Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 avril 2024
- ECLI
- 66335b73c0d3e3fe99cae168
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 399 935 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 23/09039 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XS2K N° minute : 24/00088 Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées Débiteur : M. [C] [I] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [C] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société SCI [10] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 4] Non comparant Société [12] [Adresse 9] [Localité 7] BELGIQUE Représentée par Me Mathias DENDIEVEL, avocat au barreau de COURTRAI M. [L] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Créancier Comparant en personne DÉBATS : Le 20 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 juin 2023, Monsieur [C] [I] a saisi la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 14 juin 2023, la commission a déclaré cette demande recevable. L'état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 25 août 2023. Par courrier en date du 27 septembre 2023, reçu au greffe le 5 octobre 2023, la commission a saisi le juge du surendettement de LILLE d'une demande tendant à la vérification des créances de la SCI [10] référencée " Doss ant ", de la SPRL [12] référencée " ancien employeur 1569/13 doss ant ", et de Monsieur [L] [F] référencée " Dommages civils doss ant ". Monsieur [I] a, en effet, par courrier recommandé expédié le 12 septembre 2023, demandé la vérification des créances de la SCI [10] d'un montant de 13999,35 euros, de la SPRL [12] d'un montant de 10895,62 euros, et de Monsieur [L] [F] d'un montant de 6446,49 euros. Il expose que ces créances ont fait l'objet de saisies sur salaires ainsi qu'une saisie de son véhicule. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du juge du surendettement le 5 octobre 2023. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 20 février 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Monsieur [I] a comparu en personne. Il expose qu'il n'a aucune information concernant la SCI [10], et qu'il ne sait pas qui est le gérant. Il indique qu'il a fait l'objet d'une saisie de véhicules en 2016, par un huissier de justice, concernant cette créance, mais qu'il n'a aucun document à produire sur ce point. Il affirme qu'un des véhicules a été vendu pour un montant de 12000 euros. Monsieur [I] conteste également la créance de la [12]. Il affirme que son ancien employeur lui avait demandé de régler les frais de réparation d'une remorque, alors qu'il n'était pas l'auteur des dégradations. Il expose qu'il a été licencié par la suite. Il indique qu'il n'a pas pu faire appel de la décision de condamnation rendue. Concernant la créance de Monsieur [F], Monsieur [I] indique qu'il lui a vendu un véhicule pour une somme de 4000 euros. Il affirme que le véhicule était entretenu régulièrement. Il précise qu'il n'avait pas contesté le jugement de condamnation. A cette audience, la SPRL [12] a comparu représentée par son conseil. Elle expose que Monsieur [I] avait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de travail de GAND en date du 22 octobre 2014, signifié au débiteur le 17 février 2017. Elle soutient qu'une procédure de saisie arrêt a été mise en place en 2019, ayant donné lieu à trois paiements, pour des montants de 1015,40 euros le 20 août 2019, 267,12 euros le 5 novembre 2019, et 941,52 euros le 5 novembre 2019. Elle ajoute qu'en 2020, une saisie attribution a eu lieu sur le véhicule de Monsieur [I], mais est restée vaine compte tenu du dépôt d'un dossier de surendettement par le débiteur. Elle indique que celui-ci a alors effectué un paiement d'un montant de 148,34 euros. Elle soutient que le montant de sa créance actualisée s'élève à 10895,62 euros. A cette audience, Monsieur [F] a comparu en personne. Il soutient que le montant de sa créance actualisée s'élève à 10052,75 euros, incluant les intérêts légaux. Il précise qu'un jugement de condamnation à l'égard de Monsieur [I] a été rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK. L'avis de réception de la lettre de convocation de la SCI [10] est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties comparantes. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances : L'article L723-2 du Code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Par ailleurs, selon l'article L723-3 du même code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. L'article R723-8 du même code dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [I] le 25 août 2023. La demande de vérification de créances a été expédiée au secrétariat de la commission le 12 septembre 2023, soit le dix-huitième jour. En conséquence, il convient de déclarer recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [I]. Sur le bien-fondé des demandes de vérification des créances : L'article L723-4 du Code de la consommation dispose que même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R723-7 du même code dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Sur la vérification de la créance de la SCI [10] référencée " DOSS ANT " : En l'espèce, il ressort de l'état détaillé des dettes en date du 27 septembre 2023 que la créance de la SPRL [12] ci-dessus référencée est fixée à la somme de 13999,35 euros. Monsieur [I] conteste le montant de cette créance, indiquant que des saisies sur ses salaires ainsi que de ses véhicules ont été effectuées, venant en déduction des sommes dues. L''article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Cependant, l'ensemble des convocations et courriers adressées à la SCI [10] par lettres recommandées sont revenues avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". La consultation du site internet " société.com " indique que la SCI [10] est en cessation depuis le 4 juin 2021. Or, une société qui n'a plus d'existence juridique ne peut pas détenir une créance à l'égard d'un débiteur. Par conséquent, il convient, pour les besoins de la procédure de surendettement, d'écarter la créance de la SCI [10] référencée " DOSS ANT ". Sur la vérification de la créance de la SPRL [12] référencée " ancien employeur 1569/13 DOSS ANT " : En l'espèce, il ressort de l'état détaillé des dettes en date du 27 septembre 2023 que la créance de la SPRL [12] ci-dessus référencée est fixée à la somme de 10895,62 euros. Monsieur [I] conteste le principe et le montant de cette créance, indiquant qu'il n'est pas responsable des dégradations de la remorque qui lui ont été imputées à tort par son ex-employeur, et que des saisies sur ses salaires ainsi que de ses véhicules ont été effectuées, venant en déduction des sommes dues. L''article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, Monsieur [I] ne rapporte aucune preuve des paiements qu'il invoque dans le cadre de saisies antérieures, et ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. La SPRL [12] produit différentes pièces à l'appui de ses prétentions, notamment des actes d'huissier de justice ainsi qu'un décompte de créance en date du 17 février 2021, établi par huissier de justice, duquel il ressort que le montant de sa créance s'élève à la somme de 10895,62 euros, déduction faite des acomptes versés pour un montant de 1319,48 euros. Le créancier produit également le jugement en date du 17 février 2015, rendu par le Tribunal de Travail de GAND (Belgique), ayant notamment condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 7782,99 euros en principal, à majorer de l'intérêt légal. Il résulte de ces éléments que la SPRL [12] rapporte la preuve de l'existence et du montant de sa créance, résultant d'un jugement de condamnation du Tribunal de Travail de GAND, au vu des pièces produites, tandis que Monsieur [I] n'établit pas l'existence de paiements. Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la SPRL [12] référencée " ancien employeur 1569/13 DOSS ANT " à la somme de 10895,62 euros. Sur la vérification de la créance de Monsieur [L] [F] référencée " Dommages civils DOSS ANT " : En l'espèce, il ressort de l'état détaillé des dettes en date du 27 septembre 2023 que la créance de la Monsieur [L] [F] ci-dessus référencée est fixée à la somme de 6446,49 euros. Monsieur [I] conteste le principe et le montant de cette créance, indiquant qu'il a vendu à Monsieur [F] une voiture parfaitement entretenue, et que des saisies sur ses salaires ainsi que de ses véhicules ont été effectuées, venant en déduction des sommes dues. L''article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Or, Monsieur [I] ne rapporte aucune preuve des paiements qu'il invoque dans le cadre de saisies antérieures, et ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. Monsieur [F] produit un jugement rendu le 24 avril 2017 par le Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK, ayant notamment condamné Monsieur [I] au paiement des sommes suivantes : -4200 euros avec intérêts légaux à compter du 24 avril 2017 ; -1516,75 euros au titre des frais de gardiennage ; -95 euros au titre des frais de gardiennage ; -643,39 euros au titre du coût de l'assurance pendant l'immobilisation ; -1226,40 euros au titre du préjudice de jouissance ; -450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 2074,89 euros et de son exécution. Il produit un décompte de sa créance duquel il résulte que celle-ci s'élève à la somme de 10052,75 euros, incluant les intérêts légaux. Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] rapporte la preuve de l'existence et du montant de sa créance, résultant d'un jugement de condamnation du Tribunal d'Instance d'HAZEBROUCK en date du 24 avril 2017, au vu des pièces produites, tandis que Monsieur [I] n'établit pas l'existence de paiements. Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de Monsieur [F] référencée " Dommages civils DOSS ANT " à la somme de 10052,75 euros. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort : DECLARE recevable la demande de vérification de créances formée par Monsieur [C] [I] ; ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [10] référencée " DOSS ANT " ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SPRL [12] référencée " ancien employeur 1569/13 DOSS ANT à la somme de 10895,62 euros (dix mille huit cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-deux centimes) ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [L] [F] référencée " Dommages civils DOSS ANT " à la somme de 10052,75 euros (dix mille cinquante-deux euros et soixante-quinze centimes) ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que cette décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception et à la commission de surendettement du NORD par lettre simple. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 avril 2024. LE GREFFIER,LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENSC. DESNOULEZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66335b73c0d3e3fe99cae168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA