Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 avril 2024
- ECLI
- 66335b74c0d3e3fe99cae185
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Avril 2024 DOSSIER : N° RG 24/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOT - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [N] [X] DEFENDEUR : M. [K] [M] Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [Y], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de diligences (absence de routing) - l’intéressé souhaite repartir en Algérie par ses propres moyens Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été retenu pendant 30 jours, on demande 30 jours supplémentaires, je ne connais personne, je n’ai pas de visite, je ne reçois rien, ni cigarettes ni rien du tout. Je voudrais repartir par mes propres moyens le plus rapidement possible. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOT ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 13 mars 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 9 avril 2024 reçue et enregistrée le 9 avril 2024 à 9 heures 39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [X], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [M] né le 10 Juillet 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [Y], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 11 mars 2024 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [K] né le 10 juillet 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 13 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 9 avril 2024, reçue le même jour à 09h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [M] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le défaut de diligences de l’administration quant à l’absence de routing. Monsieur se dit prêt à rentrer en Algérie par ses propres moyens. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure de [M] [K] pour 30 jours supplémentaires. [M] [K] dit qu’il ne reçoit pas de visite. Il ne connait personne. Il veut repartir en Algérie par ses propres moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de diligence de l’administration et sur la prolongation de la rétention : L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 12 mars 2024 d’une demande laissez-passer consulaire. Le 29 mars 2024, [M] [K] a été reçu en audition consulaire afin de confirmer ou non sa nationalité algérienne, suite à une demande de l’administration formulée le 21 mars 2024. Le 5 avril 2024, les autorités consulaires algériennes ont reconnu [M] [K] comme l’un de leurs ressortissants et ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire dès réception d’une date de vol. Un vol était initialement prévu 29 avril 2024 mais a été annulé. Une nouvelle demande de vol a été faite le 6 avril 2024. Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères. Il est constant que l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étragner dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étragnères déjà requises et la demande de routing ne constitue pas une diligences que doit justifier l’administration (Cour de cass 1ère cvi 09.06.2010 n° 09-12.165 et n° 18-11.806). Par conséquent, en l’espèce, les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées et sont justifiées. Le moyen sera écarté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [K] [M] pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2024 à 18 heures 40 ; Fait à LILLE, le 10 Avril 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00760 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOT - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Avril 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66335b74c0d3e3fe99cae185
Données disponibles
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