Tribunal JudiciaireTASS
Tribunal Judiciaire · TASS — 4 avril 2024
- ECLI
- 66335b73c0d3e3fe99cae15c
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01990 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THOC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 04 AVRIL 2024 N° RG 18/01990 - N° Portalis DBZS-W-B7C-THOC DEMANDEUR : M. [H] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me GOISLOT DEFENDERESSE : Société [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] Représentée par Me Maîtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CHAMBEYRON PARTIE INTERVENANTE : CPAM DE [Localité 8]-[Localité 6] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 08 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Avril 2024. FAITS ET PROCEDURE M [H] [N] a été embauché le 29 juin 2012 par la société [11] en qualité de chargé de camions. Le 29 avril 2017 M [H] [N] a été victime d’un accident du travail ; la déclaration d’accident de travail mentionne “la victime comptabilisait des palettes à l’intérieur d’une remorque qui se trouvait sur un quai de chargement. La victime déclare que le chauffeur a quitté le quai avec la remorque et la victime se trouvant encore dans cette remorque, est tombée en bas du quai”. L’état de M [H] [N] a été considéré comme guéri le 29 juillet 2017. M [H] [N] a saisi le 9 avril 2018 la caisse primaire d’assurance maladie afin que soit organisée la tentative de conciliation dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de faute inexcusable. Suite au procès verbal de carence du 1er août 2018, M [H] [N] a saisi la présente juridiction le 30 août 2018. Par jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal a énoncé « DIT que l'accident du travail de M [H] [N] en date du 29 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [11] ALLOUE à M [H] [N] une provision de 1 500 euros DIT que cette provision sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [H] [N] une expertise médicale judiciaire : COMMET pour y procéder le Docteur [J] [P], [Adresse 9] à [Localité 7] avec pour mission de : convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré évaluer les postes de préjudice suivants .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;en cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .faire toute observations utiles ; .établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer, à sademande, d'un à cinq sapiteurs de son choix, notamment un spécialiste en expertise psychologique. DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôlesocial, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, [Adresse 4] à [Localité 8], dans un délai de trois mois après réception de sa mission. DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple. DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [11] au titre des dépens. DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du JEUDI 25 novembre 2021 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 4], salle I à [Localité 8]. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du JEUDI 25 novembre 2021 à 9 heures. SURSOIT à statuer sur la liquidation dans l'attente de l'expertise. DIT que les sommes seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de[Localité 8] [Localité 6] à M [H] [N] lorsqu’elles seront fixées DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] pourra récupérer le montant de l'ensemble des sommes dont elle devra faire l'avance à [H][N](provision comprise) à l'encontre de l'employeur la société [11] dans le cadre de son action récursoire. CONDAMNE la société [11] à payer la somme de 2 000 euros à M [H] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la société [11] aux dépens de l'instance. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.” Par ordonnance en date du 10 mars 2022, il a été procédé au remplacement du docteur [J], décédé, par le Professeur [O]. Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 23 février 2023. Les parties ont échangé leurs écritures en mise en état. L’affaire a été clôturée le 14 décembre 2023 et fixée à plaider au 08 février 2024. **** M [H] [N] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Il présente au Tribunal les demandes suivantes : -Condamner la société [11] à payer à M [H] [N] °au titre de la tierce personne temporaire 613.80 euros °au titre du déficit fonctionnel temporaire 480 euros ° au titre des souffrances endurées 3 000 euros ° au titre du préjudice esthétique temporaire 300 euros °au titre des frais de déplacement 69.78 euros -Dire la décision à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie -Juger que les condamnations prononcées au bénéfice de M [H] [N] et mises à la charge de la société [11] seront avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie -Dire que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pourra dès lors récupérer ces sommes conformément à l’article L452-2 du css -Condamner la société [11] in solidum (sic) à payer à M [H] [N] la somme de 2 000euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers frais et dépens -Ordonner l’exécution provisoire de la décision. La société [11] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de : A titre principal -rejeter les demandes d’indemnisation formulées par M [H] [N] au titre de son préjudice esthétique temporaire et de ses frais de déplacements aux expertises -fixer l’indemnisation de M [H] [N] de la façon suivante °tierce personne temporaire : 450 euros °DFTT et DFTP :296.7 euros °souffrances endurées : 1 000 euros Soit au total 1 746.70 euros Dont à déduire la provision de 1 500 euros -débouter M [H] [N] de toute autre demande l’expert n’ayant retenu aucun autre préjudice -ramener l’indemnisation sollicitée au titre de l’article 700 du cpc à de plus justes proportions. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] a demandé sa dispense de comparution et que la société [11] soit condamnée à lui rembourser le montant total des sommes dont elle devra faire l’avance ainsi que le remboursement des frais d’expertise. Le délibéré a été fixé au 4 avril2024. MOTIFS DE LA DECISION M [H] [N] a été considéré comme guéri le 29 juillet 2017 (accident le 29 avril 2017). Sur les frais d'assistance par une tierce personne 1.Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d'être assistée pendant l'arrêt d'activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l'indemnisation du financement du coût de cette tierce personne. 2.Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives. 3.L'expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne •pendant 1 heure par jour 7 jours sur 7 du 29 avril au 29 mai 2017 soit durant 31jours. Au regard de ces conclusions dépourvues d’ambiguïté, il convient de retenir les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert judiciaire. M [H] [N] sollicite une somme de 613.80 euros en retenant un taux horaire de 19.80 euros alors que la société [11] propose celle de 450 euros en retenant un taux horaire de 15 euros. Sur ce il convient de retenir le taux horaire de 19.80 euros (soit 18 euros de l’heure majorée de 10% pour les congés payés) soit la somme de 31x 19.80= 613.80 euros. Sur le déficit fonctionnel temporaire 4.Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). 5.Aux termes de son rapport le Professeur [O] a retenu : •un déficit fonctionnel temporaire total le 29 avril 2017 •un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (20%) du 30 avril 2017 au 29 mai 2017 •un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 30 mai 2017 au 28 juillet 2017 6.Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation. 7.M [H] [N] sollicite de retenir une indemnité journalière de 30euros soit une somme globale de 480 euros; la société [11] propose de retenir une indemnité journalière de 23 euros soit une somme globale de 296.70 euros. 9.Sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros, il sera alloué à M [H] [N] la somme de 1 jour x27=27 euros 30 jours x 27x 20%=162euros 60jours x27x10%=162euros Soit un total de 351 euros. Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. L’expert a évalué les souffrances endurées à 1.5 sur une échelle de 7. M [H] [N] sollicite la somme de 3 000 euros rappelant que l’expert l’a évalué ainsi en « retenant les lésions initiales douloureuses (douleurs cervicales basses entrainant une symptomatologie de névralgie cervico brachiale) des contractures cervicales qui ont contribué à évoluer dans les suites de l’accident de travail jusqu’à la reprise de l’activité professionnelle. La société [11] sollicite la réduction de la demande à de plus justes proportions eu égard la date de guérison 3 mois après l’accident. Sur ce le tribunal allouera la somme de 1 500 euros à ce titre. Sur le préjudice esthétique temporaire Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire au motif que le port d’un collier cervical mousse ne serait pas constitutif d’un préjudice esthétique. M [H] [N] sollicite néanmoins la somme de 300euros à ce titre dans la mesure où le port d’une minerve constitue bien une altération de l’apparence auprès des tiers. La société [11] s’oppose à la demande au vu des conclusions expertales. Sur ce le tribunal considère que le port d’une minerve constitue une altération de l’apparence auprès des tiers et allouera la somme de 200 euros. Sur les frais restés à charge M [H] [N] sollicite la somme de 69.78 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre une 1ere fois en expertise devant le docteur [J] puis à 3 reprises devant le Professeur [O] Il produit un détail sur la base de 50 kms aller-retour pour se rendre au cabinet du docteur [J] et 19kms aller-retour pour se rendre au cabinet médical du Professeur [O]. La société [11] sollicite le débouté au motif que M [H] [N] ne produirait pas de justificatifs. Sur ce le tribunal constate que le nombre de déplacements résulte des mentions du rapport d’expertise et la société [11] ne conteste pas les distances entre le domicile connu de M [H] [N] et les cabinets médicaux dont l’adresse est également connue Il convient d’allouer sur une base de 0.529 euros défaut de justificatif sur la puissance fiscale du véhicule, la somme de 56.60 euros. Sur l’action récursoire Il convient d’accueillir l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sur les sommes dont elle devra faire l’avance ainsi que sur les frais d’expertise taxés à 800 euros. Sur les frais de procédure et autres demandes La société [11] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M [H] [N] la somme de 1 500euros au titre des frais irrépétibles (en sus des 1 500 euros allouée à l’occasion de la reconnaissance de la faute inexcusable). Il apparaît sans objet de déclarer le jugement opposable à la caisse, le jugement lui étant de plein droit opposable du fait de sa présence à l’instance. L’exécution provisoire de la décision n’a pas lieu d’être ordonnée s’agissant d’un jugement en dernier ressort. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ; FIXE l'indemnisation des préjudices subis par M [H] [N] comme suit : °au titre de la tierce personne temporaire 613.80 euros °au titre du déficit fonctionnel temporaire 351 euros ° au titre des souffrances endurées 1 500 euros ° au titre du préjudice esthétique temporaire 200 euros °au titre des frais de déplacement 56.60 euros Soit un total de 2 721.40 euros desquels il convient de déduire la provision de 1 500 euros soit 1 221.40 euros. DIT que cette somme sera avancée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] à M [H] [N] DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 6] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [11] sur cette somme ainsi que sur les frais d’expertise CONDAMNE la société [11] à payer à M [H] [N] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700du code procédure civile CONDAMNE la société [11] aux dépens DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus. La GREFFIERELa PRESIDENTE Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Pawletta et CPAM 1 CCC à: - M. [N] - Société [11] - CPAM
Articles de loi cités
article 700 du cpc à de plus justes proportionarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du cpc ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TASS
- Date
- 4 avril 2024
Référence
66335b73c0d3e3fe99cae15c
Données disponibles
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- Résumé officiel
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