Tribunal JudiciaireTASS
Tribunal Judiciaire · TASS — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b70c0d3e3fe99cae112
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01360 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TALF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 18/01360 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TALF DEMANDEUR : M. [D] [X] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me ARBI DEFENDERESSE : Société [7] venant aux droits de la société [14] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE [Localité 2]-[Localité 18] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [Y], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE Le 19 juillet 2011, M [D] [X] était embauché en CDI à temps plein par la SAS [13] en qualité d'Agent de Sécurité Magasin Arriére Caisse, catégorie professionnelle agent d'exploitation, niveau III échelon 2 coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Le 12 février 2013, suite à une reprise de marché par la société [12], M [X] signait un avenant à son contrat de travail qui prévoyait son affectation sur les sites [9] dans la région des Hauts de France à compter du 19 mars 2013. Au titre de son affectation sur les sites [9], M [X] était amené à travailler sur le site [9] [Localité 16]. Le site [9] [Localité 16] est équipé d'une station essence. A 19h, heure de fermeture de la station essence, M [X] avait pour mission de fermer le local de rangement des bouteilles de gaz puis d’escorter la caissière de la station essence qui détient la caisse de la journée, jusqu'au magasin [9] situé à plusieurs centaines de mètres de la station. Le 6 juillet 2013 à 19h, M [X] escortait à pied Mme [B] ; un individu muni d'un casque intégral et d’une arme à feu venait à leur rencontre et exigeait que lui soit remise la recette du jour, ce qui fut fait avant qu’il ne prenne la fuite. Le 6 août 2013, la Caisse d'assurance maladie reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 6 juillet 2013. Le 12 décembre 2016, le médecin du travail confirmait l’inaptitude de M [X] au poste d'agent de sécurité et préconisait un poste en télé travail ou un emploi administratif à temps partiel. Dans le même temps, M [X] se voyait reconnaître un état d'invalidité catégorie 2. Son taux d'invalidité permanent était fixé à 45%. Enfin, le 28 avril 2017, M [X] était licencié pour inaptitude. Le 13 décembre 2016, M [X] adressait à la CPAM de [Localité 2] [Localité 18] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail du 6 juillet 2013. Un PV de carence et non conciliation était dressé par la CPAM de [Localité 2] [Localité 18] le 11 janvier 2018. M [X] saisissait la présente Juridiction le 20 juin 2018 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans les suites du psycho-traumatisme subi lors du braquage dont il avait été victime sur son lieu de travail. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a énoncé : « DIT que l'accident du travail subi par M [X] le 6 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [14]; FIXE au maximum la majoration de la rente à verser à M [X]; DIT que cette majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de M [X] dans les limites des plafonds de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [X], une expertise médicale judiciaire ; COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [O] [R], [Adresse 17] à [Localité 11], avec pour mission de : – convoquer M [X] – prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l'assuré, – de donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante, qu'a subie M [X] avant la consolidation de son état, en précisant le taux d'incapacité en fonction des périodes, – dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques de manière globale, c'est à dire endurées avant la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, – dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances morales de manière globale, c'est à dire endurées avant la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, – évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est à dire avant et / ou après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, – dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'agrément c'est à dire l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important, DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sa demande, d'un à cinq sapiteur de son choix ; DIT que l'expert adressera son rapport en trois exemplaires au greffe du Pôle social, Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 8] à [Localité 15], dans un délai de trois mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d'expertise, dès réception, sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE ; DIT que les frais seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 18] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [14] DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état : du Jeudi 11 mars 2021.à 14 H 00 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 8], 3ème étage, salle I, à [Localité 15] DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du jeudi11 mars 2021 à 14heures ALLOUE à M [X] une provision sur l'ensemble de ses préjudices de 5 000 € (cinq mille euros) DIT que cette somme sera avancée à M [X] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 18], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la société [14] DEBOUTE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2]-[Localité 18] de sa demande en injonction de communiquer CONDAMNE la société [14] à payer à M [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » Par ordonnance en date du 10 mars 2022, il a été procédé au remplacement du docteur [R], décédé, par le docteur [F] puis par ordonnance du 2 mars 2023, il a été procédé au remplacement du docteur [F] ayant demandé son dessaisissement par le docteur [C] [L]. Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 11 juillet 2023. Les parties ont échangé leurs écritures en mise en état. L’affaire a été clôturée le 14 décembre 2023 et fixée à plaider au 08 février 2024. **** M [D] [X] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Il présente au Tribunal les demandes suivantes : -Condamner la SAS [7] à payer à M [D] [X] °5 000 euros au titre des souffrances endurées °3 589.30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire °18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent °1 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile La SAS [7] venant aux droits de la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de : -fixer l’indemnisation des préjudices comme suit ° déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 589.30 euros tel que sollicité par le demandeur sans que l’indemnisation ne puisse dépasser la somme de 3 959.90 euros °souffrances endurées : 2000 euros sans que l’indemnisation ne puisse en tout état de cause dépasser 4 000 euros °déficit fonctionnel permanent :18 000 euros -débouter M [D] [X] de toute demande d’indemnisation au titre des préjudices suivants : °perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle °déficit fonctionnaire temporaire total °assistance par tierce personne °préjudice esthétique °préjudice d’agrément °préjudice sexuel -débouter M [D] [X] de toute demande au titre de l’article 700 du code procédure civile -condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au paiement des frais d’expertise et des entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 18], dument représentée, a sollicité le bénéfice de son action récursoire. Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION M [D] [X] a été consolidé le 17 novembre 2016 (accident 6 juillet 2023) et un taux de 45% lui a été accordé pour stress post traumatique. Sur le déficit fonctionnel temporaire 1.Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 2.Aux termes de son rapport le docteur [L] a retenu : •un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 6 juillet 2013 au 17 octobre 2013 soit un total de 103 jours ; •un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I(10%) du 18 octobre 2013 au 17 novembre 2016 soit un total de 1 123 jours 3.Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 4.M [D] [X] sollicite de retenir une indemnité journalière de 26 euros soit une somme globale de 3 589.30 euros; la SAS [7] propose de retenir une base moyenne de 873.60 euros correspondant à la moitié du SMIC pour un déficit de 100% ce qui correspond de fait à un taux journalier pour 100% de déficit de 28.72 euros et à une proposition de 3 959.90 euros. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita il sera alloué à M [D] [X] la somme de 3 589.30 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée. Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent. L’expert a évalué les souffrances endurées à 2.5 sur une échelle de 7 en tenant compte du suivi, du traitement et surtout de l’impact émotionnel initial. M [D] [X] sollicite la somme de 5 000 euros rappelant que l’expert indique « on retiendra comme imputables uniquement les manifestations de stress post traumatique avec des flash backs visuels, des comportements d’évitement phobique, des troubles du sommeil une hypervigilance lors des déplacements et une perte de confiance dans le monde extérieur. La SAS [7] propose celle de 2 000 euros au motif qu’il ressort notamment d’éléments médicaux versés au débat que les souffrances psychiques endurées peuvent être retenues pour la période du 6 juillet 2013, jour de l’accident jusqu’au mois d’octobre 2013, où le docteur [E] devant l’absence de symptômes post traumatiques et dépressifs a décidé d’arrêter le suivi. Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 3 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M [D] [X]. Sur le déficit fonctionnel permanent Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente allouée n’avait pas vocation à indemniser le déficit fonctionnel permanent. En conséquence il convient d’en déduire que le déficit fonctionnel permanent peut faire l’objet d’une demande au titre de la liquidation des préjudices. Le conseil de M [D] [X] sollicite dès lors que la mission de l’expert établie avant les arrêts du 20janvier 2023 ne faisait pas mission de fixer le DFP, de fixer celui-ci nullement au taux d’IPP retenu de 45% mais au taux de 10% retenu par l’expert au titre du déficit fonctionnel temporaire à la date de la consolidation ; il sollicite selon la valeur du point d’indemnisation et l’âge de la victime(46ans) une indemnisation à hauteur de 18 000 euros, ce auquel acquiesce la SAS [7]. Il sera donc alloué à M [D] [X] au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 18 000 euros. Sur l’action récursoire Il convient d’accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur les sommes dont elle devra faire l’avance ainsi que sur la majoration de rente et les frais d’expertise. Sur les frais de procédure et autres demandes La SAS [7] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M [D] [X] la somme de 800euros au titre des frais irrépétibles (en sus des 1 500 euros allouée à l’occasion de la reconnaissance de la faute inexcusable). PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ; FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [D] [X] comme suit : °3 000 euros au titre des souffrances endurées °3 589.30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire °18 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 24 589.30 euros desquels il convient de déduire la provision de 5 000euros soit 19 589.30 euros DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 18] à M [D] [X] DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 18] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [7] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise et sur la majoration de la rente allouée CONDAMNE la SAS [7] à payer à M [D] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile CONDAMNE la SAS [7] aux dépens DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Arnoux et la CPAM 1 CCC à : - M. [X] - la société [6] - CPAM
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TASS
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b70c0d3e3fe99cae112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA