Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b73c0d3e3fe99cae15f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/05428 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLSQ JUGEMENT DU 02 AVRIL 2024 DEMANDEURS : Mme [Y] [E], en son nom personnel et ès-qualité de représentante légale de sa fille [S] [U]-[E], née le [Date naissance 1]-2014 et de sa fille [O] [U]-[E], née le [Date naissance 2]-2017 [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE M. [B] [U], en son nom personnel et ès-qualité de représentant légal de sa fille [S] [U]-[E], née le [Date naissance 1]-2014 et de sa fille [O] [U]-[E], née le [Date naissance 2]-2017 [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : M. [C] [R] [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE L’HÔPITAL PRIVÉ DE [Localité 12], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Vincent BOIZARD avocazt plaidant au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 8], pris [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023. A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2024 et prorogé au 02 Avril 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 02 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 6 février 2014, Mme [Y] [E] entame, à l'âge de 28 ans, une première grossesse suivie par le Dr [I] à l'hôpital privé de [Localité 12]. Le 4 novembre 2014 à 19h15, deux jours avant le terme, Mme [Y] [E] se présente à la maternité pour perte de liquide et de glaires depuis la veille. Elle est examinée par la sage femme qui note un col long, postérieur, tonique, ouvert à un doigt. Il n'y a pas de contractions, les mouvements actifs sont présents. Un ECBU et un prélèvement vaginal sont réalisés devant la suspicion de fissuration de la poche des eaux depuis plus de 12h. Le Dr [T], gynécologue obstétricien de garde, décide de la garder en hospitalisation pour un déclenchement de l'accouchement. Une antibioprophylaxie est débutée. Le [Date naissance 1] 2014, à 9h25, le dispositif Propess (dispositif intravaginal visant à la maturation cervicale) est mis en place. Au cours de la journée, le rythme cardiaque foetal est enregistré et est considéré comme normal. A 17h, Mme [Y] [E] prend une douche mais présente des douleurs. Le Dr [I] est appelé par la sage femme et réalise une échographie ainsi qu'une séance d'hypnose. A 19h30, elle est transférée en salle de travail. Elle bénéficie d'une injection d'amoxicilline en raison de la rupture prématurée des membranes depuis plus de 12 heures et l'enregistrement du rythme cardique foetal est remis en place. A 19h40, le col est dilaté à 8 cm et une analgésie péridurale est posée. A 19h50, des anomalies du rythme cardiaque foetal, à type de ralentissements prolongés, apparaissent. A partir de 20h, le rythme de base devient tachycarde avec diminution de la variabilité et ralentissements profonds répétés. A 20h30, le col est entièrement dilaté et l'enfant est en présentation occipito-sacré. A 20h40, le Dr [C] [R] est appelé par la sage femme et arrive deux minutes plus tard. A 20h48, les efforts expulsifs sont débutés. A 20h55, le Dr [C] [R] décide d'utiliser une ventouse. A 21h15, l'obstétricien décide de réaliser une césarienne en urgence en raison de l'échec d'extraction par ventouse avec anomalies du rythme cardiaque foetal et liquide amniotique méconial. A 21h38, [S] naît avec un Apgar à 5 à 1 minute, 8 à 5 minutes et 10 à 10 minutes. Elle est aspirée, intubée, ventilée et mise en couveuse. A 22h25, le SMUR pédiatrique est appelé pour inhalation méconiale et arrive à 22h40. Il repart avec l'enfant à 0h35 et arrive à 1h dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital [9] à [Localité 6]. Des examens sont réalisés et l'IRM révèle une atteinte des noyaux gris centraux et du cortex occipital. Il est conclu à une anoxie néonatale profonde prolongée à l'origine d'une paralysie cérébrale à type de quadriparésie. [S] sort de l'hôpital le 28 novembre 2014. S'interrogeant sur la qualité de la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement, Mme [Y] [E] et M. [B] [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille lequel a, par ordonnance du 5 février 2019, ordonné une expertise médicale de [S]. Le Dr [Z], gynécologue-obstétricien, qui s'est adjoint le concours du Dr [X], réanimateur néonatologue, et du Dr [H], neuroradiologue pédiatrique, a déposé son rapport le 24 mai 2021. Les experts retiennent que [S] présente un tableau de paralysie cérébrale sévère qui lui confère un handicap très lourd sans acquisition de la marche, un bon relationnel et un sévère retard du langage oral, que ce tableau clinique est la conséquence de la survenue per partum d'une anoxo-ischémie négligée dont la responsabilité incombe aux personnels de l'hôpital et au Dr [R]. Ils considèrent que cette prise en charge non conforme est à l'origine d'une perte de chance de 90% pour [S] de ne pas présenter ce tableau clinique, répartis à hauteur de 60% pour l'hôpital et 40% pour le Dr [R]. Ils indiquent que l'état de [S] ne pourra pas être consolidé avant ses 18 ans. Suivant exploit délivré les 2 et 5 août 2022, Mme [Y] [E] et M. [B] [U], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de [S] [U]-[E] et de [O] [U]-[E], ci-après les consorts [U]-[E], ont fait assigner le Dr [C] [R], l'Hôpital [11], ci-après l'HPVA, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lille Douai, ci-après la CPAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir engager la responsabilité de l'obstétricien et de l'hôpital. Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 25 janvier 2023 pour les consorts [U]-[E], le 26 juillet 2023 pour le Dr [C] [R], le 27 juillet 2023 pour l'HPVA et le 14 avril 2023 pour la CPAM. La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2024. * * * * Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [U] [E] demandent au tribunal de : Vu l'article L1142-1 du code de la santé publique, juger leur action recevable,juger que le personnel de l'HPVA a commis des fautes dans la prise en charge de Mme [Y] [E] lors de l'accouchement ayant donné naissance à [S] [U]-[E] le [Date naissance 1] 2014 et juger que ces fautes engagent sa responsabilité,juger que le Dr [C] [R] a commis des fautes dans la prise en charge de Mme [Y] [E] lors de l'accouchement ayant donné naissance à [S] [U]-[E] le [Date naissance 1] 2014 et juger que ces fautes engagent sa responsabilité,juger que les fautes commises par le personnel de l'HPVA et par le Dr [C] [R] ont fait perdre à [S] [U]-[E] une chance de 90% d'éviter le dommage subi,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à indemniser à hauteur de 90% les préjudices de [S] [U]-[E] et des victimes indirectes : Mme [Y] [E], M. [B] [U] et [O] [U]-[E],surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de [S] [U]-[E] et des victimes indirectes : Mme [Y] [E], M. [B] [U] et [O] [U]-[E],condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à verser à [S] [U]-[E], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 540.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de la perte de chance de 90% d'éviter le préjudice qu'elle subit ce jour,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à verser à Mme [Y] [E] la somme de 22.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices propres,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à verser à M. [B] [U] la somme de 22.500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices propres,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à verser à [O] [U]-[E] la somme de 9.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices propres,débouter les défenderesses de leurs autres demandes,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à verser à M. [Y] [E], à M. [B] [U] et à [S] [U]-[E] la somme de 2.000 euros chacun, soit 6.000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la date du jugement à intervenir en application du nouvel article 1231-7 du code civil et que les dits intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de la demande initiale puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date conformément au nouvel article 1343-2 du code civil,dire le jugement à intervenir exécutoire par provision en application de l'article 515 du code de procédure civile,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA aux dépens de la procédure, et celle de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Aux termes de ses dernières écritures, l'HPVA demande au tribunal, en cas de condamnation du fait des fautes commises par la sage femme, de : Vu les dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique, le condamner à réparer un dommage qui ne peut être qu'une perte de chance fixée à 50%,condamner le Dr [R] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre dans la proportion de 60%,fixer le montant de la provision due au titre du dommage de l'enfant à 250.000 euros dont 40% in fine à sa charge,fixer le montant de la provision due au titre du préjudice d'affection des deux parents de [S] à 25.000 euros dont 40% in fine à sa charge,débouter les requérants de toutes leurs autres demandes,débouter la CPAM de sa demande au titre des débours, hors frais d'hospitalisation, faute de justificatifs suffisants,faire application sur la somme allouée à la CPAM du taux de perte de chance de 50% et limiter sa part imputable à 40%,débouter la CPAM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, le Dr [C] [R] demande au tribunal de : lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse du tribunal quant au caractère fautif des décisions prises et des manoeuvres engagées lors de l'accouchement de Mme [Y] [E],juger, le cas échéant, que son manquement a concouru dans une proportion de 20% à la constitution d'une perte de chance de 90% d'éviter les séquelles, telle que retenue par les experts,allouer une somme provisionnelle d'un montant de 162.000 euros à Mme [Y] [E] et M. [B] [U] es qualité de représentants légaux de leur fille [S] à savoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, soit une somme de 32.400 euros à sa charge;allouer à chacun des parents une somme provisionnelle de 13.500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice, soit une somme de 2.700 euros à sa charge,allouer à [O] [U]-[E] une somme provisionnelle de 4.500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, soit une somme de 900 euros à sa charge,limiter à une somme globale de 2.500 euros la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rejeter la demande de la CPAM au titre de ses débours, hors frais d'hospitalisation, en l'absence de production de tout justificatif,appliquer sur la somme accordée à la CPAM la perte de chance de 90% et limiter ce qui lui est imputable à 20%,rejeter la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, la CPAM demande au tribunal de : déclarer le Dr [C] [R] et l'HPVA in solidum responsables des dommages subis par [S] [U]-[E] des suites de la mauvaise prise en charge de Mme [Y] [E] lors de son accouchement,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à lui verser la provision de 287.295,92 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 8 avril 2022, éventuellement après application du taux de perte de chance de 90% retenu par l'expert,surseoir à statuer pour la liquidation définitive de ses débours dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de [S] [U]-[E] qui ne pourra intervenir qu'à sa majorité,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à lui verser la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,condamner in solidum le Dr [C] [R] et l'HPVA à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “dire constater et juger” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur les responsabilités recherchées par les consorts [U]-[E] Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique : “Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.” Une erreur ou une maladresse ne sont pas, par elles-mêmes, fautives et il incombe au patient de rapporter la preuve d’un manquement fautif de la part du praticien ou de l'établissement, notamment en raison d’un manquement aux règles de bonne pratique, ayant concouru à la réalisation d’une complication. Sur les fautes reprochées à l'encontre de l'HPVA Les consorts [U]-[E] reprochent à la sage femme d'avoir commis une faute de surveillance en prévenant tardivement, à 20h40, le Dr [R] alors qu'il existait, dès 19h50, des anomalies du rythme cardiaque foetal. Ils estiment que l'obstétricien aurait dû être appelé à 20h10 comme l'indiquent les experts. L'HPVA ne conteste pas le manquement de la sage femme, salariée de l'établissement, et admet que celle-ci aurait dû appeler le Dr [R] à 20h10 ou 20h15. Il ressort du rapport d'expertise que les anomalies du rythme cardiaque foetal ont débuté à 19h50 et que l'apparition de la tachycardie et de la diminution de la variabilité a été constatée à 20h sans que cela n'entraîne de réaction de la sage femme alors même que deux ralentissements prolongés et profonds sont apparus à 19h52 et 19h57. La sage femme a appelé le Dr [R] à 20h40 alors que, selon les experts, il aurait dû être appelé à 20h10. Il n'est pas contesté que cette pratique n'est pas conforme aux données acquises de la science et constitue un manquement fautif dans la prise en charge de l'accouchement de nature à engager la responsabilité de l'HPVA. Sur les fautes reprochées à l'encontre du Dr [R] Les consorts [U]-[E] formulent plusieurs reproches à l'encontre du Dr [C] [R] : la prescription d'une expression utérine alors que ce geste n'est plus recommandé depuis janvier 2007l'usage de la ventouse alors qu'il n'est pas établi que la tête de l'enfant était engagée,l'usage prolongé de la ventouse entraînant un retard à la décision de la césarienne. Le Dr [R] conteste avoir demandé à la sage femme de réaliser une expression utérine, c'est à dire d'avoir appuyé sur le ventre de la parturiente dans le but d'accélérer la naissance. Il indique qu'en tout état de cause, cette manoeuvre aurait été sans incidence sur la survenue d'une anoxie foetale. Sur l'utilisation de la ventouse, il indique qu'elle était justifiée dès lors que la tête du bébé était bien engagée. En revanche, il ne conteste pas avoir pris du retard dans la réalisation de la césarienne, retard qu'il estime être de 17 minutes. S'agissant de la prescription d'une expression utérine, il n'est pas contesté par les parties que ce geste n'est plus recommandé par la Haute Autorité de Santé depuis 2007. En revanche, le Dr [R] conteste avoir donné pour instruction à la sage femme de pratiquer une expression utérine. Pour autant, la précision avec laquelle Mme [Y] [E] et son conjoint racontent ce geste lors de l'expertise, décrivant avoir vu la sage femme monter sur le ventre et ses pieds qui ne touchaient plus terre, laisse penser que cette manœuvre a effectivement été réalisée. A cet égard, force est de constater que le Dr [R] n'a pas dressé de rapport sur le déroulement de l'accouchement et ne justifie donc pas que cette manoeuvre n'aurait pas été réalisée. Un manquement est donc retenu à ce titre. En toutes hypothèses, il ne ressort pas du rapport des experts que cette manoeuvre aurait joué un rôle causal dans la survenue de l'anoxie. En effet, les experts ont seulement évoqué une publication qui suggère qu'une pression externe importante sur la tête du foetus, spontanée (tétanie utérine) ou iatrogène (expression abdominale, forceps), entraînant l'augmentation de la pression intracrânienne et une diminution de la circulation sanguine cérébrale, pourrait être une des causes du handicap cérébral chez l'enfant né à terme. S'agissant de l'utilisation de la ventouse par le Dr [R], les données sont discordantes sur le point de savoir si la tête du bébé était engagée et l'absence de rédaction par le gynécologue d'un compte rendu ne permet pas d'éclairer les experts et le tribunal sur ce point. Il est acquis que l'utilisation de la ventouse n'est licite que si le foetus est engagé en partie moyenne. Sur le partogramme, renseigné par la sage femme, il est écrit « défaut d'engagement » mais le dessin illustrant, sur ce partogramme, la descente du mobile foetal dans le bassin indique que l'enfant est à la partie moyenne du bassin donc engagée (page 25 du rapport). Le tribunal considère, comme le font les consorts [U]-[E], que l'écrit émanant de la sage femme, qui traduit ce qu'elle a effectivement constaté, est plus probant qu'une simple croix apposée sur un dessin, ce d'autant que le Dr [R] n'a pas cru devoir rédiger un compte rendu de l'utilisation de la ventouse, ce qui doit normalement être le cas selon les experts, compte rendu qui aurait permis de connaître la position du foetus au moment de l'utilisation de la ventouse. Dans ces conditions, il doit être retenu que l'utilisation de la ventouse n'était pas licite. Les experts ont indiqué que, dans cette hypothèse, la décision de réaliser une césarienne aurait dû être prise au plus tard à 20h45, soit 3 minutes après l'arrivée du Dr [R]. Il convient de rappeler que lorsqu'il arrive, le rythme cardiaque foetal est anormal depuis 19h50 avec des ralentissements variables profonds et de la tachycardie de sorte que le tribunal retient que, faisant le constat de ce que la sage femme a tardé à l'appeler et que le bébé n'était pas engagé, le Dr [R] aurait effectivement dû prendre la décision d'une césarienne à 20h45 plutôt qu'à 21h15. Dès lors qu'il est retenu que l'utilisation de la ventouse n'était pas licite, il importe peu de déterminer si le temps pris par le Dr [R] pour l'extraction instrumentaire était justifié. Les manquements ainsi retenus engagent sa responsabilité. Sur le lien de causalité entre les préjudices et les fautes retenues à l'encontre de l'HPVA et du Dr [R] [S] a subi une anoxie néonatale qui est à l'origine d'une encéphalopathie néonatale précoce. Elle présente un tableau de paralysie cérébrale sévère qui lui confère un handicap très lourd sans acquisition de la marche, un bon relationnel et un retard sévère du langage oral. Les experts retiennent que les manquements tant de la sage femme que du Dr [R] sont à l'origine d'une perte de chance pour [S] de ne pas présenter de lésions anoxo ischémiques, ce qui n'est pas contesté par les parties. Seul est discuté par l'HPVA le taux de cette perte de chance qui a été fixé par les experts à 90% et ce qui est admis tant par les demandeurs que par le Dr [R]. L'HPVA demande au tribunal de fixer le taux de perte de chance à 50% faisant valoir qu'en l'absence de faute, l'enfant aurait, en tout état de cause et selon le rapport des experts, été exposé à une souffrance foetale de 1h08 et qu'il ne peut dès lors être considéré que les 40 minutes de retard imputables à la sage femme et au gynécologue seraient à l'origine d'une perte de chance de 90%. Il convient de rappeler d'une part que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparation d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi de sorte que sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que la faute n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition ; d'autre part que la notion de perte de chance intègre en elle-même, au stade de l'évaluation du préjudice, une incertitude inhérente au dommage quant à ce qu'aurait été l'état du patient s'il n'avait pas perdu la chance d'améliorer son état. En d'autres termes, la perte de chance permet d'indemniser le fait de n'avoir pas bénéficié d'un traitement dont il est seulement possible qu'il aurait eu une chance de produire effet. Pour contester le taux de perte de chance retenu par les experts, l'HPVA part du principe que, même sans retard, [S] aurait été exposée, selon ce qu'à retenu le tribunal, à savoir 30 minutes de retard imputables à la sage femme et 30 minutes de retard imputables au Dr [R], à une souffrance foetale de 48 minutes, puisqu'il s'est écoulé 1h48 entre le début des anomalies du rythme cardiaque foetal et l'accouchement. Le tribunal rejoint la société HPVA quant au fait que d'une part la sage femme n'est pas à l'origine de la souffrance foetale et que d'autre part même en l'absence de fautes, [S] aurait été exposée à une souffrance foetale de 48 minutes. C'est de manière maladroite que les experts ont retenu, en page 94 du rapport, « la pratique non conforme de la sage femme comme étant à l'origine du dommage ». En réalité, le tribunal comprend qu'ils ont voulu indiquer, au stade de la répartition des responsabilités entre la sage femme et le gynécologue, que le retard pris par la sage femme était le premier a avoir joué un rôle causal dans la survenue du dommage. Il est vrai que les experts ont été très succincts quant à l'appréciation du quantum de la perte de chance puisqu'ils ont indiqué, en page 88, que « les experts considèrent que cette prise en charge non conforme est à l'origine d'une perte de chance de 90% pour [S] de ne pas présenter ce tableau clinique ». En réponse à un dire du Dr [W], médecin conseil du Dr [I], sur cette question du taux de perte de chance, ils ont répondu « comme l'expert l'a écrit, le RCF a été normal jusqu'à 17 heures. L'interruption du RCF était conforme aux données de la science. Les anomalies du RCF auraient dû alarmer dès 20h10. L'enfant n'est né qu'à 21h38. L'exposition à l'anoxie a donc été de plus de 90 minutes justifiant ce taux de 90% ». Le tribunal relève que l'HPVA qui conteste les conclusions des experts, certes succinctes, sur le taux de perte de chance n'a pour autant pas formé de dire auprès d'eux sur cette question et n'a produit au débat aucun avis médical circonstancié de son médecin conseil pour contester ce taux. Le Dr [R] quant à lui verse aux débats un rapport critique de son propre médecin conseil, le Pr [P], qui retient également un taux de perte de chance de 90%. Il indique « si une césarienne est réalisée à 20h18 et même dans l'hypothèse que la naissance survienne très rapidement en 15 minutes soit à 20h33, on ne peut affirmer avec certitude que l'enfant [S] aurait été indemne de toute lésion hypoxique cérébrale. Pour déterminer cette perte de chance il est impossible de se baser sur la littérature. On peut cependant estimer que la perte de chance de naître indemne est d'au moins 80% et probablement autour de 90%. Sur ce point, je rejoins donc globalement les experts dans leur analyse et leur évaluation ». La souffrance foetale correspond à une diminution de l'oxygénation du foetus ou hypoxie qui est caractérisée par une diminution de l'apport d'oxygène dans les tissus. L'anoxie est un stade plus grave caractérisé par l'absence d'oxygène dans les tissus. Il n'est pas contesté que [S] a souffert d'anoxie néonatale mais rien ne permet de dire que cette anoxie serait survenue dans les premières minutes d'anomalies du rythme cardiaque foetal de sorte qu'il ne peut être procédé, comme le fait la société HPVA, à un calcul arithmétique entre le temps incompressible de souffrance foetale à laquelle le bébé aurait été exposé en l'absence de faute, soit 48 minutes, et le retard imputable aux fautes de la sage femme et du gynécologue, soit 1h. Le tribunal comprend du rapport de l'expert neuro pédiatre, le Dr [H], qu'il existe des cas d'hypotension modérée et des cas sévères. Dans le cas d'une hypotension modérée, le flux sanguin est redistribué de manière à perfuser les noyaux gris centraux, le tronc cérébral et le cervelet alors que dans le cas d'une hypotension sévère et prolongée, les noyaux gris centraux sont atteints de même que le cortex moteur. Dans le cas de [S], il peut être retenu, ainsi que l'ont dit les experts que les anomalies du rythme cardiaque foetal n'ont débuté qu'à 19h50 et rien ne permet d'affirmer que de telles anomalies auraient pu survenir entre 17h et 19h30, période au cours de laquelle l'enregistrement a été stoppé, dès lors que le rythme était normal avant 17h et normal lorsque l'enregistrement a repris. A 19h50, lorsque le rythme cardiaque foetal devient anormal et présente des ralentissements profonds, rien ne permet de dire qu'à ce stade, le foetus souffre déjà d'anoxie. En revanche, lorsqu'à 20h, le rythme devient tachycarde, il doit être considéré, comme l'indiquent les experts, à haut risque d'acidose. De sorte que, à ce stade, l'inaction de la sage femme fait perdre une chance considérable au foetus d'échapper à une acidose sévère et à une anoxie cérébrale. A cela doit s'ajouter le fait qu'à 20h15, le rythme foetal cardiaque de base, dont le tribunal comprend qu'il était jusqu'ici normal mais avec des ralentissements variables profonds, s'est élevé entre 170 et 180 battements par minute (le rythme de base étant entre 110 et 160 BPM) avec des ralentissements persistants qui se sont poursuivis jusqu'à l'heure d'arrivée du Dr [R], soit 20h42 (page 69 du rapport). Les experts ajoutent qu'à partir du début des efforts expulsifs à 20h40 et jusqu'à 21h10, heure de décision de la césarienne, le rythme cardiaque foetal est de type 3 de Melchior en bradycardie avec accélérations au moment des efforts expulsifs, ce qui n'aurait pas dû avoir lieu puisqu'il a été retenu que la décision de pratiquer une césarienne aurait dû être prise à 20h45. En d'autres termes, les retards imputables à la sage femme et au gynécologue ont fait courir au foetus un risque majeur de subir une anoxie cérébrale de sorte que le taux de perte de chance de 90% retenu par les experts est justifié. L'HPVA et le Dr [R] seront donc condamnés in solidum à indemniser les préjudices de [S] et de ses proches à hauteur de 90% du taux de perte de chance. Sur le partage de responsabilité A titre liminaire, il convient d'énoncer que, en droit, chaque personne qui a concouru à la production du dommage est tenue à l'entière réparation de ses conséquences, à charge ensuite pour le juge de répartir la charge de la dette entre les différents débiteurs éventuellement tenus in solidum et ce en considération de la gravité de leurs fautes respectives dans la réalisation du dommage. L'HPVA considère que seule une part de 40% du dommage imputable peut être mise à sa charge, les 60% restant devant être mis à la charge du Dr [R]. Le Dr [R] considère quant à lui que seule une part de 20% peut être mise à sa charge, les 80% restant devant être mis à la charge du Dr [R]. Les consorts [U]-[E] ne s'opposent pas quant à eux à ce que la réparation retenue par les experts soit entérinée, à savoir 60% à la charge de l'HPVA et 40% à la charge du Dr [R]. Ainsi qu'il vient d'être dire, à partir du moment où le rythme cardiaque foetal devient anormal et même tachycarde à compter de 20h, le temps presse et le retard imputable à la sage femme est prépondérant puisqu'il empêche l'intervention rapide du gynécologue obstétricien habilité à extraire le bébé. C'est d'ailleurs en ce sens que les experts ont retenu un partage de 60% pour la sage femme et 40% pour le gynécologue en indiquant que le manquement de la sage femme était intervenu en premier lieu et celui du gynécologue dans un second temps. Le Pr [P] reprend l'exemple d'un enfant qui se noie dans une piscine : « si on intervient tôt (30 secondes à 1 minute) pour le sortir de l'eau, l'enfant n'aura pas de séquelles ou des séquelles mineures. Si en revanche, on intervient tard (5 minutes ou 10 minutes), le délai de 5 minutes (M5 ou M10) change peu le pronostic de l'enfant car à partir de 5 minutes des lésions ischémiques sévères seront déjà constituées et ne pourront récupérer ». Dans le cas de [S], il doit effectivement être considéré que le manquement de la sage femme a été prépondérant dans la survenue du dommage dès lors qu'elle a laissé se poursuivre un rythme cardiaque foetal anormal et tachycarde pendant au moins 30 minutes sans prévenir le Dr [R]. Le Pr [P] explique bien que si la sage femme avait appelé le Dr [R] à 20h18 et si la prise en charge de celui-ci avait été conforme aux règles de l'art, la probabilité que [S] soit indemne de toute pathologie était beaucoup plus élevée, ce d'autant que lors d'un phénomène hypoxique, ce sont surtout les premières minutes hypoxiques qui font le pronostic de l'enfant quand les lésions ischémiques ne sont pas encore constituées et définitives. La part de responsabilité de la société HPVA doit donc être prépondérante par rapport à celle du Dr [R]. S'agissant de la part de responsabilité du Dr [R], le tribunal ne peut en revanche retenir l'analyse de celui-ci et de son médecin conseil en la fixant à 20%. En effet, ainsi qu'il a été dit, un retard de 30 minutes est également imputable au Dr [R] et les efforts expulsifs qu'il a menés, alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, ont aggravé l'anomalie du rythme cardiaque foetal alors de type 3 en bradycardie jusqu'à la décision de réalisation d'une césarienne. Dans ces conditions, il convient de retenir, comme l'ont fait les experts, que le dommage est imputable à 60% à la société HPVA et à 40% au Dr [R]. Sur les demandes de provisions Les experts indiquent que l'état de [S] ne pourra pas être consolidé avant l'âge de 18 ans, soit avant le [Date naissance 1] 2032. Ils préconisent des évaluations intermédiaires tous les cinq ans. Il sera rappelé qu’une indemnité provisionnelle a vocation à indemniser la victime dans des conditions aussi proches que possible de la réparation définitive en fonction des éléments disponibles et ne faisant l’objet d’aucune contestation sérieuse. Sur la provision à allouer pour l'enfant Les consorts [U]-[E] sollicitent une provision de 540.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par [S]. L'HPVA propose de verser une provision de 250.000 euros tandis que le Dr [R] propose de verser une provision de 180.000 euros. A ce stade, et sans qu'il ne soit nécessaire d'évaluer provisoirement le préjudice poste par poste, il convient de retenir, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise, que [S], alors âgée de 6 ans et demi, présente un retard sévère dans le développement psychomoteur du fait de l'existence d'une paralysie cérébrale de grade IV-V avec une hypotonie axiale, une cyphose dorsale et des difficultés de tenue de tête. Elle présente une quadriparésie spastique prédominant du côté gauche. Les réflexes ostéotendineux sont un peu vifs, non diffusés. Il est noté une atteinte des ischio-jambiers avec atteinte plus marquée à gauche. Elle ne marche pas, tient debout avec appui mais ne se met pas debout seule. Elle tient assise avec une attitude cyphotique. Elle peut faire du quatre pattes, ramper et passer de la position quatre pattes à la position assise. Elle est droitière. Elle présente des troubles importants de la motricité fine avec de meilleures capacités à droite qu'à gauche. Le membre supérieur gauche est très spastique. Elle bave beaucoup, ne parle pas en dehors de quelques rares mots. Elle comprend bien et communique par gestes ou à l'aide de pictogrammes. Elle peut manger des petits morceaux mais mange souvent mixé. Il n'y a pas de notion de fausses routes. Elle suit très bien du regard avec un discret nystagmus. Il n'y a pas de difficulté auditive, elle porte des lunettes. La propreté est acquise. [S] vit avec ses parents et sa petite soeur dans une maison de plain-pied qui a été agrandie et réaménagée par M. [B] [U] pour faciliter son quotidien. Elle va à l'IEM Dabbadie de [Localité 12] depuis juillet 2017, quatre après midi par semaine. Elle va également tous les matins à l'école maternelle [10] à [Localité 12]. Elle est en grande section de maternelle, bénéficie d'une AVS. Le rapport note qu'elle devait suivre l'année d'après les cours de CP qu'elle devait faire en deux ans. Les trajets entre son domicile et l'IEM ou l'école se font le matin et le soir en taxi. Elle bénéficie sur les temps d'IEM ou d'école de quatre séances de kinésithérapie par semaine, de deux séances d'ergothérapie et de deux séances d'orthophonie. Elle a besoin d'aide humaine pour réaliser les transferts ne pouvant changer seule sa position corporelle. Elle est également dépendante de l'aide humaine pour sa toilette, s'habiller, aller aux toilettes compte tenu du manque de tonus postural et des difficultés importantes qu'elle rencontre dans le contrôle de ses gestes. En terme de matériel, elle porte des attelles diurnes, utilise un verticalisateur, un kee-walker, un siège coquille, des accoudoirs et un fauteuil roulant quelle ne peut propulser seule. Les experts indiquent qu'à la consolidation, une prise en charge lourde sera toujours nécessaire avec un accompagnement en rééducation neuromotrice, en orthophonie, en psychomotricité, en ergothérapie et en orthoptie. Des appareillages à type de siège moulé, de fauteuil roulant, de verticalisateur voire d'attelles seront nécessaires. Un véhicule adapté sera nécessaire ainsi que des adaptations dans l'habitation et dans la vie scolaire et des aides de vie. Les experts ont d'ores et déjà indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant 20 jours et qu'il n'est pas inférieur à 80% depuis compte tenu du handicap psychomoteur. Ils ajoutent qu'atténué initialement puisque aucun nouveau né n'est autonome, il s'aggravera du fait de la différence croissante entre le handicap de [S] et les performances attendues avec l'âge croissant d'un enfant à développement normal. S'agissant de l'aide humaine, ils indiquent qu'elle a été de plus de 8h par jour durant la journée jusqu'à l'entrée à l'IEM puis d'au moins 4h par jour. Les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 4 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique temporaire à 3 sur une échelle de 7. Il est certain que [S] conservera une incapacité permanente majeure, que sa scolarité est fortement perturbée et que sa capacité d'accéder à un emploi est très sérieusement compromise. Compte tenu de ces éléments, le préjudice de [S] peut d'ores et déjà être évalué, sans contestation sérieuse, à 600.000 euros, de sorte qu'en application du taux de perte de chance retenu, il sera alloué à ses représentants légaux la somme réclamée de 540.000 euros. Sur la provision à allouer aux proches Les parents réclament chacun une provision de 22.500 euros à valoir que l'indemnisation de leurs propres préjudices tant financier que moral. Ils réclament pour [O] une provision de 9.000 euros. L'HPVA propose de fixer la provision due au titre du préjudice d'affection des deux parents à 25.000 euros. Elle n'a formulé aucune provision pour [O]. Le Dr [R] propose d'évaluer, avant application du taux de perte de chance, la provision due à chacun des parents à 13.500 euros et celle due à [O] à 4.500 euros. Eu égard au lourd handicap dont est porteuse [S] depuis sa naissance, il n'est pas sérieusement contestable que le préjudice d'affection sera au moins égal pour les parents à 25.000 euros chacun et pour [O] à 10.000 euros, de sorte que, après application du taux de perte de chance, il leur revient les sommes réclamées de 22.500 euros pour chacun des parents et de 9.000 euros pour [O]. Sur le recours subrogatoire de la CPAM La CPAM réclame une provision de 287.295,92 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 8 avril 2022 après application du taux de perte de chance de 90%. Le Dr [R] n'admet que les frais hospitaliers et conteste tous les autres frais estimant qu'il n'est pas rapporté la preuve que les actes validés par l'expert correspondent au montant des débours réclamés. Il rappelle que doit être appliqué le taux de perte de chance. L'HPVA ne conteste pas les frais hospitaliers. En revanche, il conteste les autres frais faute de justificatifs permettant d'établir la réalité de ces frais et leur imputabilité aux manquements relevés. Le relevé des débours provisoires du 8 avril 2022 s'élève à 319.217,69 euros décomposés comme suit : frais hospitaliers :* hôpital [9] : 38.288 euros * IEM Dabbadie : 74.727,24 euros * IEM Dabbadie : 130.622,92 euros frais médicaux : 17.397,45 eurosfrais pharmaceutiques : 4.369,75 eurosfrais d'appareillage : 52.762,33 eurosfrais de transport : 1.050 euros. Les débours exposés au titre des frais hospitaliers, à hauteur de 243.638,16 euros, ne sont pas contestés par les défendeurs. S'agissant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport, la CPAM verse aux débats une attestation d'imputabilité établie par son propre médecin conseil, le Dr [V], qui ne saurait suffire en elle-même pour établir cette preuve, pas plus que le tableau vraisemblablement dressé par ses soins relatif aux appareillages et frais médicaux. Le tribunal observe que l'attestation du Dr [V] a néanmoins été soumise à la discussion des experts lesquels ont indiqué que les frais mentionnés sont en relation directe et certaine avec les fautes relevées, tout en précisant que la maladie de Kawasaki diagnostiquée chez [S] en janvier 2016, ayant conduit à une hospitalisation du 31 janvier 2016 au 12 février 2016 et à un suivi régulier en cardiologie pédiatrique pour des anévrismes coronariens n'était pas en lien avec le tableau d'anoxie périnatale. La validation par l'expert des frais tels que listés par le Dr [V] permet de retenir l'imputabilité de ces frais aux manquements. Toutefois, le tribunal relève que l'attestation du Dr [V] date du 19 mars 2021 et que le rapport des experts date du 10 avril 2021. Or, le relevé des débours provisoires mentionne des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage postérieurs à ces dates, sans que les actes concernés n'aient pu être validés par les experts et le tribunal, en l'absence de détail du montant de ces frais, n'est pas en mesure de distinguer les frais antérieurs au rapport et les frais postérieurs. Dans ces conditions, la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage reste soumise à contestation sérieuse et ne peut donner lieu à provision. S'agissant des frais de transport, ils n'ont pas été évoqués par le Dr [V] et n'ont donc pas été validés par les experts de sorte qu'ils demeurent soumis à contestation sérieuse. Dans ces conditions, il sera alloué à la CPAM, à titre provisionnel et après application du taux de perte de chance de 90%, la somme de 219.274,34 euros au titre des frais hospitaliers. Sur l'indemnité forfaire de gestion de la CPAM En application de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa de cet article, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. La demande n'a pas fait l'objet de contestation. Il convient en conséquence d'allouer à la CPAM une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros. Sur les intérêts En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les sommes allouées aux consorts [U]-[E] porteront intérêts au taux légal à compter du jugement. La capitalisation annuelle des intérêts, de droit lorsqu’elle est sollicitée, sera accordée à compter de la présente décision sur les sommes allouées aux consorts [U]-[E]. Sur l'exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 : “ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”. L'HPVA et le Dr [R], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de la première partie d'instance, des dépens de référés et des frais d'expertise judiciaire. L’équité commande d’allouer aux consorts [U]-[E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la CPAM celle de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Dit que l'Hôpital Privé de [Localité 12] a commis une faute dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [Y] [E] le [Date naissance 1] 2014, Dit que le Dr [C] [R] a commis une faute dans la prise en charge de l'accouchement de Mme [Y] [E] le [Date naissance 1] 2014, Dit que le préjudice de [S] [U]-[E] s'analyse en une perte de chance de ne pas présenter de lésions anoxo ischémiques et que cette perte de chance est de 90%, Dit que l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] seront tenus in solidum d'indemniser le préjudice de [S] [U]-[E] et de ses proches à hauteur de 90%, Dit que, dans leurs rapport entre eux, l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] seront tenus respectivement à indemniser le dommage à hauteur de 60% pour le premier et 40% pour le second, Surseoit à statuer sur l’indemnisation définitive du dommage corporel de [S] [U]-[E], des préjudices de Mme [Y] [E], de M. [B] [U] et de [O] [U]-[E] et sur la liquidation définitive du dommage soumis au recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 8] dans l’attente de la consolidation de l'état de [S] [U]-[E] constatée par une expertise médicale, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] à payer à Mlle [S] [U]-[E], représentée par Mme [Y] [E] et M. [B] [U], la somme de 540.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] à payer à Mme [Y] [E] et M. [B] [U], en leur nom personnel, la somme de 22.500 euros chacun à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de leurs préjudices, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] à payer à Mlle [O] [U]-[E], représentée par Mme [Y] [E] et M. [B] [U], la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future de son préjudice, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de la présente décision, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 8] la somme de 219.274,34 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation future du préjudice, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 8] la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] aux dépens de cette première partie d'instance, aux dépens de référé et aux frais d'expertise judiciaire, Condamne in solidum l'Hôpital Privé de [Localité 12] et le Dr [C] [R] à payer Mme [Y] [E] et M. [B] [U] la somme de 5.000 euros et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de la notification régulière de ses conclusions une fois advenu l’événement attendu. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civil et que les dits intérêtarticle 455 du code de procédure civile et procédarticle 700 du code de procédure civile et à la Carticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 1343-2 du code civilarticle L1142-1 du code de la santé publiquearticle 700 du Code de procédure civile que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b73c0d3e3fe99cae15f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA