes à l'encontre de la société Deteg, qui n'a jamais été appelée dans la cause. Il a été confirmé en cours de délibéré que l'assureur de la société GCC était bien la SMABTP et que la société Deteg n'était pas dans la cause. MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsqu’au moins l’un d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, si bien que le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de tous. Par ailleurs, le tribunal observe que la société Deteg n'est pas dans la cause, si bien que toute demande à son encontre est irrecevable. I. Sur la prescription soulevée Les sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé se prévalent de la prescription des demandes de la société Habitat du Nord à leur égard. Elles font valoir que la réception de l'ascenseur a eu lieu le 4 mars 2010, que l'assignation signifiée par l'assureur dommages-ouvrage n'a pas interrompu la prescription au profit du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage et que la société Habitat du Nord n'a formé de demandes à leur encontre que le 28 juillet 2021. Elles soulignent que les décisions de jurisprudence anciennes citées par la demanderesse ne permettent pas d'en déduire une interruption de prescription au bénéfice d'une partie à l'encontre de parties qu'elle n'aurait pas assignées au préalable. La société Habitat du Nord se prévaut de l'interruption de prescription découlant de l'assignation en référé expertise du 31 mars 2012, exposant que toute décision judiciaire modifiant la mission de l'expert judiciaire précédemment ordonnée a un effet interruptif de prescription, à l'encontre de toutes les parties et pour toutes les demandes. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Conformément à l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, par deux ans à l'expiration du délai visé à cet article. L'article 1792-4-3 ajoute qu'en dehors de l'action prévue à l'article 1792-4-1, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Cet article vise notamment les actions en responsabilité pour les dommages intermédiaires. L’article 1792-6 du même code précise que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cependant, cet effet interruptif de prescription ne joue qu'à l'encontre des parties visées par la demande en justice et ne bénéficie qu'à l'auteur de cette demande ou à la personne qui lui est subrogée ou vient à ses droits. En l'espèce, il n'est pas contesté que la réception a eu lieu le 4 mars 2010, si bien que la société Habitat du Nord avait jusqu'au 4 mars 2020 pour former ses demandes contre les constructeurs ou interrompre le délai de prescription à leur égard. Or elle n'a jamais formé de demande contre les sociétés TK Elevator France et Abeille IARD & Santé, même en référé, avant ses conclusions au fond notifiées le 28 juillet 2021. Son action sera donc déclarée prescrite à l'encontre de ces sociétés. II. Sur les demandes principales de la société Habitat du Nord A. Sur les demandes à titre principal à l'encontre de la société Allianz IARD 1. Sur l'étanchéité des coursives La société Habitat du Nord conclut au caractère décennal des désordres dont elle se plaint et fait valoir que la société Allianz ayant notifié tardivement sa position sur le principe de sa garantie, cette garantie est acquise à son assurée pour l'ensemble des dommages déclarés. Elle fait valoir que le partage de responsabilité opéré par l'expert judiciaire en page 142 ne lui est pas opposable et sert seulement à permettre à l'assureur dommages-ouvrage de diriger ses recours. Elle s'accorde en revanche à considérer que la facture de 6 773,18 euros relève en revanche du désordre n°3. La société Allianz reconnaît ce caractère tardif mais fait valoir en premier lieu que la société Habitat du Nord ne peut récupérer la TVA, ce que cette dernière ne nie pas. Elle expose par ailleurs que ces désordres sont partiellement imputables à la Centrale des Artisans réunis qui est intervenue après la réception et dont les travaux ne relèvent pas de l'assiette dommages-ouvrage, si bien qu'étant assureur dommages-ouvrage et non assureur responsabilité décennal, elle n'a pas à être condamnée in solidum avec l'assureur de la Centrale des Artisans réunis, qui doit supporter la moitié des frais conformément au rapport d'expertise. Elle se prévaut également d'une erreur matérielle du rapport dès lors que sa première facture de 6 773,18 euros TTC, en page 152, fait référence à des travaux d'embellissements d'une maison individuelle et ne peut être rattachée aux coursives collectives. Aux termes de l'article L. 242-1 alinéas 3 à 7 du code des assurances, applicable à l'assurance dommages-ouvrage : « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dus à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder suivant sur des considérations d’ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder 135 jours. » Il en résulte notamment que le non-respect des délais prive l'assureur de la possibilité de contester le principe de sa garantie s'agissant des dommages matériels. En revanche, il n'est tenu d'indemniser que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages qui lui ont été déclarés. Il ressort de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances que l'assureur dommages-ouvrage a vocation à garantir, « en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ». Il s'ensuit que contrairement à ce qu'affirme la société Allianz IARD, dès lors que des désordres de nature décennale sont imputables, même pour partie, aux constructeurs du chantier qu'elle a assurés, elle est tenue, avant même toute recherche des responsabilités, d'indemniser son assurée de l'ensemble des travaux de réparation des désordres. Elle ne peut plus opposer notamment l'absence de caractère décennal des désordres. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé des décollements et cloquages importants du revêtement posé par la société Centrale Artisans réunis, notamment au dernier niveau du bâtiment collectif donnant sur la [Adresse 37] mais également aux niveaux inférieurs. Il évalue les travaux de nature à mettre fin aux désordres 26 945,30 euros HT pour la mise en place de caniveaux ultra plats au troisième étage, 9 600 euros HT pour le décapage des revêtements de sol, 42 250 euros HT pour la réalisation de pentes et 2 000 euros pour la mise en place de siphons de sol, soit 80 795,30 euros HT. L'expert ajoute que ces désordres sont dus en partie au fait que la société Holbat a réalisé une dalle béton et le premier ragréage Kedoplan Ext 3 qui présentait des éclatements, et en partie au fait que la société Centrale Artisans réunis a posé le revêtement de sol Sikaflor 2530 W, commandé directement par le maître de l'ouvrage sans supervision du maître d’œuvre, alors qu'il s'agit d'une peinture perméable et non d'un revêtement d'étanchéité. Il s'ensuit que les désordres sont au moins partiellement imputables à la société GCC venant aux droits de la société Holbat, ce que cette dernière ne conteste pas, dans le cadre des travaux assurés par la société Allianz IARD au titre de l'assurance dommages-ouvrage. Il convient donc de condamner la société Allianz IARD à payer à la société Habitat du Nord la somme de 80 795,30 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise correspondant au montant des travaux de reprise hors taxes comme calculé par l'expert judiciaire et la somme de 3 140,34 euros correspondant au montant des travaux avancés par la société Habitat du Nord selon un devis non contesté dans son principe ou son quantum. La demande à titre subsidiaire de la société Habitat du Nord tendant à condamner la SMABTP, assureur de la société Centrale des Artisans réunis, à lui payer cette somme, est par conséquent sans objet. 2. Sur les demandes au titre des désordres affectant l'ascenseur La société Habitat du Nord expose que lorsqu'elle a initié les travaux réparatoires, des aggravations ont été constatées, si bien que seul le remplacement pur et simple des portes est envisageable, pour un montant de 37 040 euros HT selon devis de la société Onora au lieu des 23 699,40 euros HT retenus par l'expert judiciaire. La société Allianz sollicite que seul le montant retenu par l'expert judiciaire soit accordé à la société Habitat du Nord, l'expert judiciaire ayant explicitement écarté le devis de remplacement de l'ensemble des portes palières présenté par la demanderesse au cours des opérations d'expertise. En l'espèce, l'expert judiciaire observe un phénomène de rouille sur les éléments métalliques de l'ascenseur (notamment les habillages de porte et la porte d'accès à l'appareillage électrique). Il a préconisé le remplacement des seules portes exposées aux intempéries pour 11 000 euros HT au lieu de 33 000 euros pour le remplacement de toutes les portes pallières, la pose d'une casquette de protection de l'ascenseur pour 2 699,40 euros HT et la réalisation de grilles devant chaque porte d'ascenseur avec raccordement au réseau pour 10 000 euros HT, soit un total de 23 699,40 euros HT. La société Habitat du Nord produit une proposition commerciale non datée de la société Oronoa, qui ne permet pas d'en déduire que le remplacement de l'ensemble des portes, expressément écarté par l'expert judiciaire, serait nécessaire. Par conséquent, la société Allianz IARD sera condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 23 699,40 euros avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise et cette dernière sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre. Elle sera également condamnée à payer à la société Habitat du Nord la somme de 4 367 euros au titre des travaux engagés pour le compte de qui il appartiendra, conformément à ses demandes concordantes avec celles de la demanderesse. 3. Sur les demandes au titre des désordres dans les maisons individuelles La société Habitat du Nord réclame à ce titre la somme de 16 400 euros par maison, soit 147 600 euros pour neuf maisons avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis le dépôt du rapport d'expertise, outre le remboursement des frais qu'elle a déjà effectués à hauteur de 69 487,98 euros HT, les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais de relogement et pertes de loyers, l'annulation de l'augmentation de loyer, la perte de loyers pour les logements vacants M24 et M19. Elle expose que la maison n°17 n'était pas accessible mais est affectée par le sinistre et qu'elle y a d'ailleurs effectué des travaux de remise en état, si bien que neuf maisons sont concernées et pas huit. La société Allianz fait valoir que seules huit maisons ont été concernées par les désordres, contre onze retenues dans les premières écritures de la demanderesse, ajoutant qu'en cinq ans d'expertise les désordres de la maison n°17 n'ont jamais été constatés. Elle ajoute qu'il faut rattacher aux travaux exécutés pour le compte de qui il appartiendra la facture XL Services et le t
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 804 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L. 125-2 du code de la construction et de larticle 474 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 2241 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 111-24 du code de la construction et de larticle 515 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ajoute quarticle L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances que larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b69c0d3e3fe99cae04a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA