Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2024
- ECLI
- 66335b6bc0d3e3fe99cae084
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRE - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [J] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [N] [G] DEFENDEUR : M. [B] [J] Assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY avocat commis d’office, En présence de Mme [M] [V], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare : “Je vis en Allemagne.” Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Inutilité de la prolongation de la rétention due au souhait de partir en Allemagne et de son statut de réfugié dans ce pays ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai besoin de seulement deux heures pour regagner l’Allemagne. On a saisi mon téléphone, mon argent. Ma famille n’a pas de nouvelles. C’est une humiliation pour moi. Je souhaite rentrer maintenant en Allemagne.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRE ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 1er avril 2024 reçue et enregistrée le 1er avril 2024 à 16h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [J] né le 13 Avril 1991 à TRIPOLI (LIBAN) de nationalité Libanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Gaspard OKITADJONGA ANYIKOY, avocat commis d’office, en présence de Mme [M] [V], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 mars 2024, notifiée le même jour à 19 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [J], né le 13 avril 1991 à TRIPOLI (LIBAN), de nationalité libanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 1er avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 39 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [B] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’inutilité de la prolongation de la rétention, en ce que l’intéressé souhaite repartir en ALLEMAGNE et dispose de ressources suffisantes pour ce faire, ce d’autant qu’il est protégé par son statut de réfugié en ALLEMAGNE Le représentant de l’administration rappelle que l’intéressé sortait de la maison d’arrêt de DUNKERQUE et qu’il faisait l’objet d’une OQTF de 2023. Il n’a aucune raison de se trouver en FRANCE même avec un titre de séjour en ALLEMAGNE puisqu’il doit disposer d’une billet retour notamment et d’une garantie. Les vérifications auprès du CCPD ont permis d’objectiver que le titre devient caduc en cas de départ pour l’ALLEMAGNE. L’intéressé n’a pas été trouvé porteur de son titre de séjour, ce qui retarde la remise. Monsieur [B] [J] indique qu’il a besoin seulement de deux heures pour regagner l’ALLEMAGNE et que tout lui a été saisi. Sa famille n’a pas de nouvelles de lui et il s’estime humilié. Il souhaite rentrer en ALLEMAGNE. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen soulevé et la requête en prolongation de la rétention L’article L731-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans certains cas strictement énumérés. Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En l’espèce, Monsieur [B] [J] a été placé en rétention à l’issue de l’exécution d’une peine de prison, était dépourvu de tout document d’identité à part un permis de conduire allemand, n’a pas déclaré d’autre adresse que celle qu’il revendique en ALLEMAGNE; Selon les renseignemetns du CCPD, sa présence en FRANCE lui a fait perdre son titre de séjour. Dans ces conditions, il ne peut être estimé qu’il présente des garanties de représentation effectives et la prolongation de la rétention apparaît justifiée. Par ailleurs, le registre du centre de rétention administrative ne fait pas état des ressources financières alléguées à l’audience. Une demande de réadmisson a été adressée le 31 mars 2024 aux autorités allemandes, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er avril 2024 à 19h00. Fait à LILLE, le 03 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00707 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRE - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [J] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66335b6bc0d3e3fe99cae084
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA