Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b6cc0d3e3fe99cae09d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 92 316 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 23/10373 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUSX JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS DÉFENDERESSE : Mme [C] [P] [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Janvier 2024 ; A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2020, la Banque Populaire du Nord a consenti à Madame [C] [Y] un prêt d'un montant de 207.363,69 euros destiné au rachat d'un autre crédit, et remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 1,05 %. Par accord de cautionnement en date du 10 décembre 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit. Madame [C] [Y] a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter du mois de mars 2023. Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées les 13 mai et 14 juin 2023, la Banque Populaire du Nord l'a mise en demeure de lui payer la somme de 2.923,16 euros correspondant aux échéances impayées de mars à mai 2023 à défaut de quoi elle prononcera la déchéance du terme du prêt. Madame [C] [Y] n'a procédé à aucun nouveau règlement. Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 juillet 2023, l'organisme bancaire l'a informée de l'exigibilité immédiate du solde du prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 194.102,80 euros correspondant au principal, aux intérêts de retard et à l'indemnité contractuelle de 7%. Par courrier en date du 13 juillet 2023, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure l’organisme de cautionnement de procéder au règlement de l’intégralité des sommes restant dues par l'emprunteuse. La Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a, en l'absence de règlement par l’emprunteuse, réglé à la Banque Populaire du Nord suivant quittance subrogative du 15 septembre 2023, la somme de 181.678,69 euros. Aussi, l'organisme de cautionnement a, par le biais de son conseil par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 21 septembre 2023, mis en demeure Madame [C] [Y] de lui payer la somme de 181.678,69 euros. Madame [C] [Y] n’a fait aucune proposition de règlement. * * * Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné Madame [C] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille pour obtenir, au visa des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes : - la somme de 181.678,69 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait règlement ; - la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l'article 2 de l'article 2305 du code civil ; - la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - les entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation. Madame [C] [Y], assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande en paiement formée par la caution Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 10 décembre 2019 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme. Sur le principal et les intérêts : L'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu. En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande : - l'offre de prêt acceptée le 1er février 2020 et son engagement de caution du 10 décembre 2019, - les lettres de mise en demeure de l’organisme bancaire distribuées les 13 mai et 14 juin 2023 et dans laquelle il sollicite le paiement des échéances impayées au risque de voir la déchéance du terme du prêt prononcée, et celle du 18 juillet 2023 faisant état de l'exigibilité immédiate du solde du prêt, - la quittance subrogative du 15 septembre 2023 d'un montant de 181.678,69 euros, - et la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement distribuée le 21 septembre 2023. Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du crédit contracté en février 2020 par Madame [C] [Y] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté. Il ressort également de la quittance subrogative établie par la banque, que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution de ce crédit lui a payé la somme de 181.678,69 euros le 15 septembre 2023. L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteuse. Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Madame [C] [Y] au paiement de la somme de 181.678,69 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, et ce jusqu’à parfait règlement. Sur les frais exposés : La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d'avocat sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 3 novembre 2023 pour un montant de 3.013 euros TTC. L'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les frais d'avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En effet, les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite à la débitrice dans le cadre de l'action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre l'emprunteuse. Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront mis à la charge de Madame [C] [Y] qui succombe. Par ailleurs, l’équité commande de condamner Madame [C] [Y] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, par application de l'article 514 du code de procédure civile, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 181.678,69 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement ; REJETTE la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tendant au paiement de la somme de 3.013 euros au titre des frais exposés ; CONDAMNE Madame [C] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 2305 du code civil dans sa version applicaarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 2305 du code civil dans sa rédaction antérarticle 473 du code de procédure civile.article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du code de procédure civile qui dispoarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b6cc0d3e3fe99cae09d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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