Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b6ac0d3e3fe99cae06c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/00155 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSPN JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEUR : M. [E] [D] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2023 ; A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [D] est titulaire depuis 2015 d'un compte bancaire ouvert auprès de la société Banque Rhône-Alpes à laquelle vient désormais aux droits la société Société Générale depuis sa fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023. Entre le 5 juillet et 13 août 2019, Monsieur [E] [D] a effectué neuf virements bancaires d'un montant total de 16.000 euros au bénéfice de sociétés dénommées Makurspzoo et Jdata aux fins d'investissement dans un livret d'épargne par l'intermédiaire de la société Kaufman Corp. N'ayant jamais récupéré les fonds, Monsieur [E] [D] a déposé plainte pour escroquerie le 18 novembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2022, il a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société Banque Rhône-Alpes de lui restituer la somme de 16.000 euros en raison de son manquement à son devoir de vigilance et à son devoir d'information. Par courrier du 19 mai 2022, l'organisme bancaire a refusé de donner suite à cette demande. * * * Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2022, Monsieur [E] [D] a assigné en paiement la société Banque Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Lille. Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, il demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de : A titre principal, - juger et retenir que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; - juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par lui ; - condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 16.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.200 euros, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, - juger et retenir que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance ; - juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par lui ; - condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 16.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.200 euros, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - juger et retenir que la Société Générale n’a pas respecté son obligation d’information à son égard ; - juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par lui ; - condamner la Société Générale à lui rembourser la somme de 16.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.200 euros, correspondant à 20% du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ; - condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, la société Société Générale, venant aux droits et obligations de la société Banque Rhône-Alpes, demande au tribunal de : - débouter purement et simplement Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes fins, moyens et conclusions ; - condamner Monsieur [E] [D] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens ; Subsidiairement, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire, celle-ci n'étant pas compatible avec la nature de l'affaire. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de Monsieur [E] [D] reprises dans son dispositif, tendant à voir le tribunal « juger et retenir que » et « juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [E] [D] I. Au titre de son devoir spécial de vigilance : A titre principal, Monsieur [E] [D] reproche à la société Banque Rhône-Alpes d'avoir manqué à son obligation de vigilance lors de la saisie des opérations litigieuses imposée par les règles européennes (dispositif LCB-FT) et retranscrites aux articles L.561-1 à L.561-50 du code monétaire et financier. Il soutient ainsi que cette législation, par le but qu'elle poursuit, s'applique dans toute relation banque/client si bien qu'il peut utilement l'invoquer dans le cadre du présent litige. Plus précisément, il reproche à l'établissement bancaire de ne pas avoir été vigilante au regard des achats « atypiques » opérés par lui, certains ordres de virement comportant d'ailleurs la mention «placement», ni quant à la structure de la société dénommée Kaufman Corp dont l'illégalité transparaissait par son absence d'enregistrement auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et par son absence d'assurance, ni même de l'avoir alerté de manière générale sur des placements pouvant relever d'une escroquerie. Monsieur [E] [D] soutient enfin que la Société Générale a également manqué à ce devoir de vigilance en raison du fonctionnement inhabituel de son compte (montants importants, opérations à l'étranger, fréquence des virements, caractère potentiellement frauduleux). La Société Générale argue que les dispositions invoquées par Monsieur [E] [D] n'ont vocation à s'appliquer qu'en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, si bien qu'elles sont inapplicables en matière d'intérêts privés. Les articles L.561-1 à L.561-50 du code monétaire et financier sont retranscrits dans le titre VI du Livre V dudit code au chapitre 1er relatif aux « obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Aussi, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application de ces articles ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, si bien que les victimes d’agissements frauduleux ne peuvent s’en prévaloir pour réclamer des dommages-intérêts à l’organisme financier. Or, en l'espèce, force est de constater que le litige opposant Monsieur [E] [D] à la Société Générale n’intéresse aucunement des opérations effectuées dans le cadre de blanchiment ou de financement du terrorisme, mais concerne uniquement des opérations de paiement objets d'une escroquerie. C'est donc à tort que le demandeur, victime d'agissements frauduleux, se prévaut de la réglementation édictée dans le cadre du dispositif européen LCB-FT pour réclamer des dommages-intérêts à la Société Générale qui n'est pas applicable aux cas d'intérêts privés. II. Au titre de son devoir général de vigilance : A titre subsidiaire, Monsieur [E] [D] soutient que la Société Générale engage sa responsabilité contractuelle pour avoir failli à son devoir général de vigilance. Plus précisément, il lui impute les mêmes manquements que ceux invoqués au soutien de son fondement principal (achats « atypiques », structure de la société dénommée Kaufman Corp, fonctionnement inhabituel du compte, montants importants, opérations à l'étranger, fréquence des virements, caractère potentiellement frauduleux). La Société Générale dénie toute responsabilité au motif que son devoir de non-ingérence lui impose d'exécuter l'ordre de virement émanant du titulaire du compte conformément à l'identifiant unique (IBAN) communiqué par ce dernier, sans qu'elle puisse être tenue responsable des conséquences pour le donneur d'ordre de l'exécution de l'ordre de paiement conformément à ses instructions. Elle reproche ainsi à Monsieur [E] [D], qui a consenti aux opérations, de ne pas rapporter la preuve de l'existence d'une anomalie apparente. Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur. En revanche, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d'une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment des ordres de virement de ses clients. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. En l'espèce, Monsieur [E] [D] a, entre le 5 juillet et 13 août 2019, effectué neuf virements bancaires d'un montant total de 16.000 euros au bénéfice de sociétés dénommées Makurspzoo et Jdata aux fins d'investissement dans un livret d'épargne par l'intermédiaire de la société Kaufman Corp. La société Banque Rhône-Alpes, en sa qualité de prestataire de services de paiement, a donc procédé aux virements conformément aux dispositions de l'article L.133-21 du code monétaire et financier qui dispose qu' « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique ». Aussi, il n'est pas contesté par Monsieur [E] [D] que les neuf ordres de virement litigieux ont été exécutés par la banque conformément à ses demandes, et que les sommes désignées ont rejoint les comptes mentionnés dans les ordres de virement, de sorte qu’aucune mauvaise exécution ne peut être reprochée à la Société Générale. Le tribunal relève ainsi qu'aucune anomalie matérielle n'a entaché les opérations de paiement litigieuses dans la mesure où les coordonnées bancaires ont été remplies directement par Monsieur [E] [D] selon ses écritures. Par ailleurs, si ce dernier allègue que les opérations bancaires étaient inhabituelles en raison de leur montant, leur destination et leur fréquence, force est de constater qu'il n’apporte aucun élément probatoire à l'appui de l'existence d'une anomalie intellectuelle. En effet, le tribunal observe que les neuf virements d'un montant de 1.000 ou 2.000 euros chacun pour une somme totale de 16.000 euros effectués sur environ six semaines ont toujours été couverts par la solde créditeur du compte de dépôt et par l'épargne de Monsieur [E] [D], les montants et leur fréquence n'étant par ailleurs pas incompatibles avec l'objectif poursuivi de « placement » comme cela a pu être indiqué sur quelques ordres de virement. Le tribunal relève également que les comptes bancaires destinataires étaient ouverts dans les livres de deux banques établies au sein de pays de l’Union Européenne qui n’attiraient pas spécialement l’attention en termes de sécurité, la zone n'étant pas considérée comme « à risques ». Enfin, le caractère potentiellement frauduleux des opérations de paiement ne peut être imputé à la banque qui a exécuté les ordres en exécution d'un prétendu investissement auquel elle n'a pas prêté son concours, celle-ci n'ayant pas été informée notamment des conditions de celui-ci et de l'existence de l'intermédiaire dénommé Kaufman Corp. Ainsi, ni les montants de 1.000 et 2.000 euros des neuf virements exécutés vers deux banques de droit portugais et polonais, ni leur exécution à six semaines d’intervalle, ne devaient conduire la société Banque Rhône-Alpes à s’interroger sur l’opportunité des opérations bancaires projetées et à s’immiscer dans les affaires de Monsieur [E] [D]. Il ressort de ces éléments qu’en l’absence d’anomalies apparentes dans les opérations bancaires litigieuses et dans le fonctionnement du compte de Monsieur [E] [D], il ne peut pas être reproché à la Société Générale un défaut de vigilance. III. Au titre de son obligation d'information : Enfin, Monsieur [E] [D] reproche à sa banque à titre infiniment subsidiaire d'avoir manqué à son obligation d'information imposée par l'article 1112-1 du code civil engageant sa responsabilité contractuelle. A titre préliminaire, il convient de relever que l'article 1112-1 du code civil argué par Monsieur [E] [D] a vocation à s'appliquer en matière pré-contractuelle uniquement, le devoir d'information au cours de l'exécution de la relation contractuelle trouvant son fondement uniquement dans l'article 1231-1 dudit code. En l'espèce, il résulte des développements précédents qu'aucune faute ne peut être imputée à la société défenderesse qui a exécuté les ordres de virement sollicités par son client conformément aux prescriptions applicables en la matière, les opérations n'étant entachées d'aucune anomalie, matérielle ou intellectuelle. Monsieur [E] [D] a choisi délibérément d'effectuer les virements litigieux sans qu'il appartienne à la société Banque Rhône-Alpes de s'immiscer dans ses affaires en veillant à l'opportunité de tels placements. Dès lors, aucune faute ne peut davantage être reprochée à la société défenderesse au titre de son devoir d'information, si bien qu'il y a lieu de débouter Monsieur [E] [D] de l’intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES I. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens. II. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [E] [D], partie perdante, sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 2.000 euros, et celui-ci sera débouté de sa demande formée à ce titre. III. Sur l'exécution provisoire : Enfin, il convient de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, la Société Générale n'établissant pas les raisons pour lesquelles l'exécution provisoire devrait être écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de l'intégralité de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la société Société Générale venant aux droits de la société Banque Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 1112-1 du code civil argué par Monsieurarticle 455 du code de procédure civile.article 1112-1 du code civil engageant sa responsabiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil que la banque est tenuearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b6ac0d3e3fe99cae06c
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