Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 3 avril 2024
- ECLI
- 66335b71c0d3e3fe99cae135
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00548 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFTA MF/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [W] [U] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant M. [S] [U] Parking de l’enseigne “[6]” -Carrefour [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant Mme [E] [B] Parking de l’enseigne “[6]” -Carrefour [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante Mme [Y] [U] Parking de l’enseigne “[6]” -Carrefour [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Avril 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société IMMOBILIERE CARREFOUR est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7]. Exposant que les lieux étaient occupés par des personnes ne disposant d’aucun titre, la société IMMOBILIERE CARREFOUR a, après y avoir été autorisés par ordonnance du 25 mars 2024 sur requête du même jour, par actes séparés du 26 mars 2024, fait assigner Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’expulsion. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre. A cette date, la société IMMOBILIERE CARREFOUR représentée par son avocat, développe oralement ses conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de : Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, Au provisoire Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, au seul vu de la minute, avec si besoin est l’assistance et le concours de la force publique de Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [Y] [U] et Madame [E] [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et de tout autre occupant de fait, véhicules, remorques, et caravanes et autres objets du terrain situé à [Localité 2] sur le parking de l’enseigne « [6] », [Adresse 7], sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard Condamner la parties défenderesse aux entiers dépens. Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U] régulièrement cités par remise de l’acte à leur domicile n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit absolu de propriété, constitutionnellement protégé et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. Le procès-verbal de constat dressé le par Maître [P], Commissaire de justice, le 19 mars 2024 établit que plusieurs véhicules dont des caravanes occupent le terrain propriété de la demanderesse, qu’un raccordement sauvage au niveau d’une borne incendie alimente en eau les différentes caravanes se trouvant sur place. Il ressort des éléments produits que l’occupation sans autorisation des terrains situés [Adresse 7] sur le parking de l’enseigne « [6] », par Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U] est constitutive d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illicite. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expulsion, selon les modalités fixées à la présente décision. Il n’y a pas lieu en l’espèce de prononcer cette expulsion sous astreinte le recours possible à la force publique étant suffisant pour permettre la libération des lieux. Sur les autres demandes Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U] qui succombent, seront tenus aux dépens. La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Mais, à titre provisoire, Ordonnons à Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent situés [Adresse 7] sur le parking de l’enseigne « [6] », dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision à l’un d’entre eux et, en tant que de besoin, ordonnons leur expulsion, passé ce délai, si besoin avec le concours de la force publique ; Déboutons la société IMMOBILIERE CARREFOUR de sa demande d’assortir l’expulsion de Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U] d’une condamnation au paiement d’une astreinte ; Disons que le sort des meubles, dont les matériels, marchandises, installations, caravanes et véhicules leur appartenant, sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons Monsieur [W] [U], Monsieur [S] [U], Madame [E] [B] et Madame [Y] [U] aux entiers dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66335b71c0d3e3fe99cae135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA