Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 5 avril 2024
- ECLI
- 66335b71c0d3e3fe99cae12b
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG53 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [H] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [N] DEFENDEUR : M. [U] [H] Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, En présence de Mme [K] [E], interprète en langue , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS La personne a décliné son identité et n’a rien à déclarer Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Détournement de l’objectif de la rétention dans la mesure où l’intéressé doit être au centre de rétention uniquement pour assurer son éloignement et cela semble être pour préparer son audience du 4 juin, à laquelle il est convoqué pour une ordonnance pénale délictuelle - PROCÈS-VERBAL de notification de fin de garde à vue ne comporte pas la signature de l’interprète Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier n’a rien à déclarer DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG53 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 avril 2024 reçue et enregistrée le 04 avril 2024 à 10h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [N] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [H] né le 06 Février 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office, En présence de Mme [K] [E], interprète en langue , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 avril 2024, notifiée le même jour à 14 heures 35, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [H], né le 06 février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 04 avril 2024, reçue le même jour à 10 heures 14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de Monsieur [U] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -le détournement de l’objectif de la rétention prévu par l’article L741-3 du CESEDA, en ce que l’intéressé fait l’objet d’une convocation pour la notification d’une ordonnance pénale délictuelle et que la rétention a été prise comme solution “de confort” pour assurer sa présence à cette audience -l’absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue Le représentant de l’administration indique que si l’intéressé fait bien l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle, il peut se faire représenter à l’audience. Sur la signature de l’interprète, il est indiqué que l’assistance de l’interprète a été faite par voie téléphonique. Il soutient les termes de la requête. Monsieur [U] [H] ne souhaite rien ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du détournement de l’objectif de la rétention Aucun élément ne permet d’établir que la rétention de Monsieur [U] [H] ait pour objectif d’assurer sa présence à l’audience de notification d’ordonnance pénale et contrairement à ce qu’a indiqué le conseil de l’intéressé, cette convocation ne signifie pas que l’intéressé soit maintenu de fait sur le territoire national et ne constitue donc pas un titre de séjour. La décision administrative de placement en rétention et la poursuite décidée par le procureur de la République sont des décisions indépendantes l’une de l’autre, ce que démontre par ailleurs la procédure dans les procès-verbaux d’attache avec la préfecture et avec le parquet. La décision de placement en rétention comporte des motifs qui lui sont propres, et motivée par la nécessité d’assurer l’éloignement de l’intéressé. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de signature de l’interprète sur le procès-verbal de notification de fin de garde à vue Il ressort du procès-verbal de notification de fin de garde à vue établi le 03 avril 2024 à 14 heures 30 que l’interprète en la personne de [J] [T] a prête son assistance par voie téléphonique, ce qui explique l’absence de signature sur le procès-verbal, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Une demande de routing a été effectuée le 03 avril 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 04 avril 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [H] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 avril 2024 à 14h35. Fait à LILLE, le 05 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00730 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG53 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 5 avril 2024
Référence
66335b71c0d3e3fe99cae12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA