Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b71c0d3e3fe99cae139
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 83 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 22/08926 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYZW JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. FRANCKIMMO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [D] [C] Exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire, GREFFIER Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024 ; A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024, et signé par Maureen DE LA MALENE, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE La SCI Franckimmo a confié à Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, des travaux d'entretien et de réfection de son immeuble sis [Adresse 2] à Tourcoing, suivant trois devis : - en date du 24 octobre 2017 pour un montant de 8.009,96 euros TTC, - en date du 20 mai 2018 pour un montant de 20.800 euros TTC, - en date du 25 mai 2018 pour un montant de 4.017 euros TTC. Au titre de ce marché de travaux, la SCI Franckimmo est restée redevable de la somme de 4.456,28 euros. Par la suite, elle s'est plainte de l'apparition de racines à travers les murs en brique en façade puis d'infiltrations dans trois appartements situés au sein de l'immeuble. Suivant protocole d'accord en date du 19 février 2020, homologué par le président du tribunal judiciaire de Lille le 24 août 2020 et signifié à Monsieur [D] [C] le 20 octobre 2020, ce dernier s'est engagé à intervenir « sur site en reprise des malfaçons et non-façons en toiture ainsi que des conséquences préjudiciables dans les appartements ». Malgré plusieurs relances et mise en demeure du 3 décembre 2020, Monsieur [D] [C] n'a pas donné suite à ce protocole d'accord. La SCI Franckimmo a fait constater les désordres dénoncés par procès-verbal d'huissier en date du 18 mars 2021. * * * Par acte d'huissier signifié le 7 juin 2021, la SCI Franckimmo a assigné en réparation Monsieur [D] [C] en sa qualité d'entrepreneur individuel devant le tribunal judiciaire de Lille. Suivant ordonnance en date du 4 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours, qui a fait l'objet d'une réinscription au rôle le mois suivant. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, la SCI Franckimmo demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1222, 1224, 1227 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de: - constater et au besoin prononcer la résolution des contrats de travaux conclus entre elle et Monsieur [D] [C] exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment aux torts de ce dernier, à compter du 3 décembre 2020 et à défaut au jour de l’assignation ; En conséquence, - condamner Monsieur [D] [C] exerçant sous l’enseigne CTC Bâtiment à lui verser les sommes suivantes : - 28.424,68 euros en remboursement des sommes avancées par ses soins pour les travaux commandés et non exécutés ; - 6.835 euros correspondant aux travaux de réfection accomplis en suite des désordres et malfaçons commis par Monsieur [D] [C] ; - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive de Monsieur [D] [C] ; - assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et au plus tard à compter de l’assignation ; - condamner Monsieur [D] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. - le débouter de sa demande de délais de paiement ; - le débouter de l’ensemble des ses demandes plus amples et contraires aux présentes écritures ; - le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 novembre 2023, Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, demande au tribunal de: - débouter la SCI Franckimmo de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat ; - débouter la SCI Franckimmo de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme 28.424,68 euros en remboursement des sommes avancées pour les travaux commandés et non exécutés ; - débouter la SCI Franckimmo de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme 6.835 euros correspondant aux travaux de réfection accomplis en suite des désordres et malfaçons ; - débouter la SCI Franckimmo de sa demande tendant à obtenir sa condamnation à lui payer la somme 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de sa résistance abusive ; - débouter la SCI Franckimmo de sa demande d’exécution provisoire du jugement intervenir puisque l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire ; - débouter la SCI Franckimmo de sa demande tendant à assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 3 décembre 2020 et au plus tard à compter de l'assignation ; - lui accord les plus larges délais de paiement ; - dire et juger qu'il pourra se libérer des condamnations prononcées à son encontre en 24 mensualités dont la première devra être payée dans le mois de la signification de la décision à intervenir ; - débouter la SCI Franckimmo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - débouter la SCI Franckimmo de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCI Franckimmo à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Franckimmo aux entiers frais. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SCI FRANCKIMMO I. Sur la demande de résiliation judiciaire des trois marchés de travaux La SCI Franckimmo sollicite du tribunal que soit constatée, ou à défaut prononcée, la résolution des trois marchés de travaux aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C] à compter du 3 décembre 2020 aux motifs qu'il est non seulement responsable de non-façons et de malfaçons dans l'exécution des travaux, ce qu'il a reconnu, mais que de surcroît il n'a pas respecté ses engagements malgré de nombreuses relances, une première mise en demeure, et la signature d'un protocole d'accord homologué judiciairement. Monsieur [D] [C] s'oppose à cette demande. A titre liminaire, il convient de relever que cette prétention doit en réalité s'analyser comme une demande de résiliation des contrats, régie par les mêmes textes, dans la mesure où la SCI Franckimmo sollicite une date de départ des effets liés à la fin des contrat, à savoir celle du 3 décembre 2020, et puisque la majorité des travaux ont été exécutés par Monsieur [D] [C], ce qu'aucune partie ne conteste. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il ressort de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Les articles 1224 et suivants du code civil prévoient qu'en cas d’inexécution du contrat, il peut être notamment prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut être demandée en justice. Le tribunal apprécie alors souverainement si la gravité des manquements justifie la résolution du contrat. En l'espèce, faute pour la SCI Franckimmo de rapporter la preuve de toute forme de notification à Monsieur [D] [C] de la résolution ou de la résiliation du contrat, celle-ci ne peut qu'être prononcée judiciairement. Il ressort des trois devis des 24 octobre 2017, 20 et 25 mai 2018 que Monsieur [D] [C] s'est engagé à procéder à des travaux de « réfection toiture terrasse en zinguerie grand bâtiment », de «réfection toiture principale et rejointement mur pignon haut » et de « réfection toiture principale échafaudage » moyennant les sommes respectives de 8.009,96 euros, 20.800 euros et 4.071 euros. Pour autant, le maître de l'ouvrage fait état de malfaçons dans l'exécution des travaux qui ont été constatées par procès-verbal du 18 mars 2021. L'huissier a en effet relevé les éléments suivants : - présence d'auréoles jaunâtres sur le plafond dans la pièce principale de l'appartement n°7 et sur les murs du fond et du plafond des sanitaires, ces dernières s’apparentant à des traces noirâtres de type moisissure, - présence d'une auréole sur le plafond de la chambre d'enfant et des traces noirâtres au niveau de l'appui de fenêtre de l'appartement n°3, - présence d'auréoles et de traces jaunâtres sur le plafond du palier au dernier étage, - présence d'auréoles jaunâtres et de craquèlement de peinture sur le plafond dans la pièce principale de l'appartement n°4 et des boursouflures, tâches jaunâtres et fissures sur le mur, tout comme au niveau de la trappe dans la salle de bain. De même, la SCI Franckimmo ajoute que bien que facturée, Monsieur [D] [C] n'a pas exécuté la prestation relative à l’échafaudage, ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures. Monsieur [D] [C] a d'ailleurs, dans son courrier du 28 janvier 2020 produit par la demanderesse, reconnu l'existence de ces traces d'humidité dont il a expliqué l'origine par « des fuites situées au niveau des relevés de la toiture terrasse », justifiant la signature le 19 février suivant d'un protocole d'accord dans lequel il s'engage à intervenir « en reprise des malfaçons et non-façons en toiture ainsi que des conséquences préjudiciables dans les appartements ». Or, malgré l'homologation de ce protocole par le président du tribunal judiciaire de Lille, le défendeur n'a jamais donné suite aux relances de la SCI Franckimmo et n'apporte pas à ce jour d'explications valables sur le non respect de ses engagements. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire des trois conventions de marché de travaux aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C], et ce à compter du 3 décembre 2020, date de la dernière mise en demeure transmise par la demanderesse. II. Sur la demande de remboursement des travaux commandés et non exécutés en raison de cette résiliation La SCI Franckimmo sollicite la condamnation de Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 28.424,68 euros correspondant à celle qu'elle a versée à ce dernier en contrepartie de l'exécution des travaux commandés. En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la société demanderesse dans ses dernières écritures, les travaux commandés ont été effectivement exécutés par Monsieur [D] [C], bien qu'entachés de malfaçons, raison pour laquelle la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée, et ce aux torts exclusifs du constructeur. La seule prestation dont la SCI Franckimmo fait état comme étant non exécutée par le défendeur est celle relative à l’échafaudage, prévue en contrepartie de la somme de 4.071 euros. Or, cette dernière reconnaît elle-même être encore redevable de la somme totale de 4.456,28 euros à Monsieur [D] [C], soit une somme supérieure à celle de la non-façon dénoncée et établie. Aussi, condamner Monsieur [D] [C] à restituer l'ensemble des sommes reçues au titre des trois marchés de travaux litigieux reviendrait à entraîner l'enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage alors même que les travaux ont été effectivement exécutés. Il y a donc lieu de débouter la SCI Franckimmo de sa demande formée à ce titre, la réparation de son préjudice devant se limiter à la reprise des désordres établis, outre d’éventuels dommages-intérêts. III. Sur la demande au titre des travaux de réfection Par ailleurs, la SCI Franckimmo sollicite également la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 6.835 euros correspondant aux travaux de reprise qu'elle a été contrainte d'accomplir afin de mettre un terme aux désordres entachant les travaux litigieux. Elle produit à ce titre trois devis pour ce montant total correspondant à des travaux réalisés par deux entreprises tierces aux fins de réparation et d'entretien de la toiture et de remise en état de l'appartement n°7. Si la société demanderesse ne précise pas dans le corps de ses écritures le fondement de sa demande, elle vise toutefois dans son dispositif l'article 1231-1 du code civil si bien qu'il y a lieu de considérer qu'elle forme sa demande au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun. Monsieur [D] [C] reproche toutefois à la SCI Franckimmo de ne pas rapporter la preuve que ces travaux de reprise concernent bien des désordres imputables à son activité. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué. En l'espèce, il ressort des développements précédents que Monsieur [D] [C] est responsable des malfaçons entachant les travaux qu'il a exécutés, ce qu'il a reconnu, notamment en signant un protocole d'accord qui a fait l'objet par la suite d'une homologation judiciaire, si bien qu'il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Or, les devis transmis par la SCI Franckimmo correspondent bien aux désordres constatés et établis, et à la reprise de leurs conséquences. Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la SCI Franckimmo la somme de 6.835 euros correspondant aux travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date à laquelle elle a demandé pour la première fois le paiement de cette somme. IV. Sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive La SCI Franckimmo sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros à ce titre en raison des pertes financières engendrées par ces malfaçons. Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. En l’espèce, force est de constater que malgré les nombreuses relances de la SCI Franckimmo et la signature d'un protocole d'accord homologué par le juge judiciaire, Monsieur [D] [C] n'a respecté aucun de ses engagements alors même qu'il a reconnu dès leur dénonciation l'existence des désordres affectant ses travaux. Dès lors, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 3.000 euros à la SCI Franckimmo qui ne justifie pas que les désordres dénoncés et établis dans le cadre de la présente procédure ont engendré un préjudice plus important, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'assignation au fond faite par la SCI Franckimmo. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT FORMEE PAR MONSIEUR [D] [C] Monsieur [D] [C] sollicite l'octroi de délais de paiement et produit au soutien de cette demande son avis d'imposition sur les revenus de 2022, prétention à laquelle s'oppose la SCI Franckimmo. Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l’espèce, force est de constater que Monsieur [D] [C] a reconnu dès début 2020 être responsable d'un certain nombre de désordres pour lesquels il est aujourd'hui condamné, si bien que lui octroyer des délais de paiement viendrait largement fragiliser la situation de la SCI Franckimmo qui a multiplié les tentatives de solutions amiables. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [D] [C] de sa demande de délais de paiement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES I. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [D] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. II. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [D] [C] à payer à la SCI Franckimmo la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. III. Sur l'exécution provisoire Enfin, l'article 514 du code de procédure civile rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Dès lors, il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit, s’agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort : PRONONCE la résiliation judiciaire des trois marchés de travaux conclus entre la SCI Franckimmo et Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, en date du 24 octobre 2017 pour un montant de 8.009,96 euros TTC, en date du 20 mai 2018 pour un montant de 20.800 euros TTC et en date du 25 mai 2018 pour un montant de 4.071 euros TTC aux torts exclusifs de Monsieur [D] [C] et à compter du 3 décembre 2020 ; REJETTE la demande de condamnation en paiement de la somme de 28.424,68 euros formée par la SCI Franckimmo à l'encontre de Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, au titre des travaux commandés et non exécutés ; CONDAMNE Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, à payer à la SCI Franckimmo la somme de 6.835 euros au titre des travaux de reprise avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2021 et ce jusqu'à parfait paiement CONDAMNE Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, à payer à la SCI Franckimmo la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive avec intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2021 et ce jusqu'à parfait paiement DÉBOUTE Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, de sa demande de délais de paiement ; Condamne Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, à payer à la SCI Franckimmo la somme de 2.000 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C], exerçant sous le nom commercial CTC Bâtiment, aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEMaureen DE LA MALENE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil si bien quarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civile.article 1217 du code civil que la partie envers la
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b71c0d3e3fe99cae139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA