Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b6ac0d3e3fe99cae080
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWU - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [W] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [M] [W] Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [L] [Z] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat demande l’assignation à résidence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ca ne fait pas longtemps que je suis en France et je n’ai pas eu le temps nécessaire pour entamer les démarches mais je souhaite rester ici en France”. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWU ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [M] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/04/2024 à 15H27 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2024 reçue et enregistrée le 03/04/2024 à 14H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [M] [W] né le 17 Février 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Jean-Christophe DANGLETERRE, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [Y], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 02 avril 2024, notifiée le même jour à 21 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [W], né le 17 février 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 27, Monsieur [M] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [M] [W] soutient les moyens suivants : -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a été auditionné et a signé le procès-verbal. L’administration s’est fondée sur les éléments positifs portés à sa connaissance. Il n’est pas démontré que le domicile soit effectif et permanent. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 14 heures 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [M] [W] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence. Le représentant de l’administration soutient les termes de la requête. Monsieur [M] [W] explique qu’il est arrivé en FRANCE depuis peu et qu’il n’a pas eu le temps de faire les démarches. Il souhaite rester en FRANCE. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Au soutien de son recours, Monsieur [M] [W] indique qu’il vit chez son cousin à [Localité 5], qu’il a effectué des démarches de régularisation, qu’il ne s’est pas soustrait à une mesure d’éloignement, qu’il ne constitue pas de menace pour l’ordre public et que sa famille se trouve en FRANCE. Il produit des pièces relatives à sa domiciliation et à ses activités à [Localité 5]. Il est précisé à l’audience que Monsieur avait bien signalé habiter chez son cousin mais n’a pas pu préciser son adresse du fait de la barrière de la langue, de sorte que les policiers ont inscrit “sans domicile fixe”. Dans sa décision, le préfet indique que Monsieur [M] [W] a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. En l’espèce, Monsieur [M] [W] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 02 avril 2024 à la gare [4]. Il a indiqué se trouver en FRANCE depuis décembre 2023, être dépourvu de passeport qui serait resté en ALGERIE, s’est déclaré sans adresse fixe, sans profession, célibataire et sans enfant à charge. Il a précisé que sa famille était resté en ALGERIE et qu’il souhaitait rester en FRANCE. Il n’a pas évoqué avoir entamé des démarches de régularisation. Il ressort de ces éléments que l’administration a fondé sa décision sur les éléments portés à sa connaissance au cours de la procédure et a estimé que Monsieur [M] [W] , qui ne déclare aucune adresse et a manifesté son intention de rester en FRANCE , ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision, alors que l’intéressé n’a jamais évoqué son adresse chez son cousin ni même la présence de famille en FRANCE ou de ses démarches de régularisation. Il sera précisé que l’intéressé a été assisté par un interprète pendant son audition, de sorte qu’il ne peut invoquer la barrière de la langue pour expliquer l’absence de déclaration de domicile. Ainsi, l’administration n’a commis aucune erreur d'appréciation lors de l’adoption du placement en rétention administrative, lequel est proportionné à son objectif puisqu'il constitue la seule mesure propre à s’assurer de la présence de Monsieur [M] [W] jusqu‘au départ. Ce moyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur la demande d’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, Monsieur [M] [W] et ne remplit donc pas les conditions de l’article précité. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 03 avril 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/719 au dossier n° N° RG 24/00718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWU ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [W] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04/04/2024 à 21H00 REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [M] [W] Fait à LILLE, le 04 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00718 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWU - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b6ac0d3e3fe99cae080
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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