Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 avril 2024
- ECLI
- 66335b74c0d3e3fe99cae183
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [M] [K] DEFENDEUR : M. [S] [T] Assisté de Maître Barthelemy LESCENE, avocat commis d’office En présence de Mme [Z] [I], interprète en langue kabyle, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : -l’absence de caractérisation de l’obstruction, en ce que l’intéressé était en réalité malade le jour de l’audition. Il a vu le médecin en rétention car il souffre d’une bronchite et d’un état de stress -l’incompatibiltié de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention -l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce qu’une date de vol avait été initialement trouvée pour le 25 mars 2024 et qu’il n’y a pas eu de nouvelle demande de routing à ce stade, de sorte que le bref délai n’est pas justifié Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je souffre de bronchite. Il n’y a pas d’épidémie mais je suis aussi très stressé.” DECISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRQ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 05/02/2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04/03/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/04/2024 reçue et enregistrée le 02/04/2024 à 15H24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [K], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [T] né le 27 Avril 1972 à HAIZER (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Barthelemy LESCENE, avocat commis d’office, en présence de Mme [Z] [I], interprète en langue kabyle, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [T], né le 27 avril 1972 à HAIZER (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 08 février 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 05 février 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par décision rendue le 06 mars 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [T] pour une durée maximale de trente jours. Par requête en date du 02 avril 2024, reçue le même jour à 15 heures 24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [S] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -l’absence de caractérisation de l’obstruction, en ce que l’intéressé était en réalité malade le jour de l’audition. Il a vu le médecin en rétention car il souffre d’une bronchite et d’un état de stress -l’incompatibiltié de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention -l’insuffisance des diligences de l’administration, en ce qu’une date de vol avait été initialement trouvée pour le 25 mars 2024 et qu’il n’y a pas eu de nouvelle demande de routing à ce stade, de sorte que le bref délai n’est pas justifié Le représentant de l’administration rappelle qu’il y a eu des procès-verbaux établis pour caractériser le refus. Il y avait possibilité de saisir l’OFII concernant l’état de santé. Sur les diligences, elles sont effectives puisqu’une nouvelle audition est prévue. Concernant le routing, une nouvelle demande sera adressée lorsqu’il y aura une réelle identification. Monsieur [S] [T] indique qu’il souffre d’une bronchite, qu’il tousse beaucoup, qu’il est très stressé. Il montre ses doigts pour indiquer qu’ils sont rongés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention Aucune pièce n’a été produite à l’audience sur l’état de santé allégué et encore moins sur son incompatibilité avec la rétention, alors que le centre de rétention administrative dispose d’un centre infirmier et qu’il n’est donc pas établi que les soins éventuellement nécessaires ne puissent être dispensés au sein du centre. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les moyens tirés de l’absence de caractérisation de l’obstruction et de l’insuffisance des diligences de l’administration ainsi que la requête en prolongation L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [S] [T] le 04 février 2024. Ce dernier a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues le 15 mars et le 29 mars 2024, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. Une nouvelle audition consulaire est programmée le 05 avril 2024. L’administration indique qu’une nouvelle demande de routing sera adressée dès confirmation de l’identité de l’intéressé. Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [S] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par l’intéressé, dont la dernière manifestation remonte à moins de 15 derniers jours, retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention. Sur le moyen soulevé quant à l’état de santé, il est effectivement indiqué dans le procès-verbal établi le 29 mars 2024 à 08 heures 35 que Monsieur [S] [T] a déclaré être malade.Aucune pièce n’a été produite à l’audience de la part de Monsieur [S] [T] concernant son état de santé et sur l’impossibilité qu’il aurait eue le 29 mars 2024 à s’entretenir avec le consul présent au sein du centre de rétention administrative, de sorte qu’il n’est pas établi que le refus d’être auditionné soit justifié par une quelconque incapacité médicale. Sur le moyen soulevé quant à l’insuffisance des diligences de l’administration, à ce stade où l’intéressé n’est pas encore identifié et que la requête est fondée sur l’obstruction de la part de Monsieur [S] [T] et non sur la perspective de délivrance à bref délai du document de voyage, l’absence de nouvelle demande de routing n’est pas une carence de l’administration alors qu’elle n’est pas assurée de l’identité de la personne et de sa nationalité. Par conséquent, les moyens soulevés seront rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [S] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 03/04/2024 à 15H30 ; Fait à LILLE, le 03 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00710 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGRQ M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par courrier électronique Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66335b74c0d3e3fe99cae183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA