Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b69c0d3e3fe99cae057
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 24 778 837 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 20/05739 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UYXH JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: Société SCCV [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: Société SMABTP, en qualité d’assureur de CGC [Adresse 23] [Localité 20] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. ATLAS FONDATION [Adresse 3] [Localité 19] représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE Société AEXECOT [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 22] [Localité 18] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de VITSE [Adresse 5] [Localité 17] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. VITSE [Adresse 1] [Localité 11] non comparante S.A.R.L. ULMA SERVICE [Adresse 24] [Localité 13] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. BTP CONSULTANTS, prise en son établissement [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 16] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. CGC, prise en son établissement [Adresse 21] [Localité 10] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024. A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Anne-Sophie SIEVERS, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La SCCV [Adresse 7] (ci-après : la SCCV), venant aux droits de la société Akerys Promotion, a fait construire un ensemble immobilier de 71 logements, situé [Adresse 7]. La mairie a imposé de conserver la façade du bâtiment existant au [Adresse 8]. La société Grades Architecture est intervenue comme maître d'œuvre pour la conception selon contrat du 30 mars 2015 et la société Aexecot comme maître d'œuvre d'exécution. La mission de contrôle technique a été confiée à la société BTP Consultants. La société Vitse était chargée des travaux de démolition et de maintien de la façade conservée et a sous-traité à la société Ulma Services les travaux de maintien de la façade par étaiement. La société CGC devait quant à elle exécuter les travaux de gros œuvre, comprenant les fondations et le rattachement de la façade à conserver au reste de la construction. Les travaux d'étaiement ont été exécutés en avril 2017 et renforcés en juillet 2017 à la demande de la maîtrise d'œuvre, de l'entreprise de gros œuvre et du bureau de contrôle. Suite à des mouvements de la façade, la SCCV a saisi le juge des référés d'heure à heure, au contradictoire des sociétés Grades Architecture, Aexecot, BTP Consultants, Vitse et CGC pour obtenir une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [W] par ordonnance du 20 octobre 2017. Le même jour, M. [W] a organisé une réunion d'expertise et conclu à un péril grave et imminent rendant nécessaire de procéder à la destruction de la façade. Par ordonnance de référé du 12 décembre 2017, les opérations ont été étendues au contradictoires du Bureau Etudes et Conseils Sécurité, à la société Ulma, à la société MMA et à la société MMA IARD, à la MAF, à la compagnie QBE Insurance, à la société Euromaf, à la société Axa France IARD, à la SMABTP et à « l'EURL Ulma Services ». Le 8 octobre 2018, M. [W] a « autorisé la reconstruction à l’identique de la façade ». Par ordonnance du 28 mars 2019, M. [W] a été remplacé par M. [X], qui a rendu son rapport d'expertise judiciaire le 6 mai 2020. Par actes d'huissier signifiés les 2, 4, 7 et 8 septembre 2020, la SCCV a assigné la société Aexecot, la société QBE Inusrance Limited en sa qualité d'assureur de la société Aexecot, la société Vitse, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Vitse, la société Ulma Service, la société BTP Consultants, la société Euromaf en sa qualité d'assureur de la société BTP Consultants, la société CGC et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CGC devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juin 2023 par RPVA, la SCCV demande au tribunal de : -condamner solidairement ou in solidum Aexecot, son assureur QBE Insurance Limited, Vitse, son assureur Axa, Ulma Service, BTP Consultants, son assureur Euromaf, CGC et son assureur la SMABTP à payer à la SCCV [Adresse 7] la somme de 345 493,83 euros TTC, -condamner Aexecot, QBE Insurance Limited, Vitse, Axa, Ulma Service, BTP Consultants, Euromaf, CGC et la SMABTP à payer chacune la somme de 5 500 euros à la SCCV [Adresse 7], outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7 203,12 euros TTC. Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 novembre 2023 par RPVA, la société QBE Insurance (Eruope) Limited, la société Aexecot et la société QBE Europe SA/NV demandent au tribunal de : A titre principal, -prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV aux lieu et places de la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited, -débouter la société SCCV [Adresse 7], la société Ulma Service, la société CGC, la société BTP Consultants la compagnie SMABTP, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Aexecot, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited et la compagnie QBE Europe SA/NV, A titre subsidiaire, -condamner la société CGC, la compagnie SMABTP, la société Vitse, la compagnie Axa France IARD, la société Ulma Service, la société BTP Consultants, la compagnie Euromaf et la société Atlas Fondations à garantir et relever indemnes les sociétés Aexecot, QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et ce en principal, intérêts, frais et dépens. -limiter le préjudice de la société SCCV [Adresse 7] à la somme de 247 788,37 euros HT, -juger que toute condamnation prononcée à l’encontre des compagnies QBE Insurance (Europe) Limited et QBE Europe SA/NV ne saurait s’entendre que sous déduction des franchises stipulées dans les conditions particulières de la police souscrite auprès d’elle par la société Aexecot, A titre reconventionnel, -condamner in solidum la société SCCV [Adresse 7], la société CGC, la compagnie SMABTP, la société Vitse, la compagnie Axa France IARD, la société Ulma Service, la société BTP Consultants, la compagnie Euromaf et la société Atlas Fondations à payer à la société Aexecot une indemnité de 10 500 euros HT en réparation de ses préjudices, En tout état de cause, -condamner la SCCV [Adresse 7] ou à défaut tout succombant à payer aux sociétés Aexecot, la compagnie QBE Insurance (Europe) Limited et la compagnie QBE Europe SA/NV une indemnité procédurale de 10 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCCV [Adresse 7] ou à défaut tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Houyez, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 novembre 2022 par RPVA, la société BTP Consultants et la société Euromaf demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter la SCCV [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, -mettre purement et simplement hors de cause la société BTP Consultants et la société Euromaf. A titre subsidiaire, -condamner in solidum les sociétés Aexecot et son assureur QBE Insurance (Europe) Limited, Vitse et son assureur Axa France IARD, CGC et son assureur la SMABTP, Ulma Services et la société Atlas Fondations à garantir et relever indemnes la société BTP Consultants et la société Euromaf de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre. -débouter toute autre partie de toute prétention émise à l’encontre de la société BTP Consultants et la société Euromaf. -débouter la société CGC en sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 63 147,86 euros TTC. -ramener les prétentions de la SCCV [Adresse 7] à de plus justes proportions. -déduire la TVA des réclamations de la SCCV [Adresse 7] et de la société CGC, qui ne justifient pas ne pas être en mesure de la récupérer. -condamner la SCCV [Adresse 7] ou toute autre partie succombante au paiement, à titre reconventionnel, au profit de la société BTP Consultants et la société Euromaf, chacune d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, de référé, d’expertise et d’instance, avec distraction au profit de Me Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives notifiées le 31 mai 2023 par RPVA, la société Ulma Services demande au tribunal de : A titre principal, -débouter la SCCV [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, -condamner in solidum les sociétés Aexecot, et son assureur la société QBE Insurance (Europe) Limited, Vitse, et son assureur la Compagnie Axa France IARD, BTP Consultants et son assureur la Compagnie Euromaf, CGC et son assureur la Compagnie SMABTP à garantir et relever intégralement indemne la société Ulma de toute condamnation prononcée à son encontre, -débouter toute partie de toute prétention émise contre la société Ulma, -condamner toute partie la SCCV [Adresse 7] ou toute autre partie succombante aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire, -condamner toute partie la SCCV [Adresse 7] ou toute autre partie succombante à verser à la société Ulma la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -écarter l’exécution provisoire. Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2023 par RPVA, la société Atlas Fondations demande au tribunal de : -débouter la société CGC et son assureur, la SMABTP, de sa demande de garantie à l’encontre de la société Atlas Fondations comme étant, si ce n’est mal fondée, à tout le moins injustifiée, -débouter la société BTP Consultants et son assureur, la SA Euromaf, la société Aexecot et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV de leurs appels en garantie et de leurs demandes indemnitaires comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées à l’égard de la société Atlas Fondations, À titre infiniment subsidiaire, -condamner in solidum la société Aexecot et son assureur, QBE Insurance (Europe) Limited, la société Vitse et son assureur, la compagnie Axa France IARD, la société BTP Consultants et son assureur, la S.A. Euromaf et la société Ulma Service à garantir pleinement et entièrement la société Atlas Fondations de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, À titre reconventionnel, -condamner in solidum la société CGC et son assureur, la SMABTP, la compagnie Aexecot et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, la société BTP Consultants et son assureur, la S.A. Euromaf, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes parties sous le même régime aux entiers frais et dépens. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 janvier 2024 par RPVA, les sociétés Vitse et Axa France IARD demandent au tribunal de : A titre principal -débouter la SCCV [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : -condamner in solidum les sociétés Aexecot, QBE Insurance (Europe) Limited, Ulma, BTP Consultants, Euromaf, CGC et SMABTP à garantir et relever indemne la société Axa France IARD des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, -débouter toute partie de toute demande dirigée contre la société Axa France IARD, -condamner la SCCV [Adresse 7] ou toute partie aux entiers dépens, -eu égard aux frais irrépétibles que la société Axa France IARD aura dû engager pour défendre, frais qu’il serait inéquitable de lui laisser intégralement supporter, -condamner la SCCV [Adresse 7] ou toute partie à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mai 2023 par RPVA, les sociétés CGC et SMABTP demandent au tribunal de : A titre principal, -débouter purement et simplement la SCCV [Adresse 7], la Société Aexecot ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP et de la société CGC, A titre subsidiaire, -limiter la demande de la SCCV [Adresse 7] au titre de son préjudice matériel à la somme de 196 923,40 euros HT, -limiter la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la SMABTP et de la société CGC à 5% de cette somme, soit 9 846,17 euros HT, -débouter la SCCV [Adresse 7] de ses demandes plus amples ou contraires, -déduire des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la SMABTP la franchise contractuelle opposable s’élevant à la somme de 2 136 euros, Reconventionnellement, -condamner in solidum les sociétés Atlas Fondations, Vitse, Ulma Service, BTP Consultants, Aexecot, QBE Europe SA/NV, Axa France IARD et Euromaf à verser à la société CGC une somme de 63 147,86 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice En tout état de cause, -condamner in solidum les sociétés Atlas Fondations, Vitse, Ulma Service, BTP Consultants, Aexecot, QBE Europe SA/NV, Axa France IARD et Euromaf à garantir pleinement et entièrement la SMABTP et la société CGC de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre -condamner la SCCV [Adresse 7] ainsi que toute partie succombante à verser à la SMABTP et à la société CGC une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile -condamner la SCCV [Adresse 7] ainsi que toute partie succombante aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 janvier 2024. Après débats à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS I. Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE Insurance (Europe) Limited Depuis ses premières conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par RPVA, la société de droit étranger QBE Europe SA/NV immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 842 689 556 depuis le 21 septembre 2018 fait valoir qu'en date du 1er janvier 2019, l'ensemble des activités et engagements de la succursale en France de la société QBE Insurance (Europe) Limited lui a été transféré. Elle sollicite donc qu'il soit pris acte de son intervention volontaire et que la société QBE Insurance (Europe) Limited soit mise hors de cause. A l'appui de ses dires, elle se contente de verser aux débats l'extrait K bis de la société QBE Europe, qui ne justifie pas du transfert des activités et engagements. Néanmoins, aucune partie ne conteste l'intervention volontaire. Il convient donc de prendre acte de cette intervention volontaire sans pour autant mettre hors de cause la société QBE Insurance (Europe) Limited compte tenu de l'absence de justificatif. Compte tenu de la similitude des dénominations sociales, il sera par ailleurs considéré que la SCCV et les sociétés Vitse, Axa France IARD, Ulma Service, BTP Consultants et Euromaf ont commis une simple erreur matérielle en maintenant leurs demandes à l'encontre de la société QBE Insurance (Europe) Limited sans s'opposer à l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV. II. Sur les demandes principales de la SCCV A. Sur les inexécutions contractuelles A l'appui de ses demandes, la SCCV fait valoir au visa des articles 1194 et 1217 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances que les constructeurs auraient dû assurer une stabilité parfaite du sol et un maintien des caractéristiques géomécaniques de la façade avant de mettre en œuvre l'étaiement d'un seul côté. Elle précise que la société Vitse aurait dû réaliser un rapport de vérification du sous-sol avant la mise en œuvre des étaiements, que la société Ulma a effectué des étaiements inadaptés, que les préconisations de la société BTP Consultants étaient également inadaptées, que la société Aexecot aurait dû formuler des réserves sur les travaux dès lors que la société CGC avait attiré son attention à plusieurs reprises sur la façade et les travaux d'échafaudage et qu'elle aurait dû réclamer une étude de sol et coordonner le chantier. Elle ajoute que la société CGC avait une obligation de résultat à son encontre et qu'en outre une défaillance sur la reprise en sous œuvre peut lui être reprochée. La société Aexecot soutient qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens à l'égard du maître de l'ouvrage et qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec le dommage. Elle conteste à titre subsidiaire le quantum des demandes. La société Vitse conclut elle aussi à l'absence de faute de sa part, les travaux ayant été réalisés par son sous-traitant Ulma qui a pris en compte le rapport stigmatisant des anomalies dans la réalisation des travaux, a effectué un devis complémentaire avec des réserves connues et acceptées. Elle ajoute que l'intervention de la société CGC est directement à l’origine du sinistre et que l'emplacement de l'ovoïde en briques était mal indiqué sur le plan. La société Ulma conclut à l'absence de faute, rappelant qu'elle devait seulement réaliser une note de calcul de la descente de charge de façade et non vérifier les capacités de portance du sol, puis qu'elle a mis en place un échafaudage et que c'est après cette prestation que la société CGC a modifié son mode opératoire et a effectué des reprises en sous-œuvre incompatibles avec l'échafaudage. Elle souligne qu'elle a alors alerté son co-contractant sur les risques de ce nouveau mode opératoire et réalisé un nouveau devis en précisant qu'elle ne pouvait évaluer l'influence du terrassement sur la stabilité de la façade mais que la CGC a à nouveau modifié son mode opératoire sans l'en avertir. Elle ajoute ne jamais avoir été informée de la présence de l'ovoïde sous le trottoir, de la DICT ou de la nécessité d'effectuer des essais d'arrachement des chevillages mis en place. Elle conteste enfin tout préjudice de la SCCV en lien avec l'intervention des constructeurs puisque les contraintes techniques du site rendaient impossible le maintien de la façade en place pendant les travaux prévus par le maître de l'ouvrage. La société CGC souligne que le désordre est principalement l'instabilité du sol due à un réseau public d'eaux usées constitué d'un ovoïde en briques connu de tous et non vérifié par la société Vitse, et que ce désordre a été aggravé par une venue d'eau usée suite au forage d'un pieu par la société Atlas Fondations, en raison d'un aléa de chantier. Elle fait valoir que la société Vitse n'a jamais transmis à la société Ulma de rapport de vérification des sous-sols, que la société CGC a toujours attiré l'attention des constructeurs sur le caractère inadapté des travaux d'étaiement réalisés et l'insuffisance des rapports de la société BTP Consultants, rapport qui n'aurait pas été réalisé sans son intervention. La société BTP Consultants expose que rien ne permet de retenir une faute à son égard puisque, si l'ouvrage d'étaiement réalisé par la société Ulma a présenté à l'origine des défauts, ceux-ci ont été signalés par la société Aexeco et la société BTP Consultants et ont donné lieu à des corrections. Elle ajoute que la mission LE ne lui a finalement pas été attribuée et qu'en tout état de cause elle n'aurait dû donner son avis que sur les ouvrages à long terme et non sur les ouvrages provisoires que sont les étaiements qui sont exclus de sa mission. La société Atlas Fondation conteste également toute faute, faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pu faire de constatation sur le chantier puisque la façade était déjà reconstruite quand il est intervenu et qu'il a donc dû se fonder sur les documents remis par les parties aux opérations d'expertise. Elle en déduit que dès lors qu'elle-même n'était pas partie aux opérations d'expertise, les demandes fondées sur ce seul rapport devront être rejetées. * Il ressort de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. S'il existe une obligation de résultat de l'entrepreneur de livrer un ouvrage sans vice, la demande de dommages et intérêts portant sur une augmentation du coût des travaux implique de démontrer une inexécution en lien avec ce préjudice. A titre liminaire, il convient de débouter la SCCV de ses demandes contre la société Ulma qui n'est pas sa cocontractante alors que seul l'article 1217 du code civil est invoqué et contre la société Atlas Fondations dès lors que la demanderesse se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise judiciaire auquel elle n'était pas partie. Aux termes du rapport d'expertise judiciaire, cinq éléments ont conduit à la démolition totale de la façade : « -l'état des éléments constituants de la façade, -les caractéristiques de conception et la réalisation de l'ouvrage d'étaiement de la façade en phase transitoire, -la présence d'un ovoïde en brique sous le trottoir, au droit de la façade existante conservée, -les modalités et techniques de réalisation des fondations profondes et des fouilles en pied des façades pour la réalisation du parking enterré, -les caractéristiques des mouvements de façades constatées ». De façon plus précise, l'expert indique en premier lieu que la structure de la façade présentait une fragilité originelle suite à la démolition des planchers et murs de refends, le bureau de contrôle ayant bien fait état d'une « fragilité manifeste ». En l'absence de tout historique sur les raisons et les circonstances de cette démolition, ce premier point n'est donc attribuable à aucune faute des constructeurs. En second lieu, l'expert souligne que l'ouvrage d'étaiement réalisé par la société Ulma présentait à l'origine des défauts, qui ont été signalés par l'architecte et par le bureau de contrôle, et qui ont été corrigés selon le rapport de la société BTP Consultants le 20 juillet 2017, précisant que le défaut consistant dans l'ancrage des pieds d'échafaudage dans l'enrobé du trottoir a été compensé par une augmentation du lest et donc une augmentation de la charge sur le sol de l'espace public. Il ajoute que compte tenu de la réalisation de fondations profondes et de la construction de deux niveaux de parkings enterrés au droit de la façade litigieuse, celle-ci ne pouvait être étayée que d'un côté. Il apparaît donc que les défauts de l'étaiement ont été corrigés dès le 20 juillet 2017, l'expert n'indiquant pas que l'augmentation du lest était fautive et ne précisant pas quelle autre mesure aurait pu être adoptée pour éviter d'ancrer les pieds dans l'enrobé du trottoir. Le tribunal relève par ailleurs que le choix de réaliser un étaiement d'un seul côté était contraint par la volonté de créer un bâtiment au droit de la façade, qui n'est pas attribuable aux constructeurs assignés dans la présente instance. En troisième lieu, l'expert considère que la présence d'une canalisation d’assainissement de forme ovoïde sous le trottoir ne pouvait être ignorée des parties avant même le démarrage des travaux compte tenu de la présence des regards sur le trottoir, des indications de la DICT sur les dimensions de l'ovoïde adressé à la société Vitse et de l'avis de la MEL, (précisant cependant qu'il n'a pas eu la confirmation que la société Vitse aurait transmis ces éléments à son sous-traitant Ulma) et que ces éléments devaient être à prendre en considération dans les études des différentes solutions à envisager pour l'étaiement de la façade. Il ajoute en revanche que la découverte en cours de chantier de l’empiétement de l'ovoïde sur la parcelle et de sa destruction partielle par forage d'un pieu lors de la réalisation des fondations profondes sont des aléas imprévisibles du chantier. Il précise que la présence et l'état de cet ovoïde sont l'une des principales causes des mouvements de façade constatés à partir du 11 octobre 2017. Il en découle que les parties destinataires auraient pu tenir compte de la présence de cet ovoïde, mais qu'elles ne pouvaient deviner qu'il empiétait sur le chantier et donc éviter de le percer. S'agissant du quatrième point, l'expert souligne que les travaux de fouilles, compte tenu des documents fournis et des aléas constatés, présentaient un risque majeur en phase transitoire et qu'il convenait de respecter parfaitement la méthodologie prévue en assurant une assise parfaitement stable du sol et le maintien des caractéristiques géomécaniques, qui constituaient une condition préalable et impérative à la réalisation d'un étaiement de la façade sur un seul côté. Il ajoute néanmoins que le risque était incontournable compte tenu de l'impossibilité d'étayer la façade des deux côtés et des aléas du chantier. Enfin, l'expert souligne que les mouvements de façade se sont effectués vers l'intérieur, ce qui conforte l'hypothèse d'un affaiblissement des caractéristiques géomécaniques causées à la fois par l'incident sur la canalisation ovoïde et par les travaux exécutés en pied de façade. L'expert conclut que « la présence et la destruction partielle de l'ovoïde et la solution d'étaiement d'un seul côté, imparfaite compte tenu de la fragilité de la façade et de l'instabilité du sol, ont conduit logiquement à la démolition et la reconstruction à l'identique ». Le tribunal déduit de l'ensemble de ces éléments qu'aucune inexécution contractuelle en lien avec le dommage ne peut être caractérisée à l'encontre des parties et qu'en outre, même en l'absence de tout manquement contractuel, le maintien de la façade ne pouvait être garanti. Au demeurant, l'expert judiciaire n'a jamais exposé la méthodologie qui aurait pu être suivie compte tenu des très importantes contraintes du terrain et aurait ainsi permis d'éviter la démolition de la façade. Il apparaît ainsi que le dommage dont se plaint la SCCV découle en réalité de la configuration des lieux, des contraintes imposées par la mairie et d'une succession d'aléas par définition non imputables aux constructeurs. Il convient par conséquent de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défenderesses. III. Sur les demandes reconventionnelles de la société Aexecot La société Aexecot, architecte, expose sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle qu'elle a subi un préjudice dès lors qu'elle a dû faire face à une réunion de crise avec présence complète sur site du 11 au 21 octobre 2017 avec relevé des façades et gestion des relations avec la commune puis qu'elle a dû effectuer des travaux de suivi, l'expert ayant validé l'utilité et le montant de ces prestations. Néanmoins, elle n'expose pas quelle faute en lien avec la démolition de la façade aurait commise la SCCV, ni les autres défenderesses. Par conséquent, sa demande fondée sur les responsabilités contractuelle et délictuelle ne peut qu'être rejetée. IV. Sur les demandes reconventionnelles de la société CGC La société CGC expose qu'elle a engagé des dépenses liées aux mesures urgentes, à l'impact sur le chantier, à la prolongation de délais, à l'assistance à la société Vitse pour la démolition, et au transport au stockage des éléments récupérés pour un montant de 52 623,21 euros HT, dont elle demande l'indemnisation aux autres défenderesses sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cependant, il a déjà été jugé qu'aucune faute en lien avec la démolition de la façade n'avait été retenue à l'égard des intervenants à l'acte de construire. Cette demande doit donc également être rejetée. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La SCCV, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me [Z] et de Me [V] s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Ulma et la société Atlas Fondations ont été assignées et ont donc dû exposer des frais pour leur défense alors même que la société Atlas Fondations n'était pas partie au rapport d'expertise et que la société Ulma n'était liée par aucun contrat à la SCCV. Il convient donc de condamner cette dernière à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, au regard des situations respectives des autres parties, et notamment du fait que les autres constructeurs ont fait cause commune avec leurs assureurs respectifs, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes au titre des frais irrépétibles. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si la société Ulma réclame que l'exécution provisoire de droit soit écartée, cette demande n'apparaît pas justifiée, notamment au regard de la décision rendue. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE la SCCV [Adresse 7] de sa demande tendant à condamner solidairement ou in solidum la société Aexecot, son assureur QBE Insurance Limited, la société Vitse, son assureur Axa, la société Ulma Service, la société BTP Consultants, son assureur Euromaf, la société CGC et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 345 493,83 euros TTC à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE la société Aexecot de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 10 500 euros HT, DEBOUTE la société CGC de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 52 623,21 euros HT, CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me [Z] et de Me [V] s'ils en ont fait l'avance sans en avoir reçu provision, CONDAMNE la SCCV [Adresse 7] à payer à la société Ulma Service et à la société Atlas Fondations la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, REJETTE les autres demandes au titre des frais irrépétibles, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle L. 124-3 du code des assurances que les constrarticle 1240 du code civil.article 455 du code de procédure civilearticle 804 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile ajoute qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b69c0d3e3fe99cae057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA