Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 avril 2024
- ECLI
- 66335b72c0d3e3fe99cae154
- Date
- 8 avril 2024
- Condamnation
- 63 364 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/09302 N° Portalis DBZS-W-B7H-XTUA N° de Minute : L 24/00273 JUGEMENT DU : 08 Avril 2024 S.A. HABITAT DU NORD C/ [R] [Y] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Avril 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [V] [M], munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR(S) M. [R] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Février 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 9302/2023 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé le 10 mars 2022 avec effet le même jour, la société anonyme (SA) Habitat du Nord a donné à bail, pour une durée initiale de six ans à M. [R] [Y] un appartement de type T3 n°32 situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 633,64 euros, provision sur charges comprise. Par lettre recommandée du 22 juin 2023 réceptionnée le 27 juin 2023, M. [Y] a donné son préavis de congé en demandant à ce qu’il prenne effet le même jour. Le 26 juillet 2023, Maître [I], huissier de justice à [Localité 5], a dressé un procès-verbal de carence après avoir constaté l’absence de M. [Y] alors qu’elle avait été chargée de procéder à l’état des lieux de sortie. Par acte d’huissier du 2 octobre 2023, la SA Habitat du Nord a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir : prononcer la résiliation du bail,en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [Y] et de tout occupant de son chef,fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges et l’y condamner en tant que de besoin,condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêtscondamner M. [Y] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Y] aux dépens,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 5 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 et finalement retenue à l’audience du 12 février 2024. La SA Habitat du Nord, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Au soutien, elle fait valoir que M. [Y] a donné congé le 22 juin 2023 mais est toujours dans les lieux ; qu’il a été incarcéré de mai à décembre 2023, raison pour laquelle il était absent lorsque l’huissier s’est présenté pour établir l’état des lieux de sortie ; qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif ; que sa demande d’annulation de préavis a été refusée. Elle a précisé que le montant des indemnités d’occupation dues au 12 février 2024 était de 3 270,06 euros. M. [Y], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au juge de : constater sa rétractation du congé donné le 22 juin 2023,juger que le congé du 22 juin 2023 est nul. En conséquence, rejeter l’ensemble des demandes présentées par la SA Habitat du Nord A titre reconventionnel, condamner la SA Habitat du Nord aux dépens. Au soutien, il fait valoir que le 29 juin 2023, il a contacté par téléphone sa bailleresse pour faire part de sa volonté de se rétracter de son congé, ce qu’elle a accepté ; que cette rétractation est intervenue avant même que le congé du 29 juin 2023 produise ses effets dans la mesure où le délai de préavis est d’un mois en zone tendue ; que la SA Habitat du Nord a tacitement accepté cette rétractation en le laissant se maintenir dans les lieux ; que sa lettre de refus d’accepter la rétractation du 3 août 2023 est manifestement tardive ; qu’il n’a d’ailleurs jamais réceptionné celle-ci puisqu’il était incarcéré. Il considère que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée. Il précise enfin qu’il ne dispose pas des moyens financiers permettant de faire droit à la demande présentée par la SA Habitat du Nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2024. En cours de délibéré, il a été demandé à la SA Habitat du Nord de transmettre un décompte actualisé de sa créance qui n’était pas au dossier. Celui-ci a été transmis par courriel du 29 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail : Aux termes de l’article 6 du contrat de bail signé entre les parties, le locataire notifie son congé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par signification par acte d’huissier. Le préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier. Ce délai est de trois mois, toutefois il peut être réduit selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. (…) à l’expiration du délai du préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Ces stipulations reprennent les dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relatives au congé. Il est constant que le congé, librement donné par un locataire, ne peut être valablement rétracté sauf accord exprès du bailleur. En l’espèce, M. [Y] a donné son congé par lettre recommandée du 22 juin 2023 qui a été réceptionnée par la SA Habitat du Nord le 27 juin 2023. Si M. [Y] prétend qu’il se serait rétracté, il ne produit aucun écrit en ce sens. En tout état de cause, la bailleresse n’a pas donné son accord exprès à cette rétractation. Il ne peut davantage être considéré que la SA Habitat du Nord aurait tacitement accepté le maintien dans les lieux de M. [Y] alors qu’elle a mandaté un huissier pour procéder à l’état des lieux de sortie le 26 juillet 2023 et qu’elle a également expressément refusé l’annulation du congé dans le courrier qu’elle a adressé à M. [Y] le 3 août 2023. Par ailleurs, il est constant que le congé donné pour une date prématurée n'est pas nul et son effet doit être reporté au jour pour lequel il aurait dû être donné. Le locataire n'est pas tenu de réitérer son congé. En l’espèce, le congé donné par M. [Y] doit prendre effet un mois après sa réception par la bailleresse, soit le 27 juillet 2023. Il convient donc de prononcer la résiliation du bail à cette date. L’expulsion de M. [Y] sera en conséquence ordonnée selon les modalités précisées par le dispositif du présent jugement. Sur le décompte des sommes dues : En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises. En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas qu’il occupe toujours le logement. Afin de réparer le préjudice découlant pour la SA Habitat du Nord de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, l’indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux sera fixée au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme actuelle de 633,34 euros. M. [Y] sera donc condamné à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 3 270,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2023 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Il sera également condamné à payer à la SA Habitat du Nord l’indemnité mensuelle d’occupation de 633,34 euros à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, la SA Habitat du Nord ne démontre d’autre préjudice que celui lié à l’occupation de son bien qui est d’ores et déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation. La demande de dommages et intérêts qu’elle présente sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] sera condamné aux dépens. En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 500 euros. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail signé le 10 mars 2022 avec effet le même jour entre la société anonyme Habitat du Nord et M. [R] [Y] relatif à un appartement de type T3 n°32 situé au [Adresse 3] à [Localité 5] à la date du 27 juillet 2023 ; ORDONNE à défaut pour M. [R] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 633,34 euros ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la société anonyme Habitat du Nord la somme de 3 270,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la société anonyme Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 633,34 euros, à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; RAPPELLE à M. [R] [Y] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; REJETTE les autres demandes principales ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la société anonyme Habitat du Nord la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 6 du contrat de bail signé entre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66335b72c0d3e3fe99cae154
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