Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b71c0d3e3fe99cae132
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 946 710 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] N° RG 23/11113 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZNJ N° minute : 24/00089 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [Z] [F] épouse [B] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : S.A. [18] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 8] Représentée par Mme [R] [V], munie d'un pouvoir ET DÉFENDEURS : Mme [Z] [F] épouse [B] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Débiteur Comparant en personne Société [21] CHEZ [23] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 2] S.A.S. [15] [Adresse 3] [Localité 10] Société [16] Chez [24] [Adresse 17] [Localité 9] CAF DU NORD [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 4] Société [22] CHEZ [19] [Adresse 1] [Localité 7] Non comparants DÉBATS : Le 20 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 12 juillet 2023, Madame [Z] [B] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 8 novembre 2023, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées à [18] le 13 novembre 2023. Une contestation a été élevée le 16 novembre 2023 par [18] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 20 novembre 2023. [18] soutient que la débitrice n'a pas repris le paiement de la part à charge du loyer, que le dernier paiement date du mois d'août 2023, et que la dette a augmenté. Elle estime que la mauvaise foi de Madame [B] est établie. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 27 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, [18] a comparu représenté par Madame [R] [V], munie d'un pouvoir. Le créancier soutient que Madame [B] n'a pas repris le paiement de la part à charge du loyer, et que le montant actualisé de la dette locative s'élève à 7875,40 euros. A cette audience, Madame [B] a comparu en personne. Elle a soutenu qu'elle et son compagnon, qui bénéficie également d'un dossier de surendettement, pouvaient reprendre le paiement du loyer courant. Elle a déclaré qu'elle avait connu de grosses difficultés financières. Elle a précisé qu'elle percevait actuellement les allocations familiales. Madame [B] a déclaré qu'elle avait deux enfants à charge, et que le couple était prêt à payer les mensualités de remboursement d'un montant de 103 euros mises en place dans le cadre du dossier de surendettement de son compagnon. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - [23], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 20 février 2024, être mandaté par la [21], dont le montant de la créance s'élève à 229,75 euros ; - [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 janvier 2024, être mandaté par [16] et s'en remettre à la décision judiciaire. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, dans sa séance du 8 novembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 13 novembre 2023 à [18]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 16 novembre 2023, soit le troisième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par [18]. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Sur le montant du passif : Selon l'article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. En outre, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement du débiteur dans sa globalité au jour où il statue. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification des créances de [18], le créancier indiquant à l'audience que le montant actualisé de sa créance s'élève à 7875,40 euros, et le délai légal pour contester l'état du passif dressé par la commission étant expiré. Il résulte de l'état des créances en date du 21 novembre 2023 que la créance de [18] est fixée à la somme de 4345,36 euros. Dans le cadre d'une vérification de créances, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. [18] produit un décompte de créance actualisé, duquel il résulte que le montant de la dette locative s'élève à 7875,40 euros au 20 février 2024. Madame [B] ne conteste pas ce montant ni le décompte produit. Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de [18] référencée L/2090917 actuel à la somme de 7875,40 euros. Sur le montant du passif : L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 5937,06 euros, suivant état des créances en date du 21 novembre 2023. Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Madame [B], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 9467,10 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [B] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1156,68 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR APL 356,67 € Contribution aux charges 764,51 € Prestations familiales 35,50 € TOTAL 1156,68 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, les ressources de Madame [B] ne sont pas saisissables. En l'espèce, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1998 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR Forfait chauffage 196 € Forfait de base 1063 € Forfait habitation 207 € Logement 532 € TOTAL 1998 € Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [B] est incontestable, celle-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 841,32 euros). Sur la bonne foi de Madame [B] : Selon l'article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge saisi d'une contestation d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. Il convient d'examiner d'office la bonne foi de Madame [B], au regard des motifs de contestation soulevés par [18]. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La bonne foi s'apprécie, par ailleurs, au regard du respect d'un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s'apprécie au moment où le juge statue. Par ailleurs, la bonne foi est toujours présumée. En l'espèce, [18] soutient que Madame [B] est de mauvaise foi, en ce qu'elle n'a pas repris le paiement de la part à charge du loyer, que le dernier règlement date du mois d'août 2023, et que la dette locative augmente. Il résulte du décompte locatif produit par [18] que, pour l'année 2023, Madame [B] a effectué un paiement d'un montant de 334,43 euros le 9 mai 2023, et un paiement d'un montant de 350 euros le 8 août 2023. Aucun autre règlement n'a été réalisé par la débitrice au cours de cette année. Toutefois, au regard des éléments ci-dessus exposés, la capacité de remboursement de Madame [B] est négative (- 841,32 euros), le montant de ses charges étant nettement supérieur au montant de ses ressources. Madame [B] n'est donc pas en capacité de faire face au paiement de ses charges courantes. Au vu de la situation financière de Madame [B] et de son incapacité à faire face au paiement de ses charges mensuelles, il n'est pas établi par [18] que l'absence de paiement des loyers par la débitrice relève d'une volonté délibérée de sa part de frauder les droits du bailleur et d'aggraver son endettement. La preuve de l'élément intentionnel de la mauvaise foi n'est donc pas établie. En conséquence, Madame [B] sera déclarée de bonne foi. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice : Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [B] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, Madame [B], âgée de 43 ans, est sans activité professionnelle. Aucun élément objectif du dossier ne permet d'indiquer qu'elle pourrait accéder à un emploi ou à une formation professionnelle. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de Madame [B] à moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [B] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, [18] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 8 novembre 2023 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [18] référencée L/2090917 actuel à la somme de 7875,40 euros (sept mille huit cent soixante-quinze euros et quarante centimes) ; CONSTATE que la situation de Madame [Z] [B] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ; CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d'effacement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [12] à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Z] [B] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 avril 2024. LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENS C. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle 1353 du Code civilarticle L741-6 du Code de la consommation dispose quarticle L724-1 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L741-5 alinéa 2 du Code de la consommationarticle L741-4 du Code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b71c0d3e3fe99cae132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA