Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b6cc0d3e3fe99cae0a5
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 04 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGX6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [I] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN PARTIES : M. [F] [I] Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat choisi M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [H] [G] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : - Erreur d’appréciation sur les garanties de représentation - Absence de caractérisation de risque de trouble à l’ordre public Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité sur la voie publique Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGX6 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/04/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/04/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/04/2024 à 16H37 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 03/04/2024 reçue et enregistrée le 03/04/2024 à 11H18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [G], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [I] né le 20 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat choisi, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er avril 2024, notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [I], né le 20 juillet 2001 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 16 heures 37, Monsieur [F] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [F] [I] soutient les moyens suivants : -l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation -l’absence de caractérisation du risque de trouble à l’ordre public Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a déjà fait l’objet d’autres OQTF qu’il n’a pas respecté, de sorte qu’il ne peut revendiquer de garanties de représentation. Aucun domicile n’a été signalé lors de son audition. L’intéressé a été retrouvé avec du stupéfiant sur lui donc il ne peut revendiquer l’absence de trouble à l’ordre public. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 03 avril 2024, reçue le même jour à 11 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [F] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’irrégularité du contrôle d’identité, en l’absence d’éléments permettant de soupçonner la commission d’une infraction Le représentant de l’administration indique que le flagrant délit est caractérisé puisque les policiers constatent la présence d’une personne qui est susceptible de commettre une infraction. Il est possible alors de contrôler l’identité de la personne et suite à sa palpation, plusieurs pochons de cocaïne a été retrouvé. Monsieur [F] [I] ne souhaite rien ajouter. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation Au soutien du recours, il est indiqué que Monsieur [F] [I] a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, de sorte que sa situation était connue de l’administration. Il n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence, laquelle aurait pu être effectuée sur la commune de [Localité 5]. L’OQTF de 2019 a été annulée par le tribunal administratif et celle de 2020 n’a pas pu être contestée par l’intéressé en raison de la crise sanitaire Dans sa décision, le préfet reprend les éléments d’assistance éducative concernant l’intéressé ainsi que les décisions administratives dont il a fait l’objet. Il précise que suite à l’annulation de l’OQTF de 2019, une autorisation provisoire de séjour a été accordée à l’intéressé pour 15 jours dans l’attente du réexamen de sa situation mais que ni l’intéressé, ni son conseil ne se sont manifestés depuis lors. Il précise également que concernant la crise sanitaire qui aurait empêché Monsieur [F] [I] de contester l’OQTF de 2020, une convocation lui a été remise pour l’étude de son droit au séjour pour le 07 septembre 2020 à laquelle il ne s’est pas présenté. Il est indiqué que l’intéressé a explicitement manifesté son intention de rester en FRANCE, n’a pas entamé de démarches de régularisation, n’a pas respecté l’OQTF de 2020 et se déclare sans domicile fixe. En l’espèce, Monsieur [F] [I] a été interpellé et placé en garde à vue le 31 mars 2024. Au cours de son audition, il a indiqué être domicilié à [Localité 5] et hébergé par un ami mais sans pouvoir préciser l’adresse. Il a notamment expliqué que son passeport se trouvait chez son cousin à [Localité 1] mais qu’il avait expiré. Il a indiqué souhaité faire sa vie en FRANCE et a évoqué des démarches administratives de régularisation. Il ressort de ces éléments que l’administration s’est appuyée sur les éléments portés à sa connaissance en procédure et qu’elle a repris exactement l’historique rappelé au soutien du recours formé par Monsieur [F] [I]. L’adresse revendiquée n’a pas été étayée et il n’apparaît pas qu’elle constitue en tout état de cause une résidence effective et permanente alors que l’intéressé a pu indiquer la présence d’un cousin à [Localité 1] ainsi que son interpellation dans le PAS DE CALAIS par rapport à sa situation irrégulière. Il n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, a manifesté son intention de rester en FRANCE et l’administration fait état du fait que l’intéressé ne s’est pas présenté aux convocations adressées pour examiner sa situation. Dans ce contexte, il a pu être raisonnablement estimé par l’administration qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, quand bien même l’intéressé n’en aurait pas bénéficié précédemment. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du risque de trouble à l’ordre public Il est soutenu à l’audience, par rapport aux antécédents judiciaires de Monsieur [F] [I], que l’intéressé était dans une situation délicate, livré à lui-même, à son arrivée en FRANCE et il est invoqué l’état de nécessité. Il n’est pas contesté que la décision préfectorale mentionne des antécédents de vol, d’usurpation d’identité et de détention de stupéfiants sans que la procédure ne fasse apparaitre les antécédents en question résultant éventuellement de la consultation des fichiers de police ou encore d’un casier judiciaire. Néanmoins, il doit être souligné que ce moyen a été invoqué au soutien de l’absence d’octroi d’un délai de départ volontaire et de la fixation à deux ans du délai d’interdiction de retour sur le sol français et qu’en tout état de cause, il n’est pas le seul moyen invoqué dans la motivation de la décision préfectorale, l’absence de garanties de représentation étant la principale motivation du placement en rétention. Dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur la situation de l’intéressé. Il sera souligné que l’argument lié à un état de nécessité est peu compatible avec une prise en charge par les services sociaux de Monsieur [F] [I] jusqu’à sa majorité et avec les déclarations de ce dernier en garde à vue qui a admis vouloir renvendre des stupéfiants dans la perspective d’une “grosse soirée” prévue. Ce mpyen sera donc rejeté. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité L’article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit. En l’espèce, le procès-verbal d’interpellation est rédigé comme suit: “De passage [Adresse 7] à [Localité 5], à l’angle de la [Adresse 6], apercevons un individu monté sur un vélo qui s’intéresse au contenu d’un véhicule en stationnement. Mettons immédiatement pied à terre quelques mètres plus loin et nous dirigeons en direction de l’individu qui ne nous distingue pas, se trouvant de dos, les mains dissimulées. L’individu étant susceptible de commettre une infraction, décidons de procéder à son contrôle en vertu de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Pressons notre progressions vers l’individu en annonçant notre qualité, lui demandant de mettre ses mains en évidence. L’intéressé tourne sa tête dans notre direction, toujours assis sur son vélo et semble ignorer nos injonctions. Comprenons que ce dernier n’a pas l’intention de se soumettre à notre contrôle, il tente alors de prendre la fuite en mettant quelques grands coups de pédales. Parvenons non sans mal à le rattraper en courant sur une centaine de mètres derrière son bicycle. Procédons au contrôle du protagoniste qui est très nerveux et tremblant, il nous déclare spontanément être en possession de produit stupéfiants, à savoir des boulettes de cocaïne (...)”. Il résulte de ces éléments, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les policiers ont initié un contrôle d’identité suite au comportement suspect d’un individu susceptible de commettre un vol, comportement d’autant plus suspect que l’intéressé a tenté de prendre la fuite lorsque les policiers ont annoncé leur qualité. Le fait que l’interpellation ait révélé une autre infraction sur laquelle s’est fondée le placement en garde à vue de Monsieur [F] [I] ne rend pas irrégulier le contrôle d’identité. Ce moyen sera donc rejeté. PROLONGATION DE LA RÉTENTION Une demande de routing ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 1er avril 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/723 au dossier n° N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGX6 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [I] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [I] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03/04/2024 à 16H40 Fait à LILLE, le 04 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00722 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGX6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [I] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale. Pressonsarticle 78-2 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b6cc0d3e3fe99cae0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA