Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b6ac0d3e3fe99cae067
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 9 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01721 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX5M SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [R] [H] [V] épouse [N] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER M. [F] [T], [L] [N] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉFENDERESSES : S.A.S. PONS ET CIE IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. QUARDINA (QCS SERVICES) [Adresse 12] [Localité 7] représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 3], pris en la personne de son syndic GLV [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024 ORDONNANCE du 02 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Monsieur [F] [N] et Madame [R] [V] épouse [N] ont, suivant acte authentique reçu le 09 mars 2022 par Me [I] [Z], Notaire à [Localité 13], acquis auprès de Madame [G] [O], moyennant le prix de 97000 euros, un appartement correspondant au lot n°13 de la [Adresse 11] située à [Localité 10] (59),[Adresse 11], soumis au statut de la copropriété. En 2019, le syndic en exercice, la société PONS ET CIE, a confié la réalisation d’un diagnostic technique global de l’ensemble immobilier à la société QUARDINA qui a rendu son rapport le 30 septembre 2019. Le 17 août 2022, la société VALMY, mandatée par le syndic en exercice, a réalisé des analyses dans le bâtiment B et a indiqué que des mérules du genre SERPULA y étaient présentes. Le 19 octobre 2022, la société PREVENTEC a réalisé une étude structurelle du bâtiment. La société GVL a été désignée en qualité de syndic, au lieu et place de la société QUARDINA, suivant assemblée générale du 23 février 2023. Un arrêté de mise en sécurité a été prononcé le 07 mars 2023 et l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10] a été évacué. Monsieur [F] et Madame [R] [N] ont, par actes séparés du 05 et 18 décembre 2023, fait assigner la SAS PONS ET CIE, la SASU QUARDINA (QCS SERVICES) et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], représenté par son syndic, la société GLV, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 12 mars 2024. A cette date, Monsieur [F] et Madame [R] [N] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures (conclusions n°1) déposées à l’audience et reprises oralement : Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal : -Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission proposée dans leurs écritures -Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de ses demandes ; A titre subsidiaire : -Désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira, avec pour mission proposée à leurs écritures -Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], la société PONS et la société QUARDINA à garantir Madame et Monsieur [N] de toutes condamnations provisionnelles à leur encontre . Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SAS PONS ET CIE, représentée, conclut : Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal, -Débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société PONS ET CIE ; -Les condamner à lui verser une indemnité procédurale de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, -Limiter la mission de l’expert aux désordres dénoncés dans l’assignation du 5 décembre 2023, -Condamner les époux [N] aux entiers frais et dépens de l’instance. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, la SASU QUARDINA (QCS SERVICES), représentée, conclut : -Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves ; -Ajouter les chefs de mission suivants à l’expert judiciaire : - « déterminer les travaux de reprise strictement nécessaires aux désordres constatés et de les chiffrer ». - « déterminer la date d’apparition des désordres sur la façade » - « déterminer la date d’apparition du mérule et sa localisation » -Rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de QUARDINA (QCS SERVICES) pour le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre concernant au titre du curage et du traitement fongique de l’immeuble. -Condamner le syndicat des copropriétaires à régler la somme de 2.000 euros à QUARDINA (QCS SERVICES) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. -Laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], pris en la personne de son syndic, la société GLV, représenté, conclut : Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, -Débouter les consorts [N] de leur demande d’expertise en ce qu’elle tend à la désignation d’un expert avec pour mission de : - « Déterminer la nature des éventuelles mesures conservatoires à prendre avant toute solution du litige au fond ; - Décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ; - Chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels et en déterminer la durée et l’impact sur la jouissance de construction » -Prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] entend formuler les protestations et réserves d’usage concernant les autres demandes des consorts [N], -Condamner à titre de provision la société QUARDINA à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre du curage et du traitement fongique de l’immeuble, -Condamner par provision Monsieur [F] [N] et Madame [R] [N] à payer la somme de 51.849,92 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 6 décembre 2023. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La société PONS & cie s’oppose à l’expertise, faute d’intérêt légitime des demandeurs à son égard, indiquant qu’aucun élément susceptible de voir sa responsabilité engagée n’est invoqué et que les demandeurs, en s’abstenant de contribuer aux charges de copropriété dûment exigibles participent à leur propre préjudice en ne mettant pas la copropriété en mesure de réaliser les travaux préconisés. Le syndicat des copropriétaires conteste certains chefs de mission confiés à l’expert et la société QUARDINA fait protestations et réserves d’usage. Les pièces produites aux débats et plus particulièrement, le rapport d’analyses du 03 août 2022, l’arrêté de mise en sécurité de la Mairie du 09 octobre 2023 et le rapport PREVENTEC du 19 octobre 2022 (pièces [N] n°2, 3 et 5) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En revanche dès lors qu’il n’est invoqué aucun manquement précis si ce n’est les affirmations péremptoires des demandeurs, sans aucune pièce justificative, imputable à la société PONS & Cie lorsque celle-ci était en charge de la copropriété, susceptible de voir sa responsabilité personnelle engagée, il n’y a pas lieu d’ordonner la participation de cette défenderesse aux opérations d’expertise. En effet si le syndic est tenu d’assurer le bon entretien de l’immeuble, il n’est pas tenu de faire des investigations préventives pour contrôler l’état de l’immeuble, alors que cette défenderesse, une fois qu’elle a été informée, a mandaté la société QUARDINA puis les sociétés VALMY et PREVENTEC. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Notamment, il n’y a pas lieu de solliciter l’expert, sur la nature et le coût des travaux, tels que votés en assemblée générale devenue définitive, relatifs au curage et traitement fongique et aux travaux de reconstruction en façade. En revanche, il y a lieu de solliciter l’expert, afin qu’il estime si les travaux réalisés à ce titre, sont de nature à faire cesser les désordres. Sur la demande en paiement de charges et la garantie sollicitée à ce titre Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des époux [N] au paiement des charges de copropriété impayées de 51.849,92 euros, arrêtées au 06 décembre 2023, à titre provisionnel. Les époux [N] sollicitent dans les motifs de leur dernières conclusions, la garantie de la société QUARDINA au titre des condamnations provisionnelles à intervenir, mais de manière contradictoire réclament dans le dispositif de ces mêmes écritures que cette garantie soit élargie au syndicat des copropriétaires et à la société PONS. Il est constant que les époux [N] ont laissé impayées les charges de copropriété, pourtant régulièrement votées au cours des assemblées générales des 18 juillet 2023 et 27 novembre 2023, lesquelles n’ont pas été contestées dans les deux mois et sont donc définitives. En application de l’article 835 du code de procédure civile,“Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Cette demande reconventionnelle est suffisamment liée avec la demande principale, au regard des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors que les époux [N] ne peuvent tout à la fois déplorer l’état de l’immeuble, et s’abstenir de financer les réparations de l’immeuble. La créance du syndicat des copropriétaires à ce titre n’est pas contestable et il convient de faire droit à cette demande, en condamnant les demandeurs au paiement à titre provisionnel de la somme réclamée. En ce qui concerne la garantie sollicitée, les demandes à ce titre formées contre la société PONS et le syndicat des copropriétaires ne sont pas invoquées dans la discussion au sein des écritures des demandeurs, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi conformément aux dispositions de l’article 768 in fine du code de procédure civile. En ce qui concerne la garantie contre la société QUARDINA elle est en l’espèce prématurée, l’expertise étant censée déterminer l’éventuelle responsabilité de cette défenderesse. Sur la garantie du syndicat des copropriétaires au titre des frais de curage et de traitement fongique de l’immeuble Le syndicat des copropriétaires invoquant les conclusions contraires de la société QUARDINA dans son diagnostic technique du 30 septembre 2019 et celles de la société PREVENTEC dans son rapport du 19 octobre 2022, mentionnant une attaque franche de champignons lignivores, de type mérule, soutient que la société QUARDINA a commis une faute justifiant que cette société soit condamnée à le garantir au titre des demandes formulées contre lui, par les époux [N]. Cette demande est cependant totalement prématurée, l’expertise à intervenir étant ordonnée afin de déterminer les responsabilités encourues. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande. Sur les autres demandes L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [N] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes pour frais irrépétibles formées par le syndicat des copropriétaires et par la société QUARDINA seront écartées. En revanche, dès lors que la société PONS & Cie a été mise hors de cause par les demandeurs, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a exposés pour assurer sa représentation et préserver ses droits. Les époux [N] seront condamnés à lui verser au titre des frais irrépétibles la somme de 800 euros. La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la mise hors de cause de la société PONS et Cie ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [X] [E] [Adresse 9] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 10] (59),[Adresse 11], [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts et désordres allégués dans l’assignation et notamment ceux mentionnés dans les rapports PREVENTEC, QCS et VALMY; Les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres sont imputables et dans quelles proportions; -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -dire si les travaux votés en assemblée générale sont de nature à remédier aux désordres; A défaut, indiquer les solutions préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres, dans leur cause leurs conséquences ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3500 euros (trois mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mai 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], [Localité 4], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Condamnons [F] et [R] [N] à payer à titre provisionnel, la somme de 51.849,92 euros (cinquante et un mille huit cent quarante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes), au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 06 décembre 2023, Déboutons [F] et [R] [N] de leur demande en garantie formée contre la société QUARDINA, Disons que le juge des référés n’est pas saisi de la demande en garantie formée contre le syndicat des copropriétaires et la société PONS & Cie, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société QUARDINA, Condamnons [F] et [R] [N] à payer à la société PONS & Cie, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice et la société QUARDINA de leurs demandes pour frais irrépétibles ; Laissons à la charge de [F] et [R] [N] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 265 du code de procédure civile et quarticle 70 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b6ac0d3e3fe99cae067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA