Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b6ac0d3e3fe99cae07a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 421 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 21/00255 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VACY JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : Mme [W] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [Z] [A] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024 ; A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Fin 2017, Mme [L] a confié à M. [A], architecte, une mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation et la transformation de son immeuble à usage d'habitation. Les travaux ont été confiés à la société Remi, entreprise générale de bâtiment, par un premier ordre de service du 27 mars 2018 sur le gros œuvre, la charpente, l'ossature bois, la couverture, l'étanchéité et le bardage. Deux ordres de service ont ensuite été signés les 18 juillet et 26 septembre 2018, portant sur les lots menuiseries extérieures, plâtrerie, isolation, plomberie sanitaire, chauffage, menuiserie bois et salle de bain. Suite à un contrôle du chantier par l'inspection du travail, la Direccte a signifié à la société Remi un avertissement en date du 17 décembre 2018. Après un second contrôle le 15 janvier 2019, la Direccte a notifié un arrêt de chantier, ce qui a engendré un retard de chantier. Il est apparu que la société Remi n'avait pas signé les actes d'engagement, le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses techniques particulières et qu'elle a refusé de régulariser ces points. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2019, M. [A] a notifié à Mme [L] la résiliation unilatérale de son contrat de maîtrise d’œuvre et a sollicité qu'elle signe le contrat d'architecte. Celle-ci l'a mis en demeure de poursuivre sa mission par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2019, ajoutant qu'aucune lettre de mission n'avait été soumise à sa signature. Puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2019, elle a conclu à un abandon de chantier. Le 26 juin 2019, Me [M] [I], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat des travaux restant à achever. La société Remi a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 juin 2019 puis en liquidation judiciaire le 25 mars 2020. Par acte d'huissier signifié le 5 janvier 2021, Mme [L] a assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Lille. Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 novembre 2023 par RPVA, Mme [L] demande au tribunal de : -débouter M. [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes ; -déclarer M. [Z] [A] responsable de l’ensemble des préjudices subis par Mme [L] conséquences directes de sa défaillance. -prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [Z] [A] ; -condamner M. [Z] [A] à payer à Mme [W] [L] : -la somme de 13 663,65 euros TTC à titre de dommages-intérêts et correspondant au remboursement des honoraires d’architecte ; -la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts au titre du surcoût lié au relogement ; -la somme de 12 960 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la privation de jouissance ; -la somme de 4 323 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour remboursement des travaux de réhausse des linteaux ; -la somme de 1 848,30 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour remboursement du coût du déplacement du ballon d’eau chaude ; -la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; -condamner M. [Z] [A] à payer à Mme [W] [L] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -le condamner aux entiers frais et dépens d’instance ; -autoriser, s’il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Me Vincent Domnesque, avocat constitué, à recouvrer les dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle se prévaut de la responsabilité contractuelle de l'architecte, et notamment d'un manquement à son obligation de conseil dans le choix de la société Remi, de l'absence de mesure pour palier la carence de la société Remi, de l'absence de signature par la société Remi du marché prévoyant des pénalités de retard, de l'affirmation fallacieuse selon laquelle le CCAP était signé, puis de ses tentatives pour faire signer à la société Remi des documents erronés. Elle considère aussi qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant de façon unilatérale le contrat d'architecte qui avait une durée déterminée puisqu'il devait s'achever le 15 décembre 2018, date prévisible de la fin du chantier. Sur ce point elle ajoute qu'en aucun cas son propre comportement de maître de l'ouvrage ne justifiait une telle résiliation unilatérale, M. [A] n'ayant allégué que tardivement qu'elle aurait été fautive et défiante à son égard et se fondant sur l'attestation de M. [G] [H] avec lequel il continue à travailler régulièrement. Elle réclame donc que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de l'architecte, soulignant que cette prestation partiellement exécutée n'a aucune utilité pour elle. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle sollicite le remboursement des honoraires, le surcoût des loyers réglés entre mi-décembre 2018, date de fin de chantier prévisible, et fin juillet 2020, le remboursement des travaux de réhausse et de déplacement des ballons d'eau chaude liés selon elle à des carences dans l'exécution technique, ainsi qu'un préjudice de privation et un préjudice moral. Elle conteste enfin la note d'honoraires réclamée après résiliation, alors qu'elle n'avait jamais consenti à ce prix et que le chantier n'était pas avancé à 85%. Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 octobre 2023 par RPVA, M. [A] demande au tribunal de : -déclarer la résiliation par M. [Z] [A] de son contrat légitime, -rejeter la demande de résolution du contrat par Mme [W] [L] aux torts et griefs de M. [Z] [A], -rejeter toute demande de restitution par Mme [W] [L] des honoraires perçus par l’architecte, -rejeter toute demande de dommages et intérêts de Mme [W] [L] sans lien de causalité directe avec les fautes qui sont reprochées à M. [Z] [A], -rejeter toute demande de dommages et intérêts au titre des préjudices non justifiés dont le préjudice moral ou encore le préjudice de jouissance, -rejeter la demande de Mme [W] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, reconventionnellement, -condamner Mme [W] [L] à lui régler sa note d’honoraires n°2743 du 19 octobre 2020 pour un montant total de 13.804,21 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020, date à laquelle Mme [W] [L] a été mise en demeure et capitalisation par année échue. -condamner en outre Mme [W] [L] au paiement au profit de M. [Z] [A] d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens, avec distraction au profit de Maître Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, il expose que l'absence de contrat écrit n'est pas une faute, et qu'il a établi de très nombreuses diligences jusqu'à sa lettre recommandée avec avis de réception du 22 mai 2019, remplissant ainsi son obligation de moyens puisqu'il n'est pas responsable des manquements de la société Remi et encore moins de la procédure collective dont il a fait l'objet. Il souligne qu'il a respecté l'article L. 1111-1 du code de la consommation, que la société Remi disposait des qualifications requises et a été choisie par Mme [L] comme étant la moins onéreuse. Il ajoute que le contrat d'architecte litigieux est un contrat intuitu personae, à durée indéterminée, qui doit pouvoir être résilié unilatéralement sauf en cas d'abus, et qu'en tout état de cause tout contrat à exécution successive peut être résilié unilatéralement si le cocontractant fait preuve d'un comportement déloyal. A cet égard, il fait valoir que Mme [L] a pris parti pour la société Remi au détriment de l'architecte. Il conteste le lien entre les fautes qui lui sont reprochées et le préjudice réclamé, soulignant que ce dernier découle des carences de la société Remi, Mme [L] ayant fait le choix de ne pas résoudre le contrat de cette société et de ne pas lui opposer d'exception d'inexécution pour refuser de régler les situations réclamées par celle-ci. Il ajoute que le déplacement du ballon d'eau chaude et les travaux de réhausse du linteau ne correspondent pas à un surcoût, exposant que la société Eco Reno Bat a proposé un devis moindre et que celui-ci n'a pas été payé. Il conteste enfin la réalité même du préjudice, celui-ci n'étant étayé par aucune pièce. Il souligne que le chantier est avancé à 85% et qu'il ne saurait donc restituer les honoraires perçus. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens. L'ordonnance de clôture a été fixée au 12 janvier 2024. Après débats à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS I. Sur les demandes principales de Mme [L] A. Sur la demande de résolution du contrat d'architecte aux torts de M. [A] Il ressort de l'article 1226 du code civil que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre un contrat par voie de notification mais que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit mentionner expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Le tribunal apprécie souverainement si la gravité du manquement reproché au cocontractant était de nature à justifier la résolution du contrat. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. L'article 38 du code de déontologie des architectes prévoit que la dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf si elle intervient pour des motifs justes et raisonnables tels que la perte de confiance manifestée par son client. Il découle par ailleurs de l'article 1231-1 du code civil que l'architecte est tenu à un devoir de conseil et qu'il doit vérifier les qualifications de l'entreprise participant au chantier. A titre liminaire, le tribunal observe que l'existence même d'un contrat n'est pas contestée, malgré l'absence de signature de la lettre de mission. 1. Sur les manquements de M. [A] pendant l'exécution du contrat En l'espèce, il apparaît que la société Rémi faisait partie d'une liste de sociétés proposées par l'architecte. Si le tableau des montants proposés par les différentes sociétés ne permet pas d'établir que Mme [L] aurait choisi seule cette société, il n'est pas démontré non plus que celle-ci aurait manqué des qualifications pour un tel chantier. En effet, il lui est essentiellement reproché, aux termes du courrier envoyé par l'inspection du travail, l'absence de protections collectives sur tout l'échafaudage et sur les trémies, l'absence de vestiaires, salle de pause, de WC non chimiques, l'absence partielle d'équipements de protection individuelle, de vêtements de travail, d'équipements et de zones de stockage des déchets et matériaux. Ce n'était donc pas le savoir-faire et les qualifications de la société Rémi qui étaient en cause, mais son respect des règles relatives à la sécurité du chantier litigieux, ce dont l'architecte ne pouvait se rendre compte au moment du choix de l'entreprise. La faute de l'architecte sur ce point ne sera donc pas retenue. Par ailleurs, l'architecte établit avoir relancé, par courriers du 27 février 2019, du 23 avril 2019, du 30 avril 2019 et du 3 mai 2019, la société Rémi en lui rappelant explicitement ses engagements, son obligation de résultat et le fait que le contrôleur du travail avait promis d'autoriser dans la journée la réouverture du chantier si les mesures de sécurité étaient prises. Il n'appartenait en effet pas à l'architecte de prendre lui-même ces mesures, ni de rompre le contrat entre Mme [L] et la société Rémi. Le procès-verbal de chantier du 7 mai 2019 montre d'ailleurs qu'il rappelait à la société Rémi qu'après quatre mois d'interruption de chantier, il convenait qu'elle mette en place les protections nécessaires au droit des balcons, respecte le code du travail et permette un travail en toute sécurité, rappel propre à éviter une nouvelle interruption du chantier, et lui demandait de rattraper son retard, l'inspection du travail n'ayant donné son accord pour reprendre le travail dans les étages que le 6 mai 2019. En revanche, l'architecte a commis une faute en ne faisant pas signer à la société Rémi avant le début des travaux le marché prévoyant des pénalités de retard, cette absence de signature ayant privé Mme [L] de tout argument pour inciter la société Rémi à reprendre les travaux ou à l'indemniser du retard. 2. Sur le caractère fautif de la résolution unilatérale du contrat par M. [A] En l'espèce, par courrier daté du 22 mai 2019, M. [A] a adressé à Mme [L] une « demande de résiliation bilatérale de contrat », selon son intitulé, présentant pour seul motif « compte tenu de l'impossibilité d'exercer correctement notre mission de suivi de votre chantier en raison de la défiance que vous exprimez à notre égard, nous souhaitons la résiliation bilatérale de notre mission » et ajoutant qu'à défaut d'accord de la maîtrise d’ouvrage, il serait procédé à une résiliation unilatérale. Par courrier électronique du 23 mai 2019, envoyé aux différentes entreprises et non à Mme [L], M. [A] a informé les entreprises qu'il n'assurait plus le suivi du chantier. Compte tenu des délais postaux, les différentes entreprises ont ainsi été averties de cette résiliation unilatérale avant que Mme [L] reçoive le courrier daté du 22 mai 2019. Il ressort en réalité des attestations de M. [V], M. [X], et M. [J] que M. [A] aurait quitté le 22 mai 2019 une réunion de chantier en précisant qu'il abandonnait le chantier. M. [J] (gérant de la société Rémi) ajoute qu'il a « quitté subitement la réunion suite à une question technique relative à un tirant gênant le doublage et la pose de l'escalier métallique dans le hall d'entrée, en précisant que ce n'était pas de son ressort de supporter ces problèmes techniques et qu'il abandonnait le chantier ». Par courrier d'avocat daté du 23 mai 2019, Mme [L] a refusé cette résiliation bilatérale et s'est plainte d'un abandon de chantier du 22 mai 2019, mettant en demeure M. [A] de poursuivre sa mission dans les 48 heures. Pour se prévaloir de la défiance affichée par Mme [L] à son égard, M. [A] produit une attestation peu circonstanciée de M. [G] [H], employé de la société Rémi, qui affirme que le dirigeant de cette société, M. [J], sous-entendait devant la maître d'ouvrage que M. [A] était incompétent et qu'il se serait ligué avec Mme [L] pour « rendre le travail de suivit de chantier de M. [A] impossible ». Au regard de ces éléments et bien qu'il faille prendre en compte les relations conflictuelles entre M. [A] et le gérant de la société Rémi, le tribunal observe qu'aucune mise en demeure préalable n'a été adressée à Mme [L] et que la défiance caractérisée de Mme [L] n'est pas établie. En effet, si celle-ci produit elle-même un courrier électronique du 18 avril 2019 demandant la signature du marché et faisant observer qu'elle ne pouvait réclamer d'indemnités de retard en raison de cette absence de signature et formule des critiques et si elle a fait constater par procès-verbal de constat du 26 avril 2019 l'avancement des travaux, ces mesures n'apparaissent pas fautives compte tenu d'un arrêt de chantier depuis janvier 2019. Par conséquent, il sera retenu que la résiliation unilatérale et inattendue de l'architecte, sans mise en demeure préalable, est fautive. Compte tenu des fautes retenues à l'encontre de M. [A] et de la volonté commune des parties de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, la résolution du contrat sera prononcée aux torts de M. [A]. B. Sur les demandes de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts ne sont dus que si le préjudice est en lien direct avec l'inexécution contractuelle. Comme précédemment indiqué, M. [A] a commis deux inexécutions, en ne faisant pas signer à la société Remi le marché de travaux et en procédant à une résolution unilatérale injustifiée et sans mise en demeure. 1. Sur la demande de remboursement des honoraires versés Cette demande sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil doit être rejetée, dès lors que Mme [L] ne saurait prétendre que le travail effectué par M. [A] a été intégralement inutile et qu'il n'est pas contesté qu'il a réalisé un avant-projet sommaire, un avant-projet définitif, et que jusqu'à la résolution unilatérale il a assuré le suivi du chantier. Mme [L] sera donc déboutée de cette demande. 2. Sur le remboursement des loyers Mme [L] expose que la fin des travaux était prévue au 15 décembre 2018 mais qu'elle a dû continuer à louer un logement jusqu'au mois de juillet 2020, à hauteur de 1 200 euros par mois. Cependant, les inexécutions de M. [A] ne sont à l'origine que d'une perte de chance d'inciter la société Rémi à reprendre les travaux et de limiter le retard des travaux, perte de chance qui sera évaluée à 50% compte tenu de la passivité et de la liquidation ultérieure de la société Rémi, puis, à partir de la résolution fautive du contrat, d'une désorganisation qui a justifié un retard de chantier pouvant être évalué à trois mois. Par conséquent, il convient de retenir quatre mois de perte de chance de 50% de poursuivre les travaux et trois mois supplémentaires de désorganisation complète et donc de retard du chantier. M. [A] sera donc condamné à payer à Mme [L] la somme de 6 000 euros à ce titre. 3. Sur le remboursement des travaux de réhausse des linteaux et du déplacement du ballon d'eau chaude S'agissant du déplacement du ballon d'eau chaude, Mme [L] ne fait qu'alléguer que ce déplacement était nécessaire et qu'il était dû à un manque d'anticipation de l'architecte. Cette demande sera donc rejetée. A propos de la reprise des linteaux, Mme [L] cite un procès-verbal de chantier de M. [A] où celui-ci écrit : « la pose des deux baies vitrées du salon est refusée (mail du maître d'ouvrage), après réflexion et analyse des différents documents de chantier, je vous demande de reprendre la hauteur des demi-linteaux extérieurs pour être conforme aux plans archi (dormants visibles et non plus hauts que le linteau ext) ». Ce procès-verbal ne permet pas au tribunal d'en déduire que la reprise des linteaux serait un préjudice consécutif à une inexécution de M. [A]. Là encore, cette demande sera rejetée. 4. Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance Outre le fait que Mme [L] ne justifie pas de la valeur locative de son bien ni de la date d'achèvement des travaux, ce préjudice apparaît déjà indemnisé par le remboursement des loyers qu'elle a dû acquitter pendant cette période. Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, qui interdit tout enrichissement, cette demande sera donc rejetée. 5. Sur la demande au titre du préjudice moral Il peut être considéré que l'absence de signature par la société Rémi du marché de travaux en raison d'un manquement de M. [A] et la résolution unilatérale et brusque du contrat d'architecte ont été de nature à provoquer un trouble. M. [K] [Y], qui partage avec elle un cabinet d'infirmiers libéraux, atteste d'ailleurs le 27 octobre 2020 de façon circonstanciée que fin 2018 et en partie pour l'année 2019, elle s'est confiée sur une fatigue physique et morale, un sentiment d'insécurité matérielle et de confiance dans l'avenir, en raison de son chantier compliqué, notamment après le « départ brutal de l'architecte ». En réparation de ce préjudice, M. [A] sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros. III. Sur les demandes reconventionnelles de M. [A] La proposition de mission du 26 avril 2017 n'a jamais été signée. Elle prévoyait un montant estimatif total des travaux de 156 000 euros HT et un pourcentage d'honoraires de 8,75 %, soit 13 650 euros. Le 26 février 2019, moins de trois mois avant d'abandonner le chantier, M. [A] a adressé à Mme [L] une note d'honoraires n°2546 de 540,54 euros TTC, détaillant une phase 1 et une phase 2 complètement terminées et une phase 3 avancée à 85%, soit un montant total de 12 912 euros et mentionnant en soustraction des notes d'honoraires n° 2371, 2382, 2315, 2419, 2431, 2453, 2466, 2476, 2483, 2500, 2516 et 2527. Le 19 octobre 2020, cinq mois après avoir abandonné le chantier, M. [A] a adressé à Mme [L] une nouvelle note d'honoraires n°2743, portant « réajustement par rapport au montant des travaux » qui serait finalement de 307 607,13 euros HT au lieu de 156 000 euros HT, et réclamant par conséquent un solde de13 804,21 euros. M. [A] ne démontrant ni que Mme [L] avait accepté le principe d'un pourcentage du coût total des travaux alors qu'elle a réglé davantage que la somme initialement prévue, ni que le coût total des travaux aurait doublé entre le mois de février 2019 et son propre abandon de chantier, il convient de rejeter sa demande. Les demandes d'intérêt et de capitalisation des intérêts sont donc sans objet. IV. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 699 du code de procédure civile ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [A] succombant principalement à l'instance, il sera condamné aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Vincent Domnesque s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision. L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Pour faire valoir ses droits, Mme [L] a exposé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. M. [A] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : PRONONCE la résolution du contrat d'architecte conclu entre Mme [W] [L] et M. [Z] [A] aux torts de ce dernier, CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [W] [L] les sommes suivantes : -6 000 euros au titre des pertes de loyer, -3 000 euros au titre de son préjudice moral, DEBOUTE Mme [W] [L] de ses demandes au titre du remboursement des honoraires d'architecte, de la privation de jouissance, des travaux de remboursement des linteaux et du coût du déplacement du ballon d'eau chaude, DEBOUTE M. [Z] [A] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner Mme [W] [L] à lui payer sa note d'honoraires du 19 octobre 2020 de 13 804,21 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, CONDAMNE M. [Z] [A] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Vincent Domnesque, s'il en a fait l'avance sans en avoir reçu provision, CONDAMNE M. [Z] [A] à payer à Mme [W] [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1227 du code civil dispose que la résolutiarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1231-1 du code civil que larticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil doit être rejetéearticle 699 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b6ac0d3e3fe99cae07a
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