Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b6ec0d3e3fe99cae0e5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 93 109 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 18/06246 - N° Portalis DBZS-W-B7C-S3NJ JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: Mme [C] [M] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS: M. [X] [U] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE Mme [K] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. MARBRERIE GENERALE COTRO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 24 février 2015, Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] ont vendu à Madame [C] [M] un appartement de type loft sis [Adresse 7] à [Localité 10] moyennant la somme de 194.000 euros. Courant 2009, ils avaient confié à la SARL Marbrerie Générale Cotro, assurée auprès des sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après dénommées les MMA), la fourniture et la pose d'un poêle à bois pour un montant de de 5.575,56 euros TTC. Par la suite, Madame [C] [M] a déclaré deux dégâts des eaux à son assureur survenus les 14 mai et 26 août 2015 qui ont donné lieu à des recherches de fuites en août 2015 par la société Hexactus et à un rapport d'expertise technique réalisé par la société D.A.R.S. Bâtiment le 2 novembre 2015. Par ordonnance en date du 7 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des vendeurs et l’a confiée à Monsieur [Z] [I]. Les opérations ont été rendues communes et opposables à la SARL Marbrerie Générale Cotro et aux MMA suivant ordonnance en date du 31 janvier 2017. L'expert a rendu son rapport le 14 juillet 2018. Suivant acte notarié en date du 6 décembre 2021, Madame [C] [M] a vendu le bien litigieux à Madame [P] [G] moyennant la somme de 131.000 euros. * * * Par actes d’huissier en date du 7 juin 2018, Madame [C] [M] a assigné Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] devant le tribunal de grande instance de Lille. Suivant actes d'huissier en date du 15 octobre 2018, Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] ont assigné la SARL Marbrerie Générale Cotro, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant cette même juridiction. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 juillet 2019. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, Madame [C] [M] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1643 et suivants du code civil à titre principal, 1792 et suivants à titre subsidiaire et 1101, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil à titre très subsidiaire, de : A titre principal, - condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 87.648,25 euros, ainsi décomposée : - 1.512 euros au titre des frais de déménagement, - 35.136,25 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité de jouir du logement, - 51.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du bien immobilier ; - condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1.065,30 euros en remboursement de la facture de Monsieur [B] ; - débouter purement et simplement Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 75.579,34 euros, décomposée comme suit : - 1.512 euros au titre des frais de déménagement, - 35.136,25 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité de jouir du logement, - 38.931,09 euros au titre des travaux en réparation ; - condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1.065,30 euros en remboursement de la facture de Monsieur [B] ; - débouter purement et simplement Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment plus subsidiaire, - condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 41.278,25 euros, décomposée comme suit : - 1.512 euros au titre des frais de déménagement, - 35.136,25 euros au titre du préjudice lié à l’impossibilité de jouir du logement, - 4.630 euros au titre des travaux en réparation ; - condamner solidairement ou in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 1.065,30 euros en remboursement de la facture de Monsieur [B] ; - débouter purement et simplement Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En toutes hypothèses, - condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ; - condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - débouter purement et simplement Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner aux entiers frais et dépens en ce compris les frais et dépens engagés en procédure de référés et les frais d’expertise judiciaire ; - ordonner l'exécution provisoire. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] demandent au tribunal, au visa de ces mêmes articles, de : - débouter Madame [C] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions En tout état de cause, - juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués par Madame [C] [M] et l’existence des désordres tels que ceux constatés par l’expert judiciaire, - juger la SARL Marbrerie Générale Cotro responsable des désordres constatés par l’expert judiciaire, à savoir : - affaiblissement charpente et fuite sous la souche de la cheminée, - absence d’amenée d’air comburant ; En conséquence, - condamner la SARL Marbrerie Générale Cotro ainsi que ses assureurs les MMA à les relever indemnes de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à leur encontre en réparation des désordres subis suite à l’intervention de la SARL Marbrerie Générale Cotro mais également des préjudices de jouissance que pourrait formuler Madame [C] [M] ; - si par impossible, leur responsabilité était retenue au titre du glissement des trois plaques de polycarbonate, juger que leur condamnation ne pourrait excéder le montant de 330 euros correspondant au montant des travaux préconisés par l’expert judiciaire ; - condamner la SARL Marbrerie Générale Cotro ainsi que ses assureurs les MMA à prendre en charge l’intégralité des frais et dépens de la demanderesse, y compris le coût de l’expertise judiciaire ; - condamner la SARL Marbrerie Générale Cotro ainsi que ses assureurs les MMA in solidum ou tout succombant à leur verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la SARL Marbrerie Générale Cotro demande au tribunal, de : Sur les désordres, A titre principal, - constater, dire et juger que le poêle fourni et installé par ses soins est en parfait état de fonctionnement de sorte que sa responsabilité ne pourra être retenue ; - débouter Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - constater, dire et juger que sa responsabilité ne pourra être engagée qu’au titre du désordre n°1, - dire et juger qu'elle ne pourra être tenue qu’au paiement de la somme de 2.670 euros TTC maximum (chiffrage des travaux de reprise permettant de remédier au désordre n°1) ; - dire et juger qu'elle ne pourra être condamnée au paiement des dépens (coût d’expertise notamment) qu’à hauteur de 1/5 ; Sur la demande des garanties des MMA, A titre principal, - dire et juger que les MMA devront la garantir intégralement de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner les MMA à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme d’un montant égal au montant des condamnations prononcées à son encontre (pour manquement à son devoir d’information et de conseil) ; Dans tous les cas, - condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés MMA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal, de : - juger que l'activité charpentier n'a pas été souscrite par la SARL Marbrerie Générale Cotro, en conséquence débouter Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de leur demande de garantie pour les fuites en couverture ; - juger que l'absence d’entrée d'air n’entraîne aucun désordre de nature décennale ; En conséquence, - débouter Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] dans leur demande de garantie formée contre elle ; En tout état de cause, - fixer le coût des travaux de réparation pour les désordres imputables à la SARL Marbrerie Générale Cotro à la somme de 2.670 euro TTC et débouter Madame [C] [M] ainsi que Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] du surplus de leurs demandes ; - débouter Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] de leur demande de garantie au titre du trouble de jouissance subi par Madame [C] [M] ; - juger à tout le moins que les condamnations susceptibles d’être mises à leur charge au titre du trouble de jouissance, devront correspondre au réel préjudice et le seront sous réserve d'une franchise contractuelle ; Reconventionnellement, - condamner Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S], in solidum, à leur payer une somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner, in solidum, aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « juger que » et « constater, dire et juger », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [C] [M] Madame [C] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 de ce même code à titre subsidiaire et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à titre infiniment subsidiaire. A titre liminaire, il convient de relever que Madame [C] [M] évoque à quelques reprises dans ses écritures une infiltration référencée « désordre n°4 » par l'expert judiciaire mais qui est en réalité survenue pour la première fois après sa désignation, sans qu'aucune cause commune ne soit établie avec les autres désordres allégués. Aussi, en l'absence d'extension des opérations d'expertise, cette infiltration ne sera pas reprise, et ce d'autant plus que la demanderesse ne formule aucune demande chiffrée précise la concernant. I. Sur la garantie des vices cachés : Madame [C] [M] reproche à Monsieur [X] [U] et à Madame [K] [S] de lui avoir vendu un bien qui présente une toiture (partie commune) fuyarde et jamais entretenue de leur seul fait. Elle soutient en effet que lorsqu'ils ont transformé le lot litigieux en lot à usage d’habitation, ils n'ont pas respecté les prescriptions de construction et d’urbanisme, puis ils n'ont jamais entretenu la toiture malgré l’existence d'un accord intervenu en 2008 entre copropriétaires le leur imposant. Elle fait également état d'un défaut d'étanchéité à l'air dû à un glissement de plaques en polycarbonates installées par les défendeurs. La demanderesse ajoute que par ailleurs, les vendeurs avaient nécessairement connaissance de ces vices, si bien que l'exonération de garantie prévue au contrat de vente du 24 février 2015 ne trouve pas à s'appliquer. Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] dénient toute garantie sur le fondement des vices cachés au regard de l'existence d'une clause d'exclusion prévue à l'acte de vente. Ils reprochent ainsi à la demanderesse de ne pas rapporter la preuve qu'ils avaient connaissance des vices allégués au moment de la conclusion du contrat de vente. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La garantie des vices cachés suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et non connu de l'acheteur, et dont la cause est antérieure à la vente. Par ailleurs, l’article 1643 de ce même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il résulte de l'alinéa 1 du paragraphe relatif à l'état du bien de l'acte notarié de vente du 24 février 2015 que « l'acquéreur prend le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance, tel qu'il l'a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ». En l'espèce, Madame [C] [M] se plaint des vices suivants, tels que référencés par l'expert judiciaire à l'occasion de ses opérations : - infiltrations récurrentes entre les files 3 et 4, suivant KJ sous T1 (n°1), - absence d'entrée d'air comburant (n°1'), - traces d'infiltrations en plinthe de sol (n°2), - et glissement de trois plaques en polycarbonate (n°3). L'expert judiciaire a toutefois relevé que les traces d'infiltrations en plinthe de sol (n°2) étaient visibles au moment de la vente, ce qui n'est pas discuté par la demanderesse, si bien qu'elles ne sont pas constitutives d'un vice caché. Par ailleurs, force est de constater que Madame [C] [M] ne rapporte pas la preuve que l'absence d'entrée comburant du poêle à bois (n°1'), qui n'est à l'origine d'aucun dommage selon l'expert, et le glissement des trois plaques en polycarbonate sur le toit (n°3), qui assurent partiellement l'étanchéité à l'air et intégralement l'étanchéité à l'eau, ont rendu la chose suffisamment impropre à l'usage auquel elle est destinée. La demanderesse ne fait en effet état d'aucun préjudice ou d'aucune conséquence de ces défauts dans ses dernières écritures, si bien qu'ils ne sont pas constitutifs d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil. En revanche, les opérations d'expertise judiciaire ont permis d'établir que les infiltrations récurrentes (n°1) à l'origine des dégâts des eaux subis par Madame [C] [M] trouvent leur cause dans l'affaiblissement de la charpente existante du fait de la SARL Marbrerie Générale Cotro lorsqu'elle a exécuté les travaux de pose du conduit de fumée du poêle à bois, en réalisant un chevêtre insuffisamment calculé ; « les fuites récurrentes sont liées à la déformation continue de la couverture par la flexion de la charpente ». Plus précisément, l'expert explique que la mauvaise réalisation du chevêtre a entraîné une mauvaise étanchéité entre les tuiles qui permet à la pluie de remonter par capillarité et de s'écouler en sous-face. Ces infiltrations, dont la cause est antérieure à la vente, sont donc bien constitutives d'un vice nécessairement caché au moment de la signature du contrat de vente. Toutefois, le contrat de vente conclu le 24 février 2015 prévoit une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés si bien que Madame [C] [M] a pris « le bien dans son état au jour de l'entrée en jouissance », « sans recours contre le vendeur », même « pour mauvais état de la ou des constructions » et « vices cachés ». Aussi, il lui appartient de rapporter la preuve de la connaissance par Monsieur [X] [U] et par Madame [K] [S] de l'existence de ce vice ou de sa cause au moment de la signature du contrat de vente, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce. L'expert judiciaire relève ainsi que « aucun document en [sa] possession ne permet de dire que la couverture était fuyarde avant la vente de l'immeuble à Madame [C] [M] et que cela a été caché à celle-ci ». Il n’apparaît pas que les vendeurs auraient déjà subi un dégât des eaux par le passé ou qu'ils auraient procédé à des travaux réparatoires avant la vente du bien litigieux. Ainsi, si l'expert indique que « compte tenu de l'âge de la toiture, [il peut] penser qu'il y a eu des infiltrations dans le temps », il poursuit immédiatement en indiquant que celles qui sont aujourd'hui à l'origine du vice subi par la demanderesse sont en toute hypothèse récentes (postérieures aux travaux de pose du poêle à bois), si bien qu'il n'est pas établi que les vendeurs ont subi également un dégât des eaux durant la période où ils étaient propriétaires. Par ailleurs, l'argument soutenu par Madame [C] [M] selon lequel les vendeurs avaient nécessairement connaissance du vice dans la mesure où ils en sont à l'origine est inopérant au regard des développements précédents. Si elle soutient en effet que les rapports amiables ont révélé un mauvais entretien de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] de la charpente/couverture à l'origine des infiltrations, force est de constater que l'expert judiciaire a expressément écarté cette cause ; « les experts passés sur la couverture ont incriminé l'état des chéneaux et leur débordement (…). Si nous avions un débordement de chéneau, ou un défaut d’étanchéité de celui-ci, les traces d'infiltrations se répartiraient de chaque côté du fer. Nous avons donc une autre origine d'infiltration que le chéneau ». Ainsi, si l'expert judiciaire fait état de l'ancienneté et de la vétusté de la charpente/couverture du bien litigieux, il conclut toutefois qu'elles ne la « rendent pas inopérante », celle-ci répondant à son usage, si bien que cette vétusté n'est pas à l'origine du vice dont il est aujourd'hui demandé réparation. Enfin, et contrairement à ce qu'affirme Madame [C] [M] dans ses écritures, les vendeurs ne se sont jamais engagés à effectuer des travaux sur la toiture. Il résulte en effet seulement du compte-rendu de copropriété du 17 juillet 2008 que « concernant les toitures et leur entretien, la copropriété a décidé que chaque toiture serait attitrée à l'appartement desservi le plus directement par celle-ci ». Aussi, les dispositions relatives à la prise en charge des travaux votés avant 2014 par les vendeurs n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En conséquence, la clause de non garantie des vices cachés figurant au contrat de vente du 24 février 2015 trouve à s'appliquer en l'espèce, si bien qu'il y a lieu de débouter Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] au titre des articles 1641 et suivants du code civil. II. Sur la garantie décennale : Madame [C] [M] forme son action à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale en raison : - des travaux exécutés par les demandeurs sur les plaques de polycarbonate, en ce qu'elles n'assurent pas l'étanchéité à l'air mais seulement à l'eau (n°3), - des travaux exécutés par la SARL Marbrerie Générale Cotro qui n'a pas respecté les règles minimales de stabilité de structure (n°1), - et du raccordement non étanche de la boîte à eau à la sortie du chéneau (n°2). Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] soutiennent que les conditions posées par l'article 1792 du code civil ne sont pas remplies, en ce que les défauts dont se plaint Madame [C] [M] ne sont pas constitutifs d'un désordre, et qu'en toute hypothèse, ils n'affectent pas un ouvrage. L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. L'article suivant précise qu'est notamment réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. En l'espèce, il ressort des développements précédents que : - le défaut entachant les plaques de polycarbonate (n°3) n'a entraîné aucun désordre, l'expert judiciaire relevant seulement que cela peut « conduire à une perte d'étanchéité de la verrière non constatée à ce jour, mais probable dans le futur », et ne présente dans tous les cas aucune gravité particulière, ce qui ressort notamment du faible coût de replacement de celles-ci, évalué par l'expert à la somme de 330 euros TTC, - le raccordement non étanche de la boite à eau à la sortie du chéneau (n°2) ne présente également pas de gravité décennale, en ayant seulement entraîné quelques fuites très ponctuelles à l'origine de traces visibles au moment de la vente. S'agissant par ailleurs des infiltrations principales, force est de constater que Madame [C] [M] ne rapporte pas la preuve qu'elles rendent l'immeuble impropre à sa destination ou qu'elles affectent la solidité de l'ouvrage. En effet, il résulte de l'expertise judiciaire que même si elles sont récurrentes, ces infiltrations apparaissent localisées et limitées dans leurs conséquences. Par ailleurs, si l'expert précise que les travaux effectués par la SARL Marbrerie Générale Cotro n'ont notamment pas « respecter les règles minimales de stabilité de structure », il ne fait état à aucun moment d'une atteinte à la solidité de la charpente ou de la couverture, qui continuent de remplir leur office, ni d'un risque d'effondrement. La demanderesse ne justifie d'ailleurs pas que depuis le dépôt du rapport d'expertise en juillet 2018, les conséquences se seraient aggravées. Cette absence de gravité décennale se traduit également par le faible montant des travaux de reprise des causes du désordre et de ses conséquences, que l'expert judiciaire a évalué à la somme totale de 2.500 euros TTC. En conséquence, faute de désordres de nature décennale, il y a lieu de débouter Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil. III. Sur la responsabilité contractuelle : Enfin, Madame [C] [M] soutient, à titre infiniment subsidiaire, que Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard, sans plus de précision. L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige précise que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aussi, ce régime de responsabilité impose au demandeur la démonstration d’une faute du vendeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué. En l'espèce, Madame [C] [M] échoue à établir l'existence d'une faute commise par Monsieur [X] [U] et par Madame [K] [S] dans la vente qui les a liés en 2015 qui engagerait leur responsabilité contractuelle à son encontre. En effet, il ressort des développements précédents qu'aucun manquement contractuel ne leur est imputable, ces derniers n'étant pas à l'origine des infiltrations, et la preuve de leur connaissance des vices n'étant pas rapportée. Dès lors, dans la mesure où la responsabilité contractuelle des vendeurs ne peut se déduire de la seule existence du vice, il y a lieu de débouter Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes de condamnation formées à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une faute commise par Monsieur [X] [U] et par Madame [K] [S]. Au regard de l'absence de garantie et de responsabilité des vendeurs, il y a également lieu de débouter Madame [C] [M] de sa demande formée au titre de son préjudice moral. SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES DEFENDEURS Les demandes de condamnation formées par Madame [C] [M] n'ayant pas abouti, l'appel en garantie formé par Monsieur [X] [U] et par Madame [K] [S] à l'encontre de la SARL Marbrerie Générale Cotro et des MMA est sans objet et sera donc rejeté. Il en est de même s'agissant de l'appel en garantie formé à par la SARL Marbrerie Générale Cotro à l'encontre de ses assureurs les MMA. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES I. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [C] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. II. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [C] [M], partie perdante, sera condamnée à payer à Monsieur [X] [U] et à Madame [K] [S] la somme de 2.500 euros. Ces derniers seront condamnés à payer à la SARL Marbrerie Générale Cotro la somme de 1.500 euros à ce titre. Enfin, les MMA, au regard de leur situation économique, seront déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. III. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Au regard de l'ancienneté particulière de l'affaire, l'exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil à l'encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] DÉBOUTE Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil à l'encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] ; DÉBOUTE Madame [C] [M] de l'ensemble de ses demandes formées à titre plus subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] ; DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande formée à l'encontre de Monsieur [X] [U] et de Madame [K] [S] au titre de son préjudice moral ; REJETTE l'appel en garantie formé par Monsieur [X] [U] et par Madame [K] [S] à l’encontre de la SARL Marbrerie Générale Cotro et des sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; REJETTE l'appel en garantie formé par la SARL Marbrerie Générale Cotro SARL Marbrerie Générale Cotro à l'encontre des sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à Monsieur [X] [U] et à Madame [K] [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [K] [S] à payer à la SARL Marbrerie Générale Cotro la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT
Articles de loi cités
article 1641 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile dans sa varticle 1641 du code civil dispose que le vendeurarticle 804 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civil ne sont pas rempliesarticle 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version applicaarticle 1792 du code civil dispose que tout constrarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b6ec0d3e3fe99cae0e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA