Tribunal JudiciaireChambre 02
Tribunal Judiciaire · Chambre 02 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b72c0d3e3fe99cae145
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 02 N° RG 18/05754 - N° Portalis DBZS-W-B7C-SZ66 JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDERESSE: Mme [G] [E] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES: S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 19] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.S. BERNARD ET [F] [P] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV DU [Adresse 24]. [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE Société [D] [I], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 22] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 18] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. TRAMES ET ESPACES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 16] [Localité 25] représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 20] représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur: Maureen DE LA MALENE, Juge Assesseur: Anne-Sophie SIEVERS, Juge Greffier: Dominique BALAVOINE, Greffier DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Janvier 2024. A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Avril 2024. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte reçu le 3 juin 2008 par Maître [D] [I], notaire à [Localité 22], assuré auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après dénommée la MMA), la SCCV [Adresse 24], exerçant l'activité de promoteur immobilier, a acquis l'ancien [Adresse 24] sis [Adresse 26] à [Localité 23] afin d'y réhabiliter les lieux et d'y construire 18 appartements vendus sur plans. La société Trame et Espace, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après dénommée la MAF), est intervenue en qualité de maître d’œuvre suivant contrat en date du 3 mars 2008. Par acte reçu par Maître [D] [I] le 28 mai 2009, il a été constaté que les conditions de la garantie intrinsèque au sens de l'article R.261-18 b) du code de la construction et de l'habitation étaient réunies. Suivant acte authentique de vente en date du 28 janvier 2011, reçu par Maître [D] [I], la SCCV [Adresse 24] a vendu en état futur d'achèvement à Madame [G] [Y]-[E] l'un de ces appartements situé au premier étage (lot n°9) et un parking extérieur (lot n°30) moyennant la somme de 170.000 euros. Afin de financer cette acquisition, la société Crédit Foncier de France lui a consenti un prêt immobilier, reçu par Maître [D] [I] le 10 février 2011, d'un montant de 170.950 euros remboursable en 180 mensualités et au taux d'intérêt de 4,45% avec période de préfinancement de 24 mois. Le 28 février 2011, Madame [G] [Y]-[E] a procédé à la libération de la somme de 119.000 euros correspondant à 70% de l'état d'avancement des travaux. Les travaux n'ont jamais été achevés et l'immeuble n'a donc jamais été livré. Suivant jugement en date du 30 septembre 2013 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, la SCCV [Adresse 24] a été placée en liquidation judiciaire et la société MJS Partners, anciennement dénommée la SELAS Bernard et [F] [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. * * * Par actes d’huissier en date des 18 et 19 juin et 11 juillet 2018, Madame [G] [Y]-[E] a assigné la SELAS Bernard et [F] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 24], la SELARL [D] [I], la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Trame et Espace et la Mutuelle des Architectes Français et la société Crédit Foncier de France devant le tribunal de grande instance de Lille. Suivante acte d'huissier du 18 juillet 2018, elle a assigné la société Crédit Foncier de France devant le tribunal d'instance de Lille afin d'obtenir la suspension du contrat de prêt. Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Lille et a ordonné la transmission de ce dossier à celui-ci. Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance d'incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 février 2021 qui a également fait droit à la demande de suspension des échéances du prêt immobilier présentée par Madame [G] [Y]-[E] jusqu'à ce que le litige principal ait été tranché par une décision définitive, et a dit que pendant cette période de suspension, les sommes prêtées ne produiront pas d’intérêts. Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal de commerce d'Avesnes-sur-Helpe a placé Madame [G] [Y]-[E] en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Miquel Aras & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement d'une durée de dix années a été adopté par cette même juridiction le 11 juillet 2023 et la SELARL Miquel Aras & Associés a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. * * * Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, Madame [G] [Y]-[E] et la SELARL Miquel Aras & Associés, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [G] [Y]-[E], demandent au tribunal, au visa notamment des articles L.261-1 et suivants et R.261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des articles 1603 et suivants, 1224, 1227, 1229 et 1982 du code civil et de l'article L.311-32 du code de la consommation, de : - acter l’intervention volontaire de la SELARL Miquel Aras & Associés en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Madame [G] [Y]-[E] ; - juger Madame [G] [Y]-[E] recevable et bien fondée en ses demandes ; - en conséquence y faisant droit ; A titre principal, - dire et juger que la SCCV [Adresse 24] est débitrice de son obligation d’édification de l’immeuble ; - constater que la SCCV du [Adresse 24] a été placée en liquidation judiciaire ; - ordonner la mise en œuvre de la garantie intrinsèque d’achèvement pour terminer les travaux de l’immeuble ; Subsidiairement, - juger résolue la vente du 28 janvier 2011 par la SCCV [Adresse 24] au profit de Madame [G] [Y]-[E] de l’appartement en l’état futur d’achèvement et de la place de parking, situés [Adresse 26] à [Localité 23], repris au cadastre sous les références suivantes : - section AH n°[Cadastre 1], le [Adresse 24], pour une contenance de 12 à 53 ca, - section AH n°[Cadastre 9], le [Adresse 24], pour une contenance de 17 à 50 ca, - section AH n°[Cadastre 15] pour une contenance de 13 à 74 ca, - section AH n°[Cadastre 17] pour une contenance de 01 à 77 ca, - section AH n°[Cadastre 13] pour une contenance de 08 ca, - section AH n°[Cadastre 14] pour une contenance de 35 ca ; - juger en conséquence que le prix de vente et ses accessoires doivent être restitués à Madame [G] [Y]-[E] ; - juger que la SCCV du [Adresse 24] se trouvant actuellement en liquidation judiciaire et étant donc insolvable, la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF doivent être condamnées in solidum à restituer le prix de vente et ses accessoires en ses lieux et place ; - juger résolu le contrat de prêt souscrit par Madame [G] [Y]-[E] auprès de la société Crédit Foncier de France et constaté par acte notarié du 10 février 2011 ; - ordonner en conséquence la restitution des sommes versées par Madame [G] [Y]-[E] ; - juger que la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF in solidum devront garantir Madame [G] [Y]-[E] de toute somme due à la société Crédit Foncier de France ; - ordonner la publication du jugement ; En tout état de cause, - juger que la SELARL [D] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute a causé un préjudice à Madame [G] [Y]-[E] ; - juger que la société Trame et Espace a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute a causé un préjudice à Madame [G] [Y]-[E] ; - juger que la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF doivent être condamnées in solidum à réparer intégralement les préjudices subis par Madame [G] [Y]-[E] ; - condamner in solidum la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF à payer à Madame [G] [Y]-[E] la somme de 160.770,51 euros ; - condamner in solidum la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF à rembourser à Madame [G] [Y]-[E] la somme qu’elle sera contrainte de verser à la société Crédit Foncier de France à titre d’indemnité une fois le prêt remboursé de manière anticipée ; - condamner in solidum la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF à payer à Madame [G] [Y]-[E] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF à payer à Madame [G] [Y]-[E] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ; - juger que le jugement sera opposable à la société SCCV du [Adresse 24], prise en la personne de son liquidateur, Maître [F] [P] ; - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société MJS Partners, anciennement dénommée la SELAS Bernard et [F] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 24], demande au tribunal de : - débouter Madame [G] [Y]-[E] de sa demande tendant à voir ordonner la mise en œuvre de la garantie intrinsèque d’achèvement ; - lui donner acte de ce qu’elle acquiesce à la demande de résolution de la vente du 28 janvier 2011 portant sur les lots n° 9 et n° 30 de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis à [Localité 23] (Pas-de-Calais), [Adresse 24], cadastré section AH numéros [Cadastre 1], [Cadastre 8], [Cadastre 15], [Cadastre 17], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] ; - constater l’extinction de l’instance sur ce point ; - constater en conséquence la résolution du contrat de vente et ordonner la publication de la décision à intervenir au fichier immobilier ; - déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les différents défendeurs à l’encontre de la demande de résolution de vente ; - déclarer irrecevable la demande de Madame [G] [Y]-[E] aux fins de restitution des sommes versées ; - débouter Madame [G] [Y]-[E] du surplus de ses demandes formées à son encontre ; - statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [G] [Y]-[E] à l’égard des autres parties au litige ; - condamner Madame [G] [Y]-[E], qui succombera en sa demande principale, à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [G] [Y]-[E] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la SELARL [D] [I] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal, au visa de l'article 2224 du code civil à titre principal et 1240 du même code à titre infiniment subsidiaire, de : A titre principal, - prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Madame [G] [Y]-[E] comme étant prescrites ; - condamner Madame [G] [Y]-[E] à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire, - rejeter les prétentions, fins et conclusions de Madame [G] [Y]-[E] en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre, l’en débouter ; - rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société Crédit Foncier de France en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre, l’en débouter ; - condamner Madame [G] [Y]-[E] à leur régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l’instance ; A titre infiniment subsidiaire, - rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société Trame et Espace en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre, l’en débouter ; - rejeter les prétentions, fins et conclusions de la MAF en tant qu’elles sont dirigées à leur encontre, l’en débouter, - condamner in solidum la SARL Trame et Espace et la MAF, ou l’une à défaut de l’autre, à garantir la SELARL [D] [I] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ; - condamner in solidum la SARL Trame et Espace et la MAF, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SARL Trame et Espace et la MAF, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société Trame et Espace demande au tribunal, au visa notamment des articles 28-4 c et suivants du décret du 4 janvier 1955 et des articles 2224 et 1382 ancien du code civil, de : - déclarer irrecevable la demande de résolution de la vente présentée par Madame [G] [Y]-[E] ; En tout état de cause, - déclarer irrecevable Madame [G] [Y]-[E] en son action comme étant prescrite ; - l’en débouter ; De la même manière, - déclarer irrecevable Madame [G] [Y]-[E] en ses demandes, fins et conclusions ayant perdu qualité et intérêt pour agir ; Subsidiairement, - déclarer Madame [G] [Y]-[E] mal fondée en son action en responsabilité quasi délictuelle formée à son encontre ; - l’en débouter ; - déclarer n’y avoir lieu à aucune faute de sa part ; - déclarer n’y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre le préjudice de Madame [G] [Y]-[E] et l’établissement par ses soins d’une attestation « hors d’eau » de l’immeuble existant avant toute exécution de travaux ; De la même manière, - déclarer n’y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l’établissement par ses soins de cette attestation et la faute commise par la SELARL [D] [I] lors de l’instrumentation de l’acte authentique de vente au profit de Madame [G] [Y]-[E] en janvier 2011 ; - déclarer n’y avoir lieu à aucune relation de causalité directe entre l’établissement par ses soins de son attestation en date du 13 juin 2008 rédigée en ces termes : « Je soussigné [K] [U], atteste que le bâtiment « [Adresse 24] » [Adresse 26] à [Localité 23] est hors d’eau » et « l’erreur » commise par la SELARL [D] [I] lors de l’instrumentation de l’acte authentique de vente au profit de Madame [G] [Y]-[E] le 28 janvier 2011 attestant que : « Les travaux ont atteint à ce jour le stade suivant : l’immeuble est hors d’eau » ; Dans tous les cas, - la mettre purement et simplement hors de cause ; Plus subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire le tribunal devait néanmoins retenir sa responsabilité, - déclarer que celle-ci ne saurait être tenue in solidum avec la SELARL [D] [I] ; - fixer dans ce cas la part de responsabilité imputable à chacun (architecte / promoteur et notaire) ; En tout état de cause, - condamner la SELARL [D] [I] à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Madame [G] [Y]-[E], le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; Par ailleurs, - déclarer la SELARL [D] [I] irrecevable en son action récursoire et en garantie formée à son encontre ; - l’en débouter ; Reconventionnellement, - condamner Madame [G] [Y]-[E] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Infiniment plus subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une quelconque condamnation était néanmoins mise à sa charge au profit de Madame [G] [Y]-[E], - condamner la SELARL [D] [I] in solidum avec son assureur la MMA à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations en principal, intérêts et frais, le tout assorti de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ; - condamner enfin tout succombant en frais et dépens avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande au tribunal, au visa notamment des articles 28-4 c et suivants du décret du 4 janvier 1955 et des articles 2224 et 1382 ancien du code civil, de : A titre liminaire, - déclarer irrecevable la demande de résolution de vente présentée par Madame [G] [Y]-[E] ; - déclarer irrecevable Madame [G] [Y]-[E] en son action en raison de la prescription ; - la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes dirigées à son encontre ; A défaut, - juger Madame [G] [Y]-[E] mal fondée en ses demandes ; Par voie de conséquence, - la débouter de l'intégralité de ses prétentions dirigées à son encontre en l'absence d'une faute démontrée à l'encontre de la société Trame et Espace, d'un préjudice direct en résultant et du lien de causalité ; - débouter la SELARL [D] [I], la MMA et la société Crédit Foncier de France de leur demande en condamnation et en garantie dirigée à son encontre ; Subsidiairement, - juger qu'elle est fondée à opposer à la société Trame et Espace une non garantie en raison d'une faute dolosive ayant retiré au sinistre tout caractère aléatoire et en application de la clause d'exclusion 2.111 des conditions générales ; A titre infiniment subsidiaire, - juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et fixer par voie de conséquence la part de responsabilité de chacun des intervenants entre l’architecte, le promoteur et le notaire ; En tout état de cause, - juger que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels garantis de 500.000 euros hors actualisation, ledit plafond étant unique pour l'ensemble des réclamations dirigées à son encontre dont la présente procédure et pour les autres procédures en cours dès lors que ces réclamations ont une seule et même cause technique dans le cadre de la même opération de construction ; - désigner le cas échéant tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à son encontre concernant le même sinistre et procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés ; - condamner solidairement la SELARL [D] [I] et la MMA à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner solidairement Madame [G] [Y]-[E], la SELARL [D] [I] et la MMA à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens que Maître Julien Neveux pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2019, la société Crédit Foncier de France demande au tribunal, de : - donner acte de ce qu'elle s’en remet au tribunal sur les mérites de la demande de nullité du contrat de vente formulée par Madame [G] [Y]-[E] à l’occasion de la présente procédure ; Dans l’hypothèse où le contrat de prêt souscrit le 10 février 2011 par Madame [G] [Y]-[E] auprès d'elle serait résolu ou annulé, - condamner les parties succombantes à relever Madame [G] [Y]-[E] de toutes les restitutions en capital et indemnités que celle-ci devra lui verser ; celles-ci devant être calculées à ce stade de la procédure de la manière suivante : - capital définitif du prêt, déduction faite des échéances effectivement réglées par Madame [G] [Y]-[E] : 152.243,99 euros, - intérêts courus sur le capital définitif de 152.243,99 euros, au taux de 4,45 %, du début du prêt jusqu’au 5 juin 2019 et pour mémoire jusqu’à la décision : 24.683,24 euros, - cotisations d’assurance de 62,40 euros chacune du 05/06/15 au 05/06/19 (49 cotisations) et pour mémoire jusqu’à la décision : 3.057,60 euros, - indemnité de remboursement anticipé contractuelle due à ce jour et pour mémoire au prononcé de la résolution par le tribunal : 2.751,31 euros ; - condamner la partie succombante à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - dépens comme de droit. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties reprises dans leur dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « constater que », « déclarer que » et « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES Par jugement en date du 8 février 2022, le tribunal de commerce d'Avesnes-sur-Helpe a placé Madame [G] [Y]-[E] en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Miquel Aras & Associés en qualité de mandataire judiciaire. Un plan de redressement d'une durée de dix années a été adopté par cette même juridiction le 11 juillet 2023 et la SELARL Miquel Aras & Associés a été désignée cette fois-ci en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Aussi, son intervention volontaire, en sa qualité de mandataire judiciaire de Madame [G] [Y]-[E] puis de commissaire à l'exécution du plan, qui n'est contestée par aucune des parties, sera reçue, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MADAME [G] [Y]-[E] I. Sur la mise en œuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement : A titre liminaire, il convient de relever que dans leur dispositif, Madame [G] [Y]-[E] et la SELARL Miquel Aras & Associés sollicitent du tribunal, à titre principal, que soit ordonnée «la mise en œuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement pour terminer les travaux de l'immeuble». Toutefois, elles font état dans le corps de leurs dernières écritures de l'absence de garantie intrinsèque pour que soit jugée « nulle la vente intervenue avec la SCCV [Adresse 24] » (page 19). Le deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Aussi, le tribunal n'est saisi que d'une demande de mise en œuvre de la garantie intrinsèque d'achèvement et non pas d'une demande en annulation de la vente. En vertu des articles L.261-10 et L.261-11 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction doit, à peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code. Il doit, en outre, être conforme aux dispositions des articles L. 261-11 à L. 261-14. Le contrat doit être conclu par acte authentique et préciser notamment, lorsqu'il revêt la forme prévue à l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de l'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d'achèvement. L’article L.216-10-1 du même code, invoqué par les demanderesses, n’est entré en vigueur que postérieurement à la conclusion du contrat litigieux qu’il ne peut donc pas régir. Par ailleurs, l’article L.261-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat de vente, dispose que la garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. Cette disposition est complétée par l’article R.261-18 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2010-1128 du 27 septembre 2010 qui précise que la garantie d'achèvement résulte de l'existence de conditions propres à l'opération lorsque cette dernière répond à l'une ou l'autre des situations suivantes, et notamment celle du vendeur qui a ouvert un compte unique, propre à l'opération, auprès d'un établissement de crédit et s'engage à y centraliser les fonds assurant le financement du ou des immeubles. En l'espèce, il est constant que la garantie intrinsèque résultait des conditions propres à l'opération, ce qui n'est contesté par aucune des parties, si bien qu'il y a lieu de rejeter la demande formée par Madame [G] [Y]-[E] et la SELARL Miquel Aras & Associés à ce titre. II. Sur la résolution de la vente du 28 janvier 2011 : Madame [G] [Y]-[E] et la SELARL Miquel Aras & Associés sollicitent à titre subsidiaire la résolution de la vente conclue avec la SCCV [Adresse 24] le 28 janvier 2011 et la restitution par voie de conséquence du prix de vente et de ses accessoires par le notaire et l'architecte et leurs assureurs respectifs. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation au service de la publicité foncière : La société Trame et Espace et la MAF soulèvent l'irrecevabilité de la demande en résolution de la vente formée par Madame [G] [Y]-[E] faute pour elle de justifier de la publication de son assignation. L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose notamment que sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, les actes et décisions judiciaires, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité, et notamment les demandes en justice tendant à obtenir ainsi que les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Madame [G] [Y]-[E] justifie avoir publié le 2 novembre 2022 son assignation de juin 2018 dans laquelle elle demande notamment la résolution de la vente du 28 janvier 2011. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Trame et Espace et la MAF à ce titre doit être rejetée. Sur le principe de la résolution de la vente : Madame [G] [Y]-[E] et le commissaire à l'exécution au plan soutiennent qu’il est constant que l’immeuble n’a pas été livré et ne pourra l’être, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 24], qui ne lui permettra pas de s’exécuter, justifiant le prononcé de la résolution de la vente. La société MJS Partners, anciennement dénommée la SELAS [P], représentée par Maître [F] [P], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 24], fait valoir que le contrat n’a pas été exécuté et ne pourra l’être, et qu’elle a ainsi acquiescé à la résolution de la vente depuis le 24 avril 2019. L'article 1184 du code civil applicable à la date de vente en l'état futur de rénovation et d'achèvement, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En l'espèce, suivant acte notarié en date du 28 janvier 2011, la SCCV du [Adresse 24] a vendu à Madame [G] [Y]-[E] un appartement (lot n° 9) ainsi qu'un parking extérieur (lot n°30) au sein de l'immeuble [Adresse 24], vente consentie et acceptée moyennant le prix principal de 170.000 euros. L'acte de vente prévoyait une livraison dans le courant du troisième trimestre 2011. Il est constant que l'immeuble n'a pas été livré et ne pourra l'être, compte tenu notamment du jugement du 30 septembre 2013 du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant prononcé l’ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 24]. Cette inexécution paraît suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat. Il convient donc de prononcer la résolution du contrat de vente en état futur de rénovation et d'achèvement conclu le 28 janvier 2011 entre la SCCV du [Adresse 24] et Madame [G] [Y]-[E]. Sur les restitutions consécutives : Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCCV [Adresse 24], les demanderesses sollicitent que la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF soient condamnées in solidum à restituer le prix de vente et ses accessoires en ses lieux et place. La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Elle entraîne ainsi nécessairement des restitutions réciproques, à savoir celle de la chose vendue par l'acquéreur et celle du prix par le vendeur. En l'espèce, Madame [G] [Y]-[E] a versé la somme de 119.000 euros à la SCCV [Adresse 24] en vertu du contrat de vente résolu. Pour autant, elle ne sollicite pas que cette somme soit fixée au passif de la SCCV du [Adresse 24] et ne justifie en conséquence d’aucune déclaration de créance, préalable indispensable à une telle demande. Elle sollicite en effet la condamnation du notaire, de l'architecte et de leurs assureurs respectifs à procéder à cette restitution. Or, cette demande ne peut prospérer sur le fondement de la résolution du contrat qui n’intéresse que les rapports entre les cocontractants. Seule une action distincte en responsabilité non-contractuelle permet que des tiers supportent la charge finale du coût de la restitution, ce que les demanderesses ont effectué en l'espèce dans leurs prétentions formées « en tout état de cause ». Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande de restitution formée à ce titre, et de condamner Madame [G] [Y]-[E] à restituer l'immeuble à la SCCV [Adresse 24] en la personne de son liquidateur. III. Sur la résolution du contrat de prêt du 10 février 2011 : Sur le principe de la résolution du prêt : Madame [G] [Y]-[E] sollicite la résolution du contrat de prêt du 10 février 2011 aux motifs qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, ce dernier est réputé n'avoir jamais été conclu, si bien qu'il se trouve résolu de plein droit dans la mesure où il n'a été accordé qu'aux fins d'acquisition du bien litigieux. Elle ne transmet en revanche aucune pièce relative aux sommes qu'elle a déjà effectivement versées à l'organisme bancaire. La société Crédit Foncier de France ne conteste pas le principe de la résolution du contrat de prêt en cas de résolution du contrat de vente. Le contrat de prêt immobilier conclu entre Madame [G] [Y]-[E] et la société Crédit Foncier de France le 10 février 2011 stipule que l'objet du prêt est le financement d'un « logement neuf acquis en état futur achèvement (VEFA), [Adresse 24] [Localité 23] ». En application du principe de l'interdépendance des contrats et des dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de prêt, celui-ci ayant perdu son objet à la date de la résolution du contrat de vente. Il est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu. En l'espèce, il est acquis aux débats que le contrat de prêt consenti par la société Crédit Foncier de France à Madame [G] [Y]-[E] l'a bien été en vue du financement des biens et droits immobiliers qui lui ont été vendus par la SCCV [Adresse 24]. Le prêt souscrit se trouve donc également résolu. Sur les restitutions consécutives : Madame [G] [Y]-[E] ne chiffre pas les sommes dues au titre des restitutions réciproques, qui sont inhérentes à la résolution du contrat. Elle produit uniquement l’offre de prêt immobilier pour un coût total de l’opération d’un montant de 170.950 euros, remboursable après une période de préfinancement de 24 mois et assorti d’un taux d’intérêt de 4,45 %. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la SCCV du [Adresse 24], elle sollicite que la SELARL [D] [I], la MMA, la société Trame et Espace et la MAF soient condamnées in solidum à garantir Madame [G] [Y]-[E] de toutes sommes dues à la société Crédit Foncier de France. Par ailleurs, il n'est produit, ni par le prêteur, ni par l’emprunteur de décompte. La société Crédit Foncier de France ne verse qu'un tableau d'amortissement et un relevé des écritures enregistrées au débit et au crédit de Madame [G] [Y]-[E]. La résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. Elle entraîne ainsi nécessairement des restitutions réciproques, à savoir celle de la chose vendue par l'acquéreur et celle du prix par le vendeur. En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces produites aux débats que la somme de 119.000 euros a été libérée conformément à l'acte de vente. L'acte de prêt précise bien que les versements seront effectués à hauteur de 70% lors que les travaux auront atteint le stade « hors d'eau », la période de préfinancement permettant « le déblocage progressif des fonds pendant la période de travaux ». C'est donc à tort que la société Crédit Foncier de France opère ses calculs sur la base du capital correspondant à l'intégralité du prêt alors que seule une partie de celui-ci a été libérée. Par ailleurs, c'est également à tort que l'établissement bancaire fait application des intérêts contractuels, des cotisations d'assurance et de l’indemnité de remboursement anticipé contractuelle alors d'une part que le contrat de prêt a été résolu, si bien que Madame [G] [Y]-[E] n'a pas à supporter les conséquences de cet anéantissement pour l'avenir, et que d'autre part le contrat de prêt prévoyait expressément que le « remboursement des intérêts et du capital est différé ». Il est en effet acquis aux débats que les travaux ont toujours été loin d'être achevés. La société Crédit Foncier de France indique dans ses écritures que Madame [G] [Y]-[E] lui a versé la somme totale de 42.209,25 euros en application dudit prêt, montant qu'elle ne conteste pas dans ses écritures. Dès lors, il convient de condamner Madame [G] [Y]-[E] à verser la somme de 76.790,75 euros (119.000 euros – 42.209,25 euros) à la société Crédit Foncier de France au titre de la résolution du contrat de prêt. Cette dernière sollicite la condamnation du notaire, de l'architecte et de leurs assureurs respectifs à la garantie au titre du paiement de cette somme. Or, il résulte des développements précédents que cette demande ne peut prospérer sur le fondement de la résolution du contrat qui n’intéresse que les rapports entre les cocontractants. Seule une action distincte en responsabilité non-contractuelle permet que des tiers supportent la charge finale du coût de la restitution, ce que les demanderesses ont effectué en l'espèce dans leurs prétentions formées « en tout état de cause ». Dès lors, il y a lieu de rejeter également leur demande de restitution formée à ce titre. IV. Sur l'action en responsabilité formée à l'encontre du notaire et de l'architecte : Les demanderesses sollicitent la condamnation in solidum du notaire, de l'architecte et de leurs assureurs respectifs à payer à Madame [G] [Y]-[E] : - la somme de 160.770,51 euros correspondant au prix de vente (119.000 euros) et aux intérêts, - la somme qu'elle aura été contrainte de verser à la société Crédit Foncier de France une fois le prêt remboursé de manière anticipée, - la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral. A titre liminaire, il convient de statuer sur les différentes fins de non-recevoir soulevées par les parties défenderesses. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Au titre du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Madame [G] [Y]-[E] La société Trame et Espace soutient que l'action formée à son encontre par Madame [G] [Y]-[E] est irrecevable dans la mesure où elle a perdu tout intérêt et qualité à agir lorsqu'elle a été placée en redressement judiciaire. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article L.631-14 du code de commerce, par référence à l'article L.622-3 de ce même code, rappelle que le débiteur continue, lorsqu'il est placé en redressement judiciaire, à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur. En l'espèce, Madame [G] [Y]-[E], assistée par la SELARL Miquel Aras & Associés en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire, a donc bien qualité et intérêt à agir dans le cadre de la présente instance si bien qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Trame et Espace à ce titre. Au titre de la prescription : La SARL [D] [I] et la MMA soutiennent que Madame [G] [Y]-[E] avait connaissance depuis le 5 janvier 2011, date de parution d'un article de presse, que la SCCV [Adresse 24] ne pouvait exécuter son obligation de livraison de l'immeuble vendu, si bien qu'elle avait jusqu'au 5 janvier 2016, conformément au délai quinquennal imposé par l'article 2224 du code civil, pour les assigner en justice. Cette dernière les ayant assignées seulement en juin 2018, ses demandes doivent donc être déclarées prescrites. Par ailleurs, la SARL Trame et Espace et la MAF soutiennent également que Madame [G] [Y]-[E] est irrecevable en son action formée à leur encontre, celle-ci étant prescrite au terme de l’article 2224 du code civil. Elles font valoir qu'en vertu de l'acte de vente du 28 janvier 2011, la livraison devait intervenir au troisième trimestre 2011, ce qui n'a pas été le cas et qui ne le sera jamais, et que cela constitue donc le point de départ du délai de prescription. Elles ajoutent qu'en toute hypothèse, un article de la Voix du Nord paru le 5 janvier 2012 faisait état des très nombreux retards, si bien qu'à compter de cette date au plus tard Madame [G] [Y]-[E] avait connaissance de manière certaine du dommage dont elle entend aujourd'hui demander réparation. Madame [G] [Y]-[E] indique ne s'être vue transmettre les documents authentiques relatifs à la vente et au crédit immobilier par le notaire que par courriel du 10 septembre 2015 qui doit constituer le point de départ du délai de prescription quinquennale, si bien que ses demandes doivent être déclarées recevables. Elle ajoute que par ailleurs, en vertu des articles L.114-1 et L.124-3 du code des assurances, son action à l'encontre de MMA et de la MAF est également recevable dans la mesure où le point de départ du délai de prescription les concernant est le jour où le responsable a été mis en cause par le tiers victime. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Le délai de prescription, en matière de responsabilité, ne court qu'à compter de la date de réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Par ailleurs, l’article L.114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Enfin, l’article l’alinéa 1 de l’article L.124-3 de ce même code précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l'espèce, Madame [G] [Y]-[E] reproche à Maître [D] [I] d'avoir commis une faute dans l'exercice de sa mission en annexant à l'acte de vente l'attestation « hors d'eau » établie par la société Trame et Espace le 13 juin 2008 alors même qu'il indique également dans son acte que l'attestation d'assurance dommages-ouvrage fait état d'une date d'ouverture du chantier au 1er septembre 2008, rendant ces deux documents incohérents. S'agissant de la SARL Trame et Espace, les demanderesses soutiennent que celle-ci a également commis une faute en établissant une attestation de complaisance, si bien qu'en sa qualité d’architecte, elle a violé les dispositions de l’article R. 261-11 du code de la construction et de l’habitation en manquant à son devoir de ne pas nuire à l’acquéreur. Le point de départ de la prescription quinquennale doit dès lors se situer à la date à laquelle a été révélé à Madame [G] [Y]-[E] le caractère dommageable des faits reprochés au notaire et à la SARL Trame et Espace. Il sera rappelé que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 28 janvier 2011 prévoyait une livraison « dans le courant du troisième trimestre deux mille onze sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai » auquel était annexée « une attestation délivrée le 13 juin 2008, par Monsieur [K] [U], architecte, associé de la société Trame et Espace, à [Localité 25], chargée de la surveillance des travaux » selon laquelle « les travaux ont atteint à ce jour le stade suivant : l'immeuble est HORS D'EAU ». Madame [G] [Y]-[E] ne justifie d'aucune démarche de sa part à compter du troisième trimestre 2011 auprès de Maître [D] [I] ou de la SCCV [Adresse 24] sur les raisons du retard de livraison jusqu'à un courrier transmis le 14 avril 2017 par son conseil au liquidateur judiciaire de la SCCV du [Adresse 24], soit plus de 5 ans et demi plus tard. Les autres courriers transmis aux débats par cette dernière concernent en réalité d'autres copropriétaires qui ont rencontré les mêmes difficultés et ne peuvent donc en aucun cas constituer un quelconque point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, la production d'un courrier du notaire en date du 10 septembre 2015 transmettant à Madame [G] [Y]-[E] une copie authentique de la vente du 28 janvier 211 et du prêt du 10 février 2011 ne caractérise pas davantage le jour de la connaissance par elle du fait dommageable dans la mesure où elle était l'une des deux cocontractantes de ces deux actes et qu'elle avait donc nécessairement connaissance de leur contenu, qu'elle a par ailleurs paraphé. Il apparaît ainsi surprenant que Madame [G] [Y]-[E] ait attendu plus de cinq ans et demi avant de s'intéresser à l'état d'avancement des travaux du bien, alors même que cette acquisition relevait d'un investissement financier, et plus de six ans et demi avant d'agir en justice, alors même qu'il ressort de la procédure qu'outre le fait que les difficultés de chantier ont été relevées dans divers articles de presse en 2011 et 2012, plusieurs co-propriétaires ont assigné la SCCV [Adresse 24] en résolution des ventes dès 2012 et ont sollicité la réalisation d'une expertise judiciaire qui a été effectuée entre 2012 et 2014. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la prescription a commencé à courir à la fin du dernier trimestre de l'année 2011, soit le 1er janvier 2012, si bien que l'action en responsabilité exercée par Madame [G] [Y]-[E] à l'encontre de Maître [D] [I] et de la société Trame et Espace se prescrivait le 1er janvier 2017. La prescription quinquennale était donc acquise en juin 2018 lorsqu'elle a engagé son action en responsabilité à leur encontre pour la première fois. En vertu des dispositions du code des assurances, il y a lieu de faire application du même délai s'agissant de son action intentée à l'encontre de MMA et de la MAF, dans la mesure où le délai biennal invoqué par les demanderesses n'a vocation à s'appliquer que tant que l'assureur reste exposé au recours de son assuré, ce qui n'est plus le cas en l'espèce. En conséquence, il y a de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Madame [G] [Y]-[E] à l'encontre de la SELARL [D] [I], de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SARL Trame et Espace et de la Mutuelle des Architectes Français. V. Sur la publication du jugement à intervenir : Il sera également ordonné, conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant sur la publicité foncière, la publication de la présente décision au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble. VI. Sur l'opposabilité de la décision à la SCCV [Adresse 24] prise en la personne de son liquidateur Maître [F] [P] : Madame [G] [Y]-[E] demande que la présente décision soit opposable à Maître [F] [P], en sa qualité de liquidateur de la SCCV du [Adresse 24]. Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement opposable à Maître [F] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Adresse 24], dès lors que la SELAS MJS Partners est déjà dans la cause. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES DEFENDERESSES I. Sur les différents appels en garantie : Les demandes de condamnation in solidum et de recours en garantie des défendeurs entre eux sont sans objet compte tenu des développements précédents. II. Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Crédit Foncier de France : Pour rappel, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 768 du code de procédure civile. Si la société Crédit Foncier de France développe dans ses écritures des moyens tendant à voir condamnées les autres parties défenderesses à lui payer des dommages-intérêts en raison de la résolution du contrat de vente à l'origine de celle du contrat de prêt, force est de constater qu'elle ne formule aucune demande en ce sens dans son dispositif. Il apparaît en effet à la lecture de celui-ci qu'elle sollicite uniquement la condamnation des « parties succombantes à relever Madame [G] [Y]-[E] de toutes les restitutions en capital et indemnités que celle-ci devra lui verser ; celles-ci devant être calculées à ce stade de la procédure de la manière suivante [...] ». Aussi, outre le fait que la société Crédit Foncier de France est dépourvue de tout intérêt et de toute qualité pour formuler des demandes à la faveur d'une autre partie, il y a lieu de considérer que le tribunal n'est saisi d’aucune demande de dommages-intérêts si bien qu'il ne sera pas répondu aux moyens de droit et de fait soulevés au soutien de cette prétention inexistante. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES I. Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [G] [Y]-[E] ayant été partiellement accueillie en ses demandes, et au regard de la situation économique des défendeurs, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. II. Sur l’article 700 du code de procédure civile : En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économi
Articles de loi cités
article L.311-32 du code de la consommationarticle L.631-14 du code de commercearticle 804 du Code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Elles font valoir quarticle 122 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile dispose qarticle L.114-1 du code des assurances dispose que toarticle 1184 du code civil applicable à la date dearticle 2224 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile dans sa varticle 1601-3 du code civilarticle 768 du code de procédure civile.article L.261-17 du code de la construction et de larticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 02
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b72c0d3e3fe99cae145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA